Cellou Diallo Mardi, 07 Avril 2015 22:59
Les membres de la Cour constitutionnelle guinéenne (CCG) sont enfin connus. Les heureux élus ont même, conformément à l’article 103 de la Constitution (C.), prêté serment le vendredi 03 avril devant le président de la République. Soit quelques jours après le décret de nomination.
Nonobstant le retard engendré dans la mise en œuvre de cette institution par rapport aux prévisions constitutionnelles, nous pouvons nous réjouir d’une telle avancée. Nous nous réjouissons d’autant plus que le contexte politique national est tendu, et le sera d’avantage au fur et à mesure que les échéances électorales approcheront.
La CCG aura donc du « pain sur la planche » et nous aurons très vite une idée sur le rôle et la posture qu’elle entend avoir.
Je profite donc de cette actualité pour amorcer une réflexion autour de cette institution qui, au sens de l’article 93 C., est la juridiction compétente en matière constitutionnelle, électorale et des droits et libertés fondamentaux. Cependant, au vu de l’immensité de la tâche, nous optons, pour plus d’efficacité, à ne traiter dans cette note que de la composition de l’institution. Les autres questions feront l’objet d’une analyse ultérieure.
La composition de la Cour constitutionnelle guinéenne
La notion de composition est appréhendée dans cette note de façon à permettre une analyse détaillée de la composition de la CCG. Seront ainsi abordées les questions relatives au nombre de membres composant l’institution, les profils des membres, les nominations, et les critères liées à celles-ci. Toutes ces questions seront appréciées au regard des dispositions de la C., et des pratiques en vigueur dans les Cours (ou conseil) constitutionnelles étrangères.
L’analyse de la composition de la CCG passe nécessairement par une analyse de l’article 100 de la Constitution. Ce dernier nous offre les éléments d’analyse. Il dispose :
« La Cour Constitutionnelle comprend neuf (09) membres âgés de quarante-cinq (45) ans au moins choisis pour leur bonne moralité.
Elle est composée de :
C’est donc à la lumière de cet article que nous allons essayer de comprendre les aspects de la composition énumérés ci-dessus.
1. Le nombre de membres
Le constituant guinéen a fait le choix d’une CCG composée de neuf (9) membres. C’est donc fort logiquement, qu’il est procédé à une nomination de 9 membres (cf décret).
Mais pourquoi 9 membres ?
La réponse est toute simple, il n’existe aucune exigence relative au nombre de membres. Le choix du nombre reste donc discrétionnaire pour chaque Etat qui décide de se doter d’un organe garant de la Constitution.
Il faut néanmoins préciser que la CCG peut avoir son propre personnel en plus des 9 membres. Il est donc possible pour elle de recruter des assistants pour les besoins de sa mission. Les 9 sont les membres titulaires, ceux qui sont compétents pour se prononcer sur les questions posées à la Cour. Ceux qui délibèrent.
A titre de comparaison, nous avons 9 membres en France (article 56 de la Constitution de 1958) ‒ 7 puis 9 membres aux Etats-Unis ‒ 5 membres au Sénégal (article 89 de la Constitution de 2001) ‒ 7 membres au Bénin (article 115 de la Constitution de 1990) ‒ 7 membres en Côte d’Ivoire (article 89 de la Constitution de 2000) – 9 membres au Mali (article 95 de la Constitution de 1992), 7 membres au Togo.
Il faut tout de même relever une imprécision dans la rédaction de la phrase relative aux membres de l’Institution nationale des droits humains (INDH). La C. les désigne comme des « représentants » de l’INDH, alors que, d’un point de vue juridique, ils ne le sont pas. En effet, la notion de représentation suppose un lien étroit entre le représentant et le représenté, lien qui permet (dans certains cas) au représenté de mettre terme à la représentation, et qui (dans certains cas aussi) oblige le représentant à rendre des comptes au représenté. Or, en l’espèce, une fois qu’ils sont désignés, les membres ne rendront compte de leurs activités ni à l’INDH ni à aucune autre structure. La notion n’est pas aussi à confondre avec le système de représentation auquel sont soumis les députés, car le mandat des membres de la CCG n’est pas renouvelable contrairement au mandat des députés. Cela oblige les derniers à rendre compte à leurs électeurs à chaque fois qu’ils sollicitent la réélection.
2. Les profils des membres
Comme sur le plan du nombre, là encore les pays sont libres de choisir la composition qui convient, en fonction du rôle qu’ils veulent donner à l’institution. Ainsi, certains pays choisissent une composition réservée à un secteur d’activité donné (praticiens du droit au Togo (article 100 alinéa 3)), ou à certaines personnes en raison de leur compétence (juridique ou administrative en Côte d’ivoire (Article 90 C)). D’autres pays choisissent quant à eux, de ne poser aucune limite liée au profil, nous pouvons citer la France comme exemple.
