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		<title>Nouvelles courtes réflexions sur d'autres sujets d'actualité</title>
		<description>Commentaires pour Nouvelles courtes réflexions sur d'autres sujets d'actualité</description>
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			<title>Gandhi A écrit :</title>
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			<description><![CDATA[ Le délit d'outrage est-il constitué, c'est là la question ? la fragrance existe effectivement et dans ce cas pas besoin de passer par l'AN.]]></description>
			<dc:creator>Gandhi</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 19:30:44 +0100</pubDate>
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			<title>Oury Diallo A écrit :</title>
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			<description><![CDATA[Mr. Gandhi, 1- Est-ce que ce dont est accusé Ousmane Gaoual est un flagrant délit ? 2- Comment est-ce qu'on procède à l'assemblée pour lever l'immunité d'un député? Par vote ou par une simple décision du président de l'assemblée ? Si c'est par vote, combien de voix est-il nécessaire pour lever son immunité ?]]></description>
			<dc:creator>Oury Diallo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 18:13:49 +0100</pubDate>
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			<title>Gandhi A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/debats-discussions/tribunes-libres/6615-nouvelles-courtes-reflexions-sur-dautres-sujets-dactualite.html#comment-78923</link>
			<description><![CDATA[ Non pas en procédure de flagrance.]]></description>
			<dc:creator>Gandhi</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 13:27:20 +0100</pubDate>
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			<title>Celloumbah A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/debats-discussions/tribunes-libres/6615-nouvelles-courtes-reflexions-sur-dautres-sujets-dactualite.html#comment-78919</link>
			<description><![CDATA[L’enquête est une procédure effectuée par la police ou la gendarmerie d’office ou sur instruction du procureur de la république. Cette procédure a pour objet de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte, article 14 du CPP. L’article 11 précise que l’enquête a pour objectif la recherche de la vérité et revêt en conséquence un caractère secret. Le code distingue entre plusieurs sortes d’enquêtes au cours desquelles les agents investis vont pouvoir réaliser différentes sortes d’actes dont les modalités vont différer. Section 1 : Les différentes sortes d’enquête Il y a actuellement dans le code quatre sortes d’enquêtes. Deux enquêtes principales, de flagrances et préliminaire. Il faut y ajouter deux enquêtes spécifiques, l’enquête de mort, blessure ou disparition suspecte prévue par les articles 74 et 74-1 du CPP, et l’enquête aux fins de recherche d’une personne en fuite, article 74-2. I. L’enquête de flagrance Cette enquête est régie par les articles 53 à 73 du CPP. En présence d’un crime ou d’un délit qui présente la caractéristique d’être flagrant, une enquête de flagrance s’ouvre. A) Les situations de flagrance L’article fondamental est l’article 53 du CPP. C’est lui qui définit les différentes situations de flagrance. Il y est écrit qu’est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit. Cette enquête nécessite donc qu’un crime ou délit flagrant soit commis, cela exclut les contraventions. S’agissant des délits, l’article 67 vise les délits flagrants punis d’une peine d’emprisonnement. Cette flagrance se caractérise par la proximité temporelle de l’infraction. Ce critère temporel fait qu’il s’agit soit d’une infraction dont la tentative est en cours, soit qui vient de se commettre et est découverte par la PJ dans un délai très bref. La jurisprudence considère qu’un délai bref est entre 24 et 48 heures. A ces deux situations s’ajoute l’hypothèse où la personne est désignée par la clameur publique, par la victime ou par des témoins, ou qu’elle est retrouvé en possession de l’objet du litige ou présentant des indices. Selon la jurisprudence, l’état de flagrance est caractérisé dès lors que les OPJ relèvent des indices apparents objectifs d’un comportement délictuel. Arrêt de la chambre criminelle du 11 juillet 2007. Cela signifie que ce sont des éléments de fait constatables qui rendent objectivement vraisemblables qu’une infraction se commet ou vient de se commettre. Ainsi, la PJ ne peut pas ouvrir une enquête de flagrance sur une simple information ou une dénonciation anonyme. En revanche, une plainte, des déclarations de la victime ou d’un coauteur ou d’un complice ou une dénonciation relevée par un OPJ constituent des indices objectifs. L’OPJ va se transporter sur les lieux, procéder aux constatations utiles, il a également le pouvoir de défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture des opérations, afin de retenir les potentiels témoins, article 61 du CPP. B) Le régime de l’enquête de flagrance 1. Le caractère coercitif de l’enquête de flagrance La police judiciaire qui mène cette enquête de flagrance dispose de pouvoirs plus importants, plus coercitifs dans ce type d’enquête que dans