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Le verdict des juges d’assises de Conakry: une réforme s’impose !
Salim Gassama-Diaby Lundi, 05 Août 2013 16:25
L’arrêt de la cour d’assises de Conakry, prononcé par le juge Fodé Bangoura dans l’affaire du 19 juillet 2011, a été accueilli avec amertume et suspicion en Guinée et à l’étranger. Si la médiatisation du procès a été interprétée comme une volonté de la part des autorités guinéennes de jouer la carte de la transparence, il est apparu à l’issue de ces assises que la justice guinéenne a adopté une curieuse attitude quant à l’application des principes fondamentaux qui gouvernent un procès pénal. La suspicion qui a entouré les décisions de condamnation, quant à elle, s’est généralement manifestée par une attitude qui a consisté à dire : « seul Dieu sait ce qui s’est passé dans cette affaire ! ». Or quand, à l’issue d’un procès pénal, le sentiment général est le recours à la science de Dieu pour découvrir la vérité, il en découle que le doute n’a pas été levé sur la culpabilité des accusés et donc, en vertu d’un principe sacrosaint et transversal en matière pénale, ce doute doit profiter à l’accusé et non à la partie civile comme ce fut le cas dans le procès du 19 juillet 2011. C’est l’application du principe « In dubio pro reo » ou le doute profite à l’accusé.
Concrètement, ce principe invoqué ne fait que consacrer la notion de présomption d’innocence qui voudrait dire que quelle que soit la gravité des faits reprochés à un individu, quand il comparait devant le juge il est considéré comme innocent. Par conséquent, il revient à l’accusateur ou à la partie civile de démontrer que l’individu en question est effectivement responsable des faits qui lui sont reprochés. À défaut, pour l’accusateur, d’apporter des preuves rationnelles et irréfutables pour soutenir ses allégations, il ne devrait pas y avoir de décision de condamnation. Curieusement dans le procès dit du 19 juillet 2011, on a assisté, face au manque de preuves rationnelles, à une présomption de culpabilité qui est l’inverse de la présomption d’innocence.
Parmi les choses à déplorer dans le cadre de ce procès, c’est la préférence donnée aux témoignages teintés de conjectures et passion au détriment des méthodes scientifiques utilisées dans les tribunaux modernes pour parvenir à la manifestation de la vérité qui aura retenu l’attention ; c’est aussi le fait d’avoir vu des accusés être condamnés non pas sur les faits, mais pour ce qu’ils sont !
Au demeurant, on pourrait légitimement se poser la question de savoir pourquoi les juges ont pris le risque de rendre un arrêt aussi controversé et maladroit, sachant que le recours en cassation prévu en l’espèce les exposerait à voir leur arrêt annulé. La réponse à cette question est contenue à l’article 348 du Code de procédure pénale guinéen qui reprend les dispositions de l’article 353 du code français selon lequel, la loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, mais que leur intime conviction suffisait à faire condamner des accusés. Ceci permet aux juges d’assises de prendre connaissance des moyens de preuves invoqués par les parties, puis de se dire : « malgré l’existence ou l’absence de preuves, je me fie à mon intime conviction d’autant plus que je n’ai pas à donner les raisons de ma décision ». En d’autres termes, les juges sont dotés de ce pouvoir antidémocratique et fantaisiste de sévir ou même de prononcer la peine de mort sans se justifier ou sans s’en expliquer comme ce fut le cas dans le cadre du procès du 19 juillet 2011. C’est justement ce pouvoir dictatorial et digne d’une société d’une autre époque accordé aux juges d’assises que j’analyse et condamne fermement dans cet article.