Force est de constater cependant, que même lorsque le texte constitutionnel ne pose aucune condition liée au profil, la préférence pour les praticiens du droit se révèle dans la pratique. De sorte qu’en France (où il n’existe aucune exigence de profil), environ 90% des 71 membres nommés au Conseil constitutionnel depuis 1959, ont des profils juridiques ou administratifs. Parmi eux plus de la moitié sont docteurs ou agrégés en droit.
Quid de notre CCG ?
S’il n’existe pas dans la C. guinéenne des dispositions aussi expresses que l’article 100 de la C. togolaise ou 90 ivoirienne, la C. guinéenne n’est pas aussi muette que celle de la France à ce propos. En effet le constituant guinéen opte pour un système de représentation qui garantit la majorité aux praticiens du droit. Parmi les 9 membres de la CCG, 5 auront forcément un profil juridique (3 magistrats – 1 avocat et 1 enseignant de la faculté de droit).
Les praticiens du droit seront donc majoritaires au sein de la CCG. Mieux encore, au regard des nominations effectuées, il ressort que la composition de la CCG par des praticiens du droit est encore exacerbée. Car, sans que cela ne soit obligatoire, les deux membres (Dr Alia Diaby et Maitre Kaba Amadou Tidiane) désignés au compte de l’Institution nationale des droits humains (INDH) ont des profils juridiques. Etant entendu qu’il n’est pas exclu que les autres membres (M. Sanoh Ahmed Fernand, au titre du Bureau de l’Assemblée nationale et M. Diallo Amadou, au titre de la présidence de la République) aient des profils juridiques (je n’ai pas leur profil).
Une telle composition de la CCG est à saluer, car l’institution aura, au vu de la technicité de son contentieux, besoin d’une expertise juridique très profonde. Surtout que la Constitution actuelle regorge des imperfections qui sont susceptibles d’être soumises devant la CCG par le biais de l’exception d’inconstitutionnalité.
Néanmoins, quelques inquiétudes demeurent. Les membres ainsi désignés ont-il une compétence en matière constitutionnelle ? Maitrisent-ils le fonctionnement réel des pouvoirs publics qu’ils seront probablement amenés à juger dans le cadre du contentieux lié aux violations des droits fondamentaux et des libertés publiques commises par les pouvoirs publics ou les agents de l’Etat (Article 96 C.) ?
Nous ne s’aurons répondre avec précision dans la mesure où nous n’avons pas tous les éléments nécessaires pour apprécier les expériences des uns et des autres. Nous pouvons toutefois, affirmer que tout juriste n’est pas constitutionnaliste. La matière constitutionnelle est une discipline particulièrement technique. Certaines de ses questions nécessitent des connaissances extrêmement pointues en la matière.
Cette composition, s’il fallait se plaindre des profils, illustre la pauvreté de notre ressource humaine (en matière juridique notamment), car contrairement aux pays voisins (Sénégal – Côte d’Ivoire à titre d’exemples), nous n’avons que très peu de scientifiques incontestés en la matière pour composer une telle institution.
3. Les nominations
Qui peut nommer les membres de la CCG et comment ?
La Constitution dispose que les membres sont désignés (1 par le président de la République et 1 par le Bureau de l’Assemblée) ou élus (3 magistrats, 1 avocat et 1 enseignant).
Mais, elle reste muette sur le mode de désignation des deux membres désignés par l’INDH. Doivent-ils être désignés par leurs pairs aussi ? Peut-être. Il aurait fallu donc le préciser comme pour les magistrats par exemple. Cela pourrait éviter que le président de cette institution désigne seul unilatéralement et arbitrairement deux membres, alors même que le président de la République n’en désigne qu’un.
De même, pour la composition qualitative de la CCG, il est souhaitable que les membres passent devant une Commission parlementaire mixte chargée de s’assurer du respect des exigences constitutionnelles. En l’état actuel, aucune structure ne joue ce rôle. On pourrait même, à l’instar de la procédure prévue à l’article 56 de la C. française, reconnaître à la Commission la possibilité de s’opposer (dans des cas particuliers) à une nomination lorsque celle-ci ne s’inscrit pas dans l’intérêt de l’institution.
S’il revient donc à chacune des structures désignées à l’article 100 C. de désigner ou élire les membres de la CCG, quel est donc le sens du décret de nomination des membres de la CCG ?
