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Quelques articles bidons des codes pénal et civil guinéens
Boubacar Bah Lundi, 21 Avril 2014 15:29
Il faut surtout noter que dans cet article je ne prends aucune position sur les peines et autres mais je veux juste rappeler à notre chère Assemblée nationale de faire une revue de ces textes, soit on applique les textes soit on modifie ou amende les articles parlant des peines qu’on ne peut plus appliquer.
ARTICLE 128 : - Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent, un préposé ou un membre du Gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou porté atteinte soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Loi fondamentale, il sera condamné à la peine de 5 à 10 ans de détention criminelle.
Dans cet article du code pénal de la République de Guinée il est explicitement dit que tout fonctionnaire (toute personne travaillant dans l’administration) qui aura emprisonné un citoyen ou l’aura privé d’un de ses droits subira les peines citées ci-dessus. Quand nous faisons des constats sur les policiers, gendarmes,… ils privent les gens de leurs droits et personne n’est finalement poursuivi.
ARTICLE 306 : - L'avortement consiste à employer des moyens ou substances destinés à provoquer l'expulsion prématurée du fœtus ou, plus généralement, l'interruption artificielle de la grossesse.
ARTICLE 307 : - Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou tout autre moyen, sauf cas prévus et autorisés par la loi pour raisons de santé, aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 50.000 à 400.000 francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Dans cet article très explicite il est dit que tout complice d’avortement sera puni par les peines de l’article ci-dessus, et on constate que des avortements sont faits ci et là dans les structures sanitaires et qu’aucune poursuite n’est engagée contre personne.
ARTICLE 321 : - Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol.
Le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans.
Toutefois, le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans lorsqu'il aura été commis soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, soit sur un mineur de moins de 14 ans, soit sous la menace d'une arme, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
La tentative de viol sera punie comme le viol lui-même.
De nos jours une semaine ne passe pas sans qu’il y ait des cas de viols à la une de l’actualité, des viols répétitifs commis sur des vielles femmes, sur des mineures… Les violeurs connus seront soit tués par les populations en colère parce qu’ils savent que la justice est incompétente et corrompue, soit seront arrêtés par les forces de l’ordre, passeront quelques jours en prison et sortiront de prison après avoir versé des sommes d’argent aux autorités judiciaires et pénitentiaires.
ARTICLE 326: - Constitue un outrage public à la pudeur tout acte intentionnel accompli publiquement et susceptible d'offenser la pudeur et le sentiment moral des personnes qui en sont les témoins involontaires
ARTICLE 327 :- Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 50.000 à 450.000 francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Lorsque l’outrage aura été commis par un groupe d’individus, il sera prononcé le double des peines prévues à l’alinéa premier du présent article.
En termes plus clairs, l’outrage public à la pudeur et tout acte impudique posé par une personne ou un groupe de personne pouvant offenser la morale des gens, des tenues impudiques, des actes barbares en public, des paroles obscènes et beaucoup d’autres choses constituent de l’outrage public à la pudeur
ARTICLE 328 : - Le proxénétisme est l'activité de celui ou celle qui favorise la débauche d'autrui en servant d'intermédiaire.
ARTICLE 329 : - Sera considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 50.000 à 400.000 francs guinéens, sans préjudice de peines plus fortes s'il y échet, celui ou celle
1) - Qui, d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
2) - Qui, sous une forme quelconque, partage le produit de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3) - Qui, vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier les ressources correspondantes à son train de vie ;
4) - Qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne, même majeure, en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;
5) - Qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes qui se livrent à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui.
Dans toute nos villes il y a des gens qui répondent parfaitement à ces caractères, des gérants de lieux de prostitution, des intermédiaires, des propriétaires des ces lieux de débauche… ils sont là au vu et au su de tout le monde et ils ne sont jamais inquiétés quoique leurs actes soient interdits par la loi dite en vigueur.
ARTICLE 519 : - Seront punis d’une amende de 10.000 à 30.000 francs guinéens
Ceux qui auront embarrassé la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage ; …
Partout dans ce pays au niveau des marchés il n’y a plus de route, les marchands n’étalent leurs marchandises que sur les routes empêchant ainsi les citoyens de circuler dans les meilleures conditions et aucune amende n’est imposée à ces gens.
ARTICLE 315 DU CODE CIVIL : La pratique de la polygamie est interdite à toute personne de nationalité guinéenne et demeure proscrite sur toute l'étendue du territoire de la République.
Dans cet article du code civil mis à jour le 1er janvier 1996, la polygamie qui est le fait qu’un homme puisse épouser plusieurs femmes en même temps est proscrite et interdite sur toute l’étendue du territoire national ; je me demande sur quelle base cet article a été rédigé parce qu’à ma connaissance il n’a jamais été appliquée dans ce pays. Donc qu’on l’abroge ou qu’on le fasse appliquer.
Je termine en lançant un appel à l’Assemblée nationale de revoir tous les textes de lois de ce pays pour que ces lois soient conformes à la réalité et que ces lois soient enfin appliquées dans toute leur rigueur.
Elhadj Boubacar Bah
Ingénieur
Commentaires
Je partage entièrement vos points de vue. En fait nous avons en Guinée deux sortes de problèmes en matière légale. La première et la plus grave à mes yeux est qu'on n'applique pas nos lois. On les vote et on les classe. La deuxième est qu'il y en a qui sont vraiment bidon c'est-à -dire inadaptées. La situation est comme celle de quelqu'un qui aurait des tenues dont certaines lui vont et d'autres non mais qui se promène nu(e). Pour moi l'urgent est qu'on applique au moins celles qui sont bonnes. Puis, pour justifier les 15 millions par députés et par mois (15 fois le salaire d'un haut fonctionnaire de l'Etat) on fait le toilettage de nos textes de lois.








