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Arrêtez de mal interpréter nos textes !
Safa Tounkara Lundi, 02 Avril 2012 20:27
"Un Peuple qui ne connait pas ses droits et devoirs, n’est qu’un esclave de ses dirigeants." Lisez et comprenez les lois de votre patrie et vous vous libérerez de toutes les entraves administratives et gouvernementales.
Tout récemment nous avons tous entendu les politiques, les militants, les gouvernants, les gouvernés, les journalistes et mêmes certains hommes/femmes de droit modifier et mal interpréter les textes de notre Constitution et de notre Code Pénal. Des fois je me demande s’ils prennent une minute de leur ‘’temps très chargé’’ de lire ces documents et de s’éduquer eux-mêmes.
Nos textes sont devenus des sujets de multiples interprétations de la part des personnes censées éduquer la population sur ses droits et devoirs. Dépendant de leur appartenance politique, certains se permettent de modifier les textes en leur faveur et de tromper l’opinion.
En ce qui concerne les marches, les meetings, et les procédures adéquates à entreprendre pour leur tenue, certains parlent de ‘’demande’’ et d’autres ‘’d’autorisation’’.
Donc pour éviter toute équivoque et permettre aux uns et aux autres de bien comprendre nos lois, je me suis permis de mettre ce document sur la toile qui contient les articles liés aux manifestations, attroupements et réunions dans leur intégralité tels qu’écrits dans la Constitution d’avril 2010 et le Code Pénal du 31 décembre 1998 et je vous promets que la majorité des Guinéens ne prendront pas le temps de lire ces textes mais si vous êtes l’un des rares qui souhaitez apprendre les textes légaux (Constitution, les codes : Pénal, Civil, Foncier, des Collectivités locales, etc…) de la Guinée vous pouvez visiter http://safatounkara.blogspot.com/
Bonne lecture.
ARTICLE 10 DE LA CONSTITUTION GUINEENNE
Article 10 : Tous les citoyens ont le droit de manifestation et de cortège. Le droit de pétition est reconnu à tout groupe de citoyens.
Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ou culturelles.
Tous les citoyens ont le droit de s'établir et de circuler sur le territoire de la République, d'y entrer et d'en sortir librement.
ARTICLES 106, 107, 108 et 110 DU CODE PENAL GUINEEN
CHAPITRE II : DES ATTROUPEMENTS, RÉUNIONS ET RASSEMBLEMENTS
SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RÉUNIONS, CORTÈGES ET DÉFILES
Article 106 : - Doivent faire l'objet d'une déclaration préalable toutes réunions publiques, tous cortèges et défilés, et d'une façon générale, toutes manifestations sur les lieux et voies publics.
Toutefois sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux (cérémonies religieuses, sportives et traditionnelles).
Article 107 : - La déclaration présentée sous forme écrite, est adressée à l'Autorité administrative locale (Maire pour les Communes, Président pour les Communautés Rurales de Développement) 3 jours francs au moins et 15 jours francs au plus avant la date prévue par les organisateurs.
Dans les 24 heures de la réception de la déclaration l'Autorité en informe le pouvoir de tutelle, après avoir auparavant délivré un récépissé au déclarant.
La déclaration doit faire mention des noms, prénoms, nationalité et domicile des organisateurs et être signée par trois d'entre eux faisant élection de domicile dans la Région.
La déclaration doit, en outre, indiquer avec précision le but, l'heure, le lieu, la durée de la réunion et l'itinéraire projeté s'il s'agit d'un défilé, d'une marche ou d'un cortège.
Article 108 : - L'Autorité administrative responsable de l'ordre public peut interdire une réunion ou une manifestation publique s'il existe une menace réelle de trouble à l'ordre public à la suite, entre autres :
1 - De la surexcitation des esprits consécutive à des événements politiques ou sociaux récents ;
2 - De la prévision de manifestations concurremment et concomitamment organisées par des groupements opposés.
La décision d'interdiction de toutes réunions ou manifestation publique doit être suffisamment motivée et notifiée aux signataires de la déclaration dans les quarante-huit heures de la réception de celle-ci.
L'Autorité de tutelle peut soit confirmer la décision d'interdiction, soit l'annuler. La décision d'interdiction peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la Cour Suprême.
SECTION 2 : DES ATTROUPEMENTS
Article 110 : - Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public :
1 - Tout attroupement armé ;
2 - Tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.
L'attroupement est armé si l'un des individus qui le compose est porteur d'une arme apparente ou si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes. Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l'exécution de la loi, d'un jugement ou mandat de justice peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes et les personnes dont la garde leur est confiée.
Dans les autres cas, l'attroupement est dissipé par la force après que le Gouverneur, le Préfet, le Sous-préfet, le Maire ou l'un de ses adjoints, un Commissaire de police ou tout autre Officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction :
1 - Aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus formant l'attroupement ;
2 - Aura sommé les personnes participant à l'attroupement de se disperser, à l'aide d'un haut parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir;
3 - Aura procédé de la même manière à une seconde sommation si la première est restée sans résultat.
La nature des signaux dont il devra être fait usage sera déterminée par Décret.
Safa Tounkara
Indianapolis, Indiana (USA)
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