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Réaction d'un juriste

Augustin Mansaré  Lundi, 22 Août 2016 13:58

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Cette brève analyse doit s'interpréter comme une réaction légitime d'un juriste qui entend éviter que des contre-vérités soient prises pour des vérités. Surtout que la grande majorité des lecteurs sont des non-juristes. C'est loin d'être une attaque personnelle ou dirigée, d'autant que l'auteur des phrases sur lesquelles portera notre réflexion est une personne, que dis-je ? une personnalité, respectueuse et respectable pour laquelle j'ai une profonde admiration et qui aurait pu, en effet, être mon professeur. Notre préoccupation ici est exclusivement scientifique. Cela dit, il convient de relever quand même, que dans l'interview qui lui a été accordée le 11 Août 2016 sur les libertés publiques et les libertés fondamentales par un site spécialisé1, certaines affirmations tenues par lui n'emportent la conviction d'aucun spécialiste. Plusieurs éléments s'offrent à l'appui de ce point de vue.


Tout d'abord, l'interviewé déclare « c'est une querelle de conception et de compréhension au niveau interne et international qui existe entre les deux notions. Mais partout où il y a l'intervention accrue des pouvoirs publics, on parle de libertés publiques, alors que les libertés fondamentales prennent en compte le noyau dur comme le droit à la vie par exemple ». Cette affirmation est tout à fait contestable et se dérobe à la moindre analyse. En effet, le débat sur les libertés fondamentales et sur les libertés publiques est un débat essentiellement interne. Il n'y a donc pas une « querelle de conception et de compréhension au niveau interne et international », comme le suppose l'interviewé.


En vérité, ce débat porte surtout sur le rôle du constituant et du législateur en matière de consécration des droits de l'homme. C'est le conseil constitutionnel français qui a introduit la notion de « liberté fondamentale » dans sa décision des 10 et 11 Octobre 1984, Liberté de la presse. Lorsque les droits de l'homme sont protégés par la constitution et par les textes internationaux, on les considère comme « fondamentaux ». En revanche lorsqu'ils sont prévus par la loi, on pense qu'ils sont « des libertés publiques ». Comme le soutient, Laurence Burgorgue-Larsen, Professeur à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne en parlant des libertés publiques : « la loi est le vecteur de leur consécration et de leur protection2». Bref, c'est le passage de la protection légale à la protection constitutionnelle et internationale qui justifie le passage d'une notion à l'autre. Ainsi, les libertés fondamentales deviennent plus importantes que les libertés publiques.


Par ailleurs l'interviewé déclare que « la pluralité des libertés publiques se répartit en première, deuxième et troisième génération. La première génération est relative aux libertés politiques et civiles alors que la deuxième se rapporte aux libertés économiques, sociales et culturelles contrairement à la troisième génération concernant le droit de la solidarité intégrant le droit de l'environnement ».


En toute rigueur, on ne saurait assimiler les libertés publiques aux droits de l'homme. Les premières sont juridiques, précises et encadrées. Les seconds présentent un caractère plutôt philosophique et flou. La catégorisation qui a été faite est celle des droits de l'homme et non des libertés publiques3.


Une autre remarque qui ne peut sauter aux yeux est celle qui porte sur l'utilisation du concept « libertés politiques et civiles ». Cette notion n'existe pas. À moins que ce soit « du nouveau droit ou du droit nouveau », comme l'aime à le dire l'un de mes amis juristes. Dans la doctrine des droits de l'homme, on est plutôt habitué à l'expression « droits civils et politiques ». Parce qu'en réalité, droit n'est pas synonyme de liberté. Par exemple, le droit à la vie, est un droit, pour la tautologie vous m'en excuserez, mais pas une liberté. Le droit à un environnement sain n'en est pas une non plus. En effet, toute liberté est un droit, mais tout droit n'est pas une liberté.


Augustin Mansaré,

Auditeur en Master 2 Droits de l'homme et droit humanitaire (Université de Sonfonia)


1http://www.affichesguineennes.com/guinee-mecanismes-de-protection-des-droits-de-lhomme/

2Laurence Burgorgue-Larsen, l'influence du droit européen sur les catégories du droit public, « les concepts de liberté publique et de droit international », Dalloz, 2010.

3Voir à ce sujet la doctrine professée par Karel Vasak en 1979 à l'Institut International des Droits de l’Homme à Strasbourg.


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