L’introduction de la notion d’intime conviction du juge dans les procès en cour d’assises en France trouve son origine en 1791, suite à la révolution Française qui a donné lieu à la mise en place d’une commission chargée de reformer le système judiciaire français. Cette commission appelée la constituante avait deux préoccupations fondamentales : la première étant celle de soustraire le système judiciaire de l’emprise du roi, supposément représentant de Dieu et la seconde était celle de tempérer le pouvoir des juges eux-mêmes qui étaient réputés être corrompus, arbitraires ou despotiques au point de justifier la torture pour extorquer l’aveu comme l’atteste cette phrase de Muyard de Vouglans : « Les raisons qui semblent devoir l’autoriser sont fondées sur ce qu’étant souvent impossible d’acquérir une entière conviction du crime, soit par la déposition des témoins, soit par les pièces, soit par des indices qui concourent rarement ensemble pour former cette preuve plus claire que le jour qu’il faut pour condamner … C’est pour cela que faute d’autres moyens pour parvenir à cette entière conviction, on s’est vu obligé de torturer le corps de l’accusé »(cité dans Esmein A., Histoire de la justice criminelle en France, p.282). Partant, la constituante avait reçu un mandat tacite de replacer le citoyen, le justiciable au cœur du nouveau système judiciaire. Ce faisant, comment peut-on remettre le citoyen au cœur d’un système sans sa présence physique et surtout sans qu’il n’y ait son mot à dire sur les décisions de justice ? La réponse à cette question va venir de l’Angleterre qui avait institué le système de jurés populaires dès le 13e siècle, à l’image de la Grèce antique et de l’Empire romain. Néanmoins, la constituante va adapter cette pratique aux réalités françaises en refusant le recours aux jurés dans les procès civils et commerciaux comme c’était le cas en Angleterre et en instituant que les jurés se prononcent aussi bien sur les faits que sur le droit en matière criminelle, contrairement à ce qui se passait de l’autre côté de la manche. Étant donné que les jurés ne sont pas des praticiens du droit, leur demander de motiver leurs décisions viendrait à donner un pouvoir de fait, par ricochet, aux juges professionnels. Cette option était donc hors de question pour préserver l’indépendance et le pouvoir des jurés issus de la société civile. C’est ainsi qu’est née l’idée d’exempter les juges d’assises de motiver leurs décisions.
À ce niveau, il est important de se poser la question de savoir ce qui pourrait justifier l’introduction d’une telle pratique découlant de l’histoire politico-judiciaire française dans le droit guinéen ou africain francophone ! Des voix s’élèvent aujourd’hui en France pour dénoncer le caractère archaïque et despotique de cette loi qui, en voulant lutter contre l’arbitraire des juges, a fini par instituer l’arbitraire des jurés et des juges à la fois (Ranouil et Portejoie, 2009, Glas pour l’intime conviction). Dans une décision récente, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la Belgique sur cette question pour affirmer que les juges d’assises doivent motiver leurs décisions de condamnation. Le mimétisme juridique à outrance qui est en réalité l’expression de la paresse intellectuelle et du complexe d’infériorité dans nos États africains est une véritable source d’instabilité et d’arbitraire. C’est malheureusement avec cette pratique rétrograde que des accusés ont été condamnés sans preuve, dans le procès du 19 juillet. La motivation des arrêts de la cour d’assises, c’est-à -dire le fait que les juges disent clairement dans leurs arrêts pourquoi ils ont décidé de condamner ou acquitter des accusés doit être une des priorités de la future Assemblée nationale de Guinée pour soustraire le pays des risques de troubles sociaux liés au comportement de juges coquins qui trouveront dans l’article 348 une échappatoire face à la pression, une sortie heureuse en cas de corruption ou une aubaine pour s’attacher les faveurs du politique.
La difficulté supplémentaire réside dans le fait que contrairement à la France, le droit guinéen ne prévoit pas d’interjection d’appel en la matière, mais un recours en cassation. Or, la cour de cassation qui a été saisie par le recours contre cet arrêt de la cour d’assises n’est pas juge des faits, mais juge du droit. En d’autres termes, les juges de cassation ne vont plus revenir sur les faits du procès, mais ils vont limiter leur travail à examiner si les questions contenues dans l’arrêt de mise en accusation sont conformes aux questions qui ont été posées aux jurés et le cas échéant, si cinq (5) juges au moins ont voté pour la condamnation (article 353 code de procédure pénale de Guinée), ou tout autre vice de forme ou de procédure.