l’enquête préliminaire. C’est l’urgence qui justifie ces pouvoirs plus importants. Une infraction vient de se commettre, il y a donc urgence à recueillir les preuves. Il y a une contrepartie, ces pouvoirs sont exclusivement confiés à un OPJ, de plus le contrôle de cette enquête par l’autorité judiciaire est renforcé. En enquête de flagrance, l’OPJ peut faire une perquisition, celle-ci peut avoir lieu même si la personne au domicile de laquelle elle a lieu n’y consent pas. En enquête préliminaire, l’assentiment de la personne est nécessaire. Ce caractère coercitif on le voit également car l’OPJ peut accomplir certains actes sans autorisation judiciaire, par exemple prendre des réquisitions pour des examens techniques ou scientifiques, alors qu’en enquête préliminaire il faudra l’autorisation du procureur. Cependant le pouvoir de contrôle du procureur est renforcé, l’alinéa 2 de l’article 53 du CPP indique qu’après qu’un crime ait été constaté, l’enquête est menée sous le contrôle du procureur de la République. Par ailleurs, le procureur peut aussi décider de se transporter lui-même sur les lieux, dans ce cas son arrivée dessaisie l’OPJ et le procureur peut accomplir tous les actes d’enquête, article 68 du CPP. 2. La durée de l’enquête de flagrance C’est l’alinéa 2 de l’article 53 qui indique que l’enquête de flagrance peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. L’urgence disparait avec le temps qui passe, d’où cette limitation de l’enquête dans le temps, car l’urgence disparait. Le texte pose la condition d’une exécution sans discontinuité. Les actes d’enquête qui vont être réalisés doivent l’être par l’OPJ sans interruption, il va falloir qu’il y ait au moins un acte qui est fait par jour. Le procureur de la république peut aussi décider de prolonger l’enquête pendant une même durée de huit jours, toutefois cette possibilité est limitée lorsque les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être différées. 3. L’information des victimes C’est l’article 53-1 du CPP qui pose le principe que la PJ informe par tout moyen les victimes de leurs droits. Cette information peut être faite par l’OPJ ou même les APJ. Elles doivent être informées du droit d’obtenir réparation, du droit de se constituer partie civile, d’être assisté d’un avocat, d’être aidé par une association d’aide aux victimes, de saisir la SIVI (commission d’indemnisation des victimes d’infractions), et enfin du droit de demander une ordonnance de protection (articles 515-9 à -13 du Code civil). II. L’enquête préliminaire Articles 75 à 78 du CPP. On peut la définir comme le cadre ordinaire de l’enquête en ce qu’elle va trouver à s’appliquer à chaque fois que les règles de la flagrance ne peuvent pas être mises en œuvre. Elle est donc moins coercitive que l’enquête de flagrance. A) L’ouverture et la conduite de l’enquête préliminaire C’est l’article 75 qui indique les deux manières dont elle peut être ouverte. La première manière est d’office par les OPJ ou APJ, la deuxième manière est sur instruction du procureur de la république. On va être dans l’hypothèse où tout élément d’information qui parvient à la connaissance du procureur ou de la PJ qui leur laisse supposer qu’une infraction a pu être commise, peut conduire à l’ouverture d’une enquête préliminaire. Peu importe la nature de l’infraction ici, et peu importe la date à laquelle elle a été commise. Selon la jurisprudence, le pouvoir d’ordonner une enquête préliminaire ne comporte pas de restriction et concerne tous les faits qui parviennent d’une manière quelconque à sa connaissance. Il découle des articles 14 et 17 que c’est la PJ qui procède aux enquêtes préliminaires. Les OPJ et APJ procèdent à la même information des victimes de leurs droits que dans l’enquête de flagrance. B) La direction et le contrôle de l’enquête préliminaire par le juge Il faut partir de l’article 12 qui indique que la PJ est exercée par ses membres sous la direction du procureur de la république. C’est le procureur qui reçoit les plaintes et dénonciations et qui apprécie les suites à leur donner, dans ce cadre il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, l’article 41 indique qu’il dirige l’activité des OPJ et APJ dans le ressors de son tribunal. Cette direction a d’abord des conséquences sur la durée de l’enquête, le procureur va fixer le temps dans laquelle elle doit être effectuée. Le procureur peut proroger ce délai aux vues des justifications fournies par les enquêteurs. Lorsque l’enquête a été ouverte d’office par la PJ, le fait que le procureur dirige et contrôle l’enquête a pour effet une obligation pour les OPJ d’informer le procureur du déroulement de l’enquête. Ils doivent d’abord rendre compte au procureur de l’état d’avancement de l’enquête lorsqu’elle est commencée depuis plus de six mois, article 75 alinéa 2. De plus il doit aviser le procureur dès qu’une personne à l’encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction est identifiée. Par ailleurs, le procureur dispose de pouvoirs propres, il peut réaliser lui-même certains actes, notamment il peut décerner un mandat de recherche contre toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction lorsque les nécessités de l’enquête portent sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, article 77-4 du CPP. Il faut noter également que ce procureur peut se substituer à l’OPJ dans l’enquête, il peut lui-même procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions, article 41 alinéa 1er du CPP. L’alinéa 3 précise qu’il a alors tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d’OPJ. En pratique, les procureurs utilisent peu cette disposition. Trois remarques : -	Certains projets de réforme ont évoqué un cadre unique d’enquête où il n’y aura plus de distinction entre les deux qui existent. -	Il est possible qu’une enquête change de nature au cours de son exécution. Imaginons une enquête ouverte en flagrance, elle va durer huit jours, et à compter du neuvième jour l’enquête sera préliminaire, à moins que la flagrance soit prolongée. De la même manière, s’il y a eu discontinuité dans l’enquête de flagrance, l’enquête est devenue préliminaire. A l’inverse, il est possible qu’au cours d’investigations menées durant l’enquête préliminaire, une enquête flagrante puisse jaillir. Par exemple, dans le cadre d’une enquête préliminaire, il s’agissait d’arrêter un individu, il était sous surveillance, et en pénétrant dans son domicile, flagrant délit de détention d’armes. -	Que l’enquête soit de flagrance ou préliminaire, quant au contrôle de la régularité des actes réalisés pendant l’enquête, ce contrôle sera réalisé soit par la chambre de l’instruction, mais s’il n’y a pas eu d’instruction, c’est le tribunal correctionnel qui examinerait les exceptions de nullité soulevées par le prévenu. Les OPJ font parvenir les actes réalisés durant l’enquête au procureur quand celle-ci est terminée. Cette enquête va alors s’achever par la décision prise par le procureur sur l’action publique. Section 2 : Les actes réalisés durant l’enquête Les actes d’enquête ont tous le même objectif qui est de rassembler les preuves de la commission d’une infraction et en identifier les auteurs. Six types d’actes peuvent être pratiqués pendant l’enquête de flagrance ou préliminaire, mais les modalités de réalisation de ces actes diffèrent selon le type d’enquête dans lequel on est. I. Les éléments externes En enquête de flagrance, ces prélèvements sont encadrés par l’article 55-1 du CPP. Cet article prévoit que l’OPJ peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, aux opérations de prélèvement externe nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour la nécessité de l’enquête. Ces prélèvements externes sont des relevés signalétiques (prises d’empreintes digitales ou de photographies), l’objectif était de permettre la consultation des fichiers de police et d’effectuer des comparaisons. Pour la personne suspectée, le fait de refuser de se soumettre à ces prélèvements est un délit puni d’un an de prison et 15 000 € d’amende. Dans le cadre de l’enquête préliminaire, il est également possible d’effectuer de tels prélèvements externes, article 76-1 du CPP, mais la différence est que ces prélèvements sont requis par le procureur ou par l’OPJ mais sur autorisation du procureur]]></description>
			<dc:creator>Celloumbah</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 11:39:34 +0100</pubDate>
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			<title>Abraham Bantignel A écrit :</title>
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			<description><![CDATA[Génial, pertinent et concret! Ces sont des faits et non une opinion! Merci !]]></description>
			<dc:creator>Abraham Bantignel</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 05:06:49 +0100</pubDate>
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		<item>
			<title>A.O.T. Diallo A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/debats-discussions/tribunes-libres/6615-nouvelles-courtes-reflexions-sur-dautres-sujets-dactualite.html#comment-78903</link>
			<description><![CDATA[" si des hommes en uniforme pénètrent illégalement (sans mandat) le jour ou la nuit au domicile d'un citoyen, ce dernier se sentant agressé et n'ayant pas donné l'autorisation d'entrer, sera habilité à neutraliser ces individus. Dès lors que ces derniers sont armés, inutile de savoir s'ils sont venus pour voler (défense des biens) ou pour agresser physiquement. " Gandhi, basé sur ceci : 1) Est-ce que Ousmane Gaoual ne devait-il pas refuser de sortir de chez lui sans que le officiers de police judiciaire viennent l'embarquer avec un mandat officiel ? 2) Or pour obtenir ce mandat n’auraient ils pas été au préalable indispensable d'obtenir la levée officielle de son immunité parlementaire ? 3) Si les miliciens de service avaient forcé comme d'hab pour le faire, n'aurait-il pas eu alors des arguments forts pour rejeter la procédure pour vice flagrant de forme ? 4) Cela n'aurait-il pas été plus intelligent et efficace qu'un nouveau communiqué-modèle " nous prenons a témoin la communauté nationale et internationale" ?]]></description>
			<dc:creator>A.O.T. Diallo</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 18:34:21 +0100</pubDate>
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