D’un point de vue juridique, la nomination par décret de tous les membres est une formalité non obligatoire pour l’entrée en fonction des membres de la CCG, sauf pour celui que le président de la République doit désigner. Contrairement à la C. ivoirienne qui dispose expressément (article 91) que les conseillers (entendus les membres du Conseil constitutionnel) sont nommés par le président de la République ; en Guinée, le décret ne fait donc que rendre public les désignations réalisées par les structures citées ci-dessus (exception de l’INDH dont on ne sait pas comment les membres ont été désignés).
S’il est vrai que pour cette première institutionnalisation le décret pouvait être salutaire, il faudrait néanmoins faire attention à ne pas instaurer une procédure qui ne soit pas prévue par la Constitution, surtout qu’elle pourrait être source de blocage.
Dans tous les cas, il est clair que l’entrée en fonction des membres n’est pas soumise à l’approbation du président de la République, même si selon l’article 103 c’est lui qui reçoit le serment des membres de la CCG.
4. - Les critères de désignation
Il ressort de l’article 100 C., que les membres de la CCG doivent remplir trois conditions : i) être âgé de quarante-cinq (45) ans au moins ; ii) avoir une bonne moralité ; et iii) remplir la condition d’expérience.
a) La première condition est ainsi celle liée à l’âge : 45 ans
Le premier constat qui se dégage est le caractère très élevé de cette exigence quant on la compare au minimum d’âge demandé pour exercer d’autres responsabilités (35 ans pour être candidat à l’élection présidentielle et 25 ans pour être député).
Est-ce pour dire qu’être membre de la CCG implique plus de responsabilité qu’être président de la République ou député ? Il est possible d’en douter. En tout état de cause, cette limitation semble inopportune, inutilement exclusive, voire même rédhibitoire. Il faut préciser qu’une telle condition n’est imposée ni au Sénégal, ni au Mali, ni au Bénin, ni en Côte d’Ivoire, ni au Togo, ni en France. Le retrait d’une telle condition est ainsi fortement recommandé.
b) La seconde condition est ainsi la bonne moralité
Que faut-il entendre par l’expression « bonne moralité » ?
Selon le dictionnaire Larousse, la moralité est définie comme « la conformité à la morale ». Et la morale est elle-même définie comme « un ensemble de règles de conduite considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d'une certaine conception de la vie ».
La notion de bonne moralité ne correspond donc à aucune donnée objective, ni à aucune définition juridique précise. Elle est ainsi sujette à toutes formes d’interprétations (notamment arbitraires) obtenues sur la base d’enquêtes réalisées dans la plupart des cas de façon approximative.
En attendant donc plus de précisions sur le contenu de la notion, nous accordons aux heureux membres de la CCG le crédit de la « bonne moralité ».
c) La troisième est la condition liée à l’expérience
Lorsqu’elle l’exige, notre C. requiert 20 ans. C’est le cas des magistrats, de l’avocat et l’enseignant. D’emblée il faut saluer l’exigence d’une expérience. L’importance de l’institution qui est perceptible par les questions qu’elle aura à traiter fait qu’on ne peut permettre à toute personne d’y accéder. Il est toutefois regrettable que cette exigence ne pèse pas sur les désignations faites par le président de la République et le Bureau de l’Assemblée nationale. De même, pour les membres désignés au compte de l’INDH, la C. fait état de longue expérience sans préciser à partir de combien d’années on peut estimer qu’une expérience est réputée longue.
A ce niveau encore la comparaison avec les autres pays nous donne quelques points d’analyses. Le constituant guinéen a été très exigeant, les pays comme le Mali ou le Bénin ont une exigence moindre : 15 ans d’expérience, soit cinq ans de moins que la Guinée, ce qui n’est pas banal. Certains pays (France – Côte d’Ivoire) n’ont même pas d’exigence relative au nombre d’années d’expérience au plan constitutionnel. Si l’absence de toute exigence en l’espèce n’est pas recommandée pour la Guinée, il est possible cependant d’appeler à l’abaissement du nombre d’années d’expérience nécessaire.
Il faut aussi que les exigences qui pèsent sur tous les membres soient homogènes. Avec le schéma actuel, le président de la République et le Bureau de l’Assemblée sont plus avantageux, ils peuvent nommer légalement quelqu’un d’expérimenté ou pas. C’est aussi valable pour les membres désignés au compte de l’INDH.
Au regard de tout ce qui précède, il est possible d’estimer que la CCG augure une nouvelle ère pour le constitutionnalisme guinéen. Même s’il ne faut pas se leurrer, la grandeur de l’institution résultera de la grandeur de ses membres, lesquels nous l’espérons honorerons la CCG par la qualité des travaux qu’ils feront.
Cellou Diallo
Juriste consultant
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