Si les juges d’assises avaient l’obligation de motiver leurs décisions, le juge de cassation aurait pu déceler les contradictions de motifs, les applications erronées de la loi, les problèmes liés aux lois de référence (visas) ; les juges eux-mêmes s’apercevront des incohérences dans leurs motivations et surtout les accusés comprendront ce que les juges ont retenu de leurs moyens de défense et pourquoi il a rendu sa décision à leur encontre. Ceci est plus conforme aux idéaux de justice auxquels aspirent les Hommes libres. En 2009, la CEDH a exprimé cette préoccupation en ces termes : « La motivation des décisions de justice est étroitement liée aux préoccupations du procès équitable car elle permet de préserver les droits de la défense. La motivation est indispensable à la qualité même de la justice et constitue un rempart contre l'arbitraire. » (CEDH, 13 janv. 2009, No926/05, Taxquet c/Belgique, RFDA 2009)
Salim Gassama-Diaby
Juriste, spécialiste de l’économie politique du développement
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Commentaires
Mr Gassama-Diaby, êtes-vous un frère du ministre ? Pas que ça ne concerne pas directement ce texte, je ne peut m’empêcher de penser que "tôle c'est pas tôle". Si seulement votre parent nous faisait des bons (mais trop longs) discours comme celui-ci mais pour dire la vérité a ses collègues...
Quant a la justice guineenne, je suis de plus en plus septique sur la proposition de Gandhi de la mettre le plus souvent possible devant ses responsabilités après cette cour d'assises. J’espère de tout cœur que Dadis et sa bande de criminels seront jugés a la Hayes par des magistrats qui s'en foutront de ce qu'en pensera un petit tyran d'une république bananière...
L'intime conviction ne veut pas dire que le juge n'a pas à motiver sa décision. Il veut tout simplement dire que le juge est libre d’apprécier la valeur probante de tel ou tel élément de preuve.
Comme je l'ai dit plus bas, à la Cour d'assises guinéenne (en France une réforme a eu lieu en 2000 et change quelque peu les règles), l'intime conviction permet aux 6 jurés (y compris aux 3 juges de cette cour) de ne pas justifier leur décision sur des bases légales, ce qui revient à dire que leur décision n'a pas à être motivée (article 348 du Code de Procédure Pénale).
Felicitations pour cette sortie mon Matchoudho.
Quant a la justice guineenne, je suis de plus en plus septique sur la proposition de Gandhi de la mettre le plus souvent possible devant ses responsabilités après cette cour d'assises.
Cela ne concerne que la Cour Suprême, tous les autres degrés de juridiction étant putrides.
Citation en provenance du commentaire précédent de Le Voyant:
Il faudrait mettre tout le monde a la retraite sans exception ou recaser certains ailleurs (pour les jeunes), après repartir sur de nouvelles bases…
On peut imaginer une justice "coutumière" pour gérer les petits conflits (avec possibilité d'appel devant les juridictions professionnelles), mais il est clair que de nombreux magistrats (je n'ose croire qu'ils sont tous pourris) quitteront la fonction définitivement (un Fernandez par exemple). Des jeunes même inexpérimentés ne peuvent pas faire pire que ces escrocs.
Citation en provenance du commentaire précédent de Doya Malal:
pour qui ce juge se prend pour donner des sentences arbitrales a des innocents sans fremir et sans battre des cils?
La réponse est dans le texte : l'intime conviction (ce que les étudiants appellent la note de gueule) n'a pas à être justifiée (ce qui n'est plus le cas en France depuis la réforme de 2000).
Citation en provenance du commentaire précédent de Sylla democrate:
Le voyant, ce que tu ecris ici est bon a lire mais peu realiste. Tu vois un jeune qui s'est sacrifie en apprenant correctement en France, au Senegal, et en Cote d'Ivoire, revenir en Guinee pour aller remplacer les vieux comme tu le dis a l'interieur du pays avec cette gouvernance actuelle?
Ce n'est évidemment pas avec avec cette gouvernance là que les choses évolueront. L'année prochaine sera publié un avant-projet de programme politique (avec des mesures concrètes réalistes et non des voeux pieux avec des "y a qu'à ou il faut") dans les domaines politiques et socio-économiques (une à deux mesures applicables par secteur). La justice est nécessairement la pierre angulaire de ce renouveau.
Le voyant, ce que tu ecris ici est bon a lire mais peu realiste. Tu vois un jeune qui s'est sacrifie en apprenant correctement en France, au Senegal, et en Cote d'Ivoire, revenir en Guinee pour aller remplacer les vieux comme tu le dis a l'interieur du pays avec cette gouvernance actuelle?.....
