Aboubacar Keita Dimanche, 22 Février 2015 16:14
Traditionnellement, la Guinée appréhendait les transactions internationales impliquant une société établie sur son sol à travers des retenues à la source sur les sommes à payer aux sociétés étrangères (retenues de 10 ou 15 % effectuées par le débiteur guinéen), et la limitation des dépenses liées à certains frais payés à ces sociétés étrangères.
Ce mécanisme, qui a l’avantage d’éviter aux autorités fiscales (comme la Direction nationale des impôts) d’avoir à courir derrière les sociétés étrangères pour recouvrer les impôts dus sur leurs activités en Guinée, comporte un énorme inconvénient : l’absence de dispositif de contrôle des prix auxquels les entreprises liées s’échangent les biens et services.
C’est ce que le législateur a voulu corriger en imposant, depuis le 1er janvier 2014, à toute société établie en Guinée dont le chiffre d’affaires annuel ou la valeur de l’actif brut inscrit au bilan dépasse 175 000 000 000 GNF (soit 20,3 M$), de fournir à l’administration des impôts une documentation permettant de justifier la politique de prix pratiqués (communément appelés : prix de transfert) dans le cadre des transactions réalisées avec des entreprises étrangères liées.
On entend par prix de transfert : les prix auxquels les services, les biens corporels et les biens incorporels sont échangés entre des sociétés liées dans le cadre d’opérations transfrontalières.
Voici un exemple de transaction transfrontalière constitutive de prix de transfert : pour les services de gestion dont elle a bénéficié, Guinée SA, une société de droit guinéen, a payé 10 000 $ à Canco, une société de droit luxembourgeois, qui détient 51 % de ses actions.
Selon les règles en vigueur, cette somme constitue un prix de transfert puisqu’elle a été payée dans le cadre d’une transaction transfrontalière entre deux sociétés liées (Canco détient 51 % de Guinée SA).
À ce titre, et sous réserve de l’atteinte du seuil financier (175 000 000 000 GNF de chiffre d’affaires ou valeur de l’actif au bilan), la société Guinée SA est tenue de fournir à la Direction nationale des impôts une documentation qui démontre que le prix de 10 000 $ payé à Canco est le prix qu’elle aurait payé, pour le même service, à une société avec laquelle elle n’est pas liée. Autrement dit, la société Guinée SA doit démontrer que les 10 000 $ qu’elle a payés à Canco constituent un prix concurrentiel (ou prix du marché).
Ainsi, la règlementation sur les prix de transfert inter sociétés a pour but d’encadrer la distribution des revenus entre les différentes entités d’un groupe à travers le monde, en faisant en sorte que les revenus gagnés dans un pays soient imposés dans ce pays. Car les différences entre les taux d’imposition dans les différents pays créent l’opportunité pour des sociétés liées de transférer des revenus d’un pays ayant un taux d’imposition plus fort vers un pays ayant un taux d’imposition plus faible. Ce genre de planification fiscale, qui a une grande influence sur le taux d’imposition global d’une société, réduit substantiellement les revenus à imposer dans le pays où ils ont été générés.
C’est pourquoi les prix de transfert sont l’un des sujets les plus importants de la fiscalité internationale et font l’objet d’examens de plus en plus minutieux de la part des administrations fiscales du monde entier :
Ces exigences requièrent des multinationales, qui souhaitent se doter d’une politique de prix de transfert, de procéder à un recensement (qualitatif et quantitatif) de l’ensemble des échanges entre l’entité locale (la filiale) et les autres sociétés du groupe (société mère et/ou autres filiales). En principe, un tel recensement comporte une double analyse :
Donc, l’introduction d’un dispositif de prix de transfert dans notre système fiscal constitue une avancée majeure pour lutter contre l’évasion fiscale. D’ailleurs, ce dispositif fait partie des recommandations de l’Organisation de coopération et de développement économiques (l’OCDE) aux États qui veulent contrer les planifications fiscales visant à transférer leurs revenus imposables vers des pays à fiscalité plus avantageuse.
Toutefois, le dispositif mis en place par la Loi de finances 2014, adoptée par le Conseil national de la transition (CNT), est très incomplet. On pourrait même dire qu’il est inapplicable en l’état. Car contrairement aux autres pays africains (Sénégal, Gabon, Cameroun, etc.), qui l’ont également introduit dans leur législation ces dernières années, la loi guinéenne ne fournit aucun détail sur le contenu de l’obligation documentaire qui pèse sur les entreprises concernées.
De même, il n’y a aucune référence à la base de données que les entreprises concernées peuvent/doivent utiliser pour effectuer l’analyse économique comparative préalable à la rédaction d’une documentation de prix de transfert.
À cet égard, il est utile de noter qu’il n’existe à ce jour aucune base de données panafricaine des entreprises. D’ici sa mise place, la Direction nationale des impôts devra déterminer si les entreprises soumises à l’obligation documentaire peuvent utiliser les bases de données d’autres régions, comme la base européenne ou les bases nord-américaines.
Autre reproche que l’on pourrait faire à ce dispositif : c’est le seuil financier à partir duquel une entreprise est tenue de fournir une documentation de prix de transfert. En le fixant à 175 000 000 000 GNF (soit plus 20 M$) de chiffre d’affaires ou de valeur de l’actif au bilan, le législateur guinéen réduit considérablement sa portée. Puisqu’au regard de la taille de notre économie, seul un nombre très limité de sociétés, essentiellement les très grandes sociétés évoluant dans le secteur minier, y seront assujetties.
Or, à moins que ces dernières soient les seules sociétés visées par ce nouveau dispositif, un abaissement de ce seuil financier, qui est 2 fois plus élevé que celui en vigueur au Sénégal : 5 milliards de FCFA (8,5 M$), est vivement souhaitable.
Pour finir, notons qu’en rejoignant le club des États qui disposent d’une réglementation de contrôle des prix intersociétés, la Guinée se doit de conclure des ententes fiscales (conventions fiscales et/ou accords d’échanges de renseignements fiscaux) avec un maximum de pays. À ce jour, elle n’en a signé qu’une seule : la convention fiscale conclue avec la France. Pourtant, dans le cadre par exemple de la contestation du prix de transfert d’un bien ou d’un service fixé entre une société guinéenne et une société étrangère, elle aura besoin de précieux renseignements que seules les autorités fiscales du pays de résidence de cette dernière pourront lui fournir.
Ce sont là quelques éléments sur lesquels la Direction nationale des impôts doit se pencher si elle veut que cette réglementation sur les prix de transfert qui est, somme toute, très salutaire, joue pleinement le rôle qui est le sien : empêcher que les revenus qui sont imposables en Guinée soient transférés vers d’autres pays.
Aboubacar Keita
Fiscaliste
Montréal, Canada
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