Ahhhhh maitre Sylla I tan fan!.... Il ne faut lire a la hâte pardon fa fée….Je vais copier coller après peut-être tu verras ce que j’ai écrit sur le pays profond ….Il bien lire ce qui suit :
« en attendant que la formation des jeunes qui sont sortis de nos universités (a travers les bourses de formation) soit complète pour les redéployer sur tout le territoire national…. »
Ici personne ne t’a dit qu’il faut venir avec ton diplôme de « l’occident » et aller directement a Kolissokho ou Baralande…..(Lol). Moi je parle de l’après Alfa Koné, au cas où il y aurait une vraie démocratie au pays… Et je dis bien les jeunes qui triment actuellement au pays (les chômeurs sortis de nos Uni – En droit – Dieu seul sait qu’ils sont nombreux…) doivent bénéficier de formation rapide (1-3 ans) chez nos voisins qui sont plus ou moins en avance - sur nous autres -, en démocratie pour apprendre les Ba Ba d’une justice a peu près indépendante….Voila c’est ce que j’ai dit. Donc Il ne faut pas déformer ce que j’ai dit s’il te plait mon ami, personne ne te dit ou te force de prendre ton « diplôme de droit » pour rentrer au pays. Moi-même qui te parle, je ne suis pas candidat pour un retour précipité pour des raisons personnelles….D’ailleurs ce que je dis ce n’est point de l’évangile, c’est juste une proposition d’un citoyen consterné par les errements du system judicaire en Guinée…That'it.
En 2015 (ou avant), il faudra taper dans la fourmilière et faire un ménage à grandes eaux de notre justice pourrie jusqu'à l'os.
Entièrement d’accord avec Gandhi, il faut préparer tous les jeunes formés ailleurs (en droit) comme celui la (il ya en a des centaines je crois, même le vaniteux ministre Gassama peut avoir sa place) pour la relève avec l’aide de certains juges et avocats retraités des pays comme le Sénégal et le Benin pour un départ (Outsourcing) en attendant que la formation des jeunes qui sont sortis de nos universités (a travers les bourses de formation) soit complète pour les redéployer sur tout le territoire national….Il faudrait mettre tout le monde a la retraite sans exception ou recaser certains ailleurs (pour les jeunes), après repartir sur de nouvelles bases…..Au passage du «Stunami » Il ne faudrait surtout pas oublier « Sokho Bafode » et son chiot (parce qu’il se pourrait qu’ils soient aussi contamines)….La justice Guinéenne (plutôt l’injustice Guinéenne !) a besoin d’un nettoyage a grande eau (Sic !)
Quant a la justice guineenne, je suis de plus en plus septique sur la proposition de Gandhi de la mettre le plus souvent possible devant ses responsabilités après cette cour d'assises. J’espère de tout cœur que Dadis et sa bande de criminels seront jugés a la Hayes par des magistrats qui s'en foutront de ce qu'en pensera un petit tyran d'une république bananière...
Le constat devrait déjä être fait que le procès n'a pas lieu d'être car essentiellement basé sur des éléments dont la nullité ne souffre d'aucune ambiguité.
S'il est vrai que la cour d'assises n'a pas à se justifier, il faut englober les jurés qui participent à la décision, et non la limiter aux seuls magistrats (qui disposent d'influence certaine, si les jurés sont des profanes, ce qu'on imagine volontiers).
Comme il n'existe pas d'appel des décisions des cours d'assises en Guinée (la réforme en France date de 2000, mais la Guinée n'a pas fait évoluer son droit), la Cour suprême qui contrôle uniquement si les juges ont correctement appliqué la législation en vigueur, peut toutefois utiliser chaque opportunité, pour casser la décision rendue et permettre à l'accusé d'obtenir un second procès.
En effet, certaines règles ayant pour objet de protéger les droits essentiels de l'accusé, ce qui signifie que leur violation rend la procédure suivie irrégulière et impose (par le biais du pourvoi en cassation de la décision rendue), l'organisation d'un nouveau procès devant une autre Cour d'assises (qui pourra être de nouveau suivi d'un autre pourvoi en cassation…). On peut donc tourner en rond (volontairement ? c'est la Guinée bananière) et prolonger d'autant les temps de détention, en attendant les tribunaux militaires pour certains. En France les pourvois de ce type sont limités à deux, ce que laisse également entendre les articles 80 à 83 de la CS en Guinée.
En 2015 (ou avant), il faudra taper dans la fourmilière et faire un ménage à grandes eaux de notre justice pourrie jusqu'à l'os.








