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Affaire Cour constitutionnelle/CENI, suite et fin
Gandhi Samedi, 26 Août 2017 22:45
Suite à mon dernier texte sur la violation par la Cour constitutionnelle de ses propres règles – intitulé « les juristes guinéens sont-ils en vacances ? » -, un internaute a fait la remarque que le texte était illisible pour un non juriste. Il est vrai que pour une fois, le contenu pouvait sembler ardu, alors que j’ai pour habitude de chercher à être compris du plus grand nombre. J’ai donc décidé de prendre sa critique au pied de la lettre, pour tenter d’expliquer le plus simplement possible ce que j’ai écrit. Ce sera court, mais j’espère compréhensible. Les 2 questions qu’il formule sur le fonds sont les suivantes :
· quel est exactement le rôle de la Cour constitutionnelle en Guinée ?
· pourquoi faut-il, en plus d’une Cour constitutionnelle, une Cour Suprême ?
1°) - Rôle de la Cour constitutionnelle
Il est défini pour l’essentiel par l’article 1 de la loi organique du 10 Mars 2011, qui dispose que : « la Cour Constitutionnelle est la juridiction gardienne de la Constitution. Elle est compétente en matière constitutionnelle, référendaire, électorale et de libertés et droits fondamentaux. Elle juge de la constitutionnalité des lois, du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale et des autres organes crées par la Constitution, des Ordonnances du Président de la République ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution. Elle garantit l'exercice des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Elle veille à la régularité des élections nationales et des référendums dont elle proclame les résultats définitifs. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement et des activités des Pouvoirs législatif et exécutif et des autres organes de l'État ».
Je n’évoquerai que ce qui pose éventuellement problème dans la compréhension de l’article 1 ci-dessus. Il en ressort que la Cour Constitutionnelle est la juridiction gardienne de la Constitution, ce qui signifie que dès lors qu’un pouvoir (exécutif ou législatif) viole la Constitution, des recours peuvent lui être adressés pour qu’elle fasse respecter le droit. Tout ce qui touche à la Constitution de près ou de loin la concerne donc directement. Elle intervient également dans d’autres situations, évoquées ci-après.
Juge du contentieux électoral des élections nationales
Elle vérifie également la validité des dossiers de candidatures aux élections nationales, ainsi qu'à celle des opérations de référendum. Elle veille évidemment à la régularité de la campagne et du scrutin pour le référendum et pour les élections présidentielle et législative, statue sur les contestations et proclame les résultats. La Cour Suprême reste en revanche compétente pour les élections locales.
Juge du respect des libertés et des droits fondamentaux
Tout ce qui se rapporte aux libertés publiques (droit à la vie et interdiction de la torture par exemple) et à la protection des droits fondamentaux, y compris humains, est de sa compétence.
Juge de la constitutionnalité des textes
Cela signifie que la Cour vérifie que les différents textes qui lui sont soumis1, et certains le sont obligatoirement - alors que d’autres nécessitent une saisine par des personnes habilitées à le faire -, sont conformes à la Constitution (sur la forme – respect des procédures par exemple - ou sur le fonds – les députés ne peuvent pas voter une loi pour permettre un troisième mandat par exemple). Ainsi les textes pourront ensuite être promulgués (date à partir de laquelle les textes entrent en vigueur, donc s’appliquent à tous).
Jude de la régulation des pouvoirs publics
Lorsque le fonctionnement et les activités des pouvoirs législatif et exécutif et des autres organes de l'État (voir la note de bas de page pour les différentes institutions), pose problème, la Cour est chargée de trouver une solution conforme à la Constitution, lorsqu’il existe un conflit (essentiellement de compétence) entre au moins 2 institutions, et notamment les pouvoirs exécutif et législatif. Dans ce cas, c’est elle qui tranche le litige.
Les autres fonctions de la Cour
La Cour constitutionnelle a également une fonction consultative dans des situations particulières (articles 40 à 43, 51, 83, 90 et 152 de la Constitution), mais aussi pour la CÉNI et l'INIDH pour les questions relevant de leur compétence.
Enfin la Cour possède également une fonction de constatation, en cas d'empêchement du PRG pour cause de maladie grave et durable (articles 40 et 41 de la Constitution), voire pour constater la vacance définitive de la Présidence, en cas de démission ou de décès du PRG.
Les personnes habilitées à saisir la Cour
Sans entrer dans le détail du pourquoi et du comment, il convient de rappeler quelles sont les personnes habilités à saisir la Cour : il s’agit du PRG, du PM, du président de l’Assemblée Nationale, de 10% des députés (soit actuellement 12 sur les 114), de l’INIDH, de la CENI ou de la juridiction (en fait la Cour Suprême) devant laquelle une exception d'inconstitutionnalité serait soulevée. C’est là une question essentielle.
2°) - L’intérêt d’une Cour Suprême en présence d’une Cour constitutionnelle
Il n’y a pas a priori de conflit de compétence entre la Cour Suprême et la Cour constitutionnelle, puisque la première a perdu les pouvoirs qu’elle possédait, au profit de cette dernière. Elle a même perdu certaines autres de ses attributions au profit de la Cour des Comptes. En revanche la Cour Suprême reste compétente pour de nombreuses affaires, jouant à la fois le rôle de la Cour de Cassation et du Conseil d’État français pour les litiges judiciaires et administratifs.
Tout litige intenté par un particulier en Guinée est de la compétence des tribunaux (TPI), puis éventuellement d’une Cour d’appel, voire de la Cour Suprême, qu’il s’agisse d’affaires civiles, pénales, commerciales, sociales ou administratives (en France les litiges commerciaux, sociaux et administratifs sont gérés par des juridictions spécialisées).
Il convient de faire quelques précisions succinctes sur ce que sont les litiges administratifs. Pour simplifier, on va dire que tout citoyen peut porter plainte contre l’État guinéen ou une autre personne morale de droit public (essentiellement les collectivités territoriales comme les communes et régions, les établissements publics – CNSS, BCRG, PAC par exemple - et certaines entreprises publiques), afin de contester une décision prise par ces derniers, ou pour obtenir un dédommagement pour une faute de l’État (ou de ses services), des établissements publics, des collectivités territoriales ou des hôpitaux.
On voit donc que la Cour Suprême concentre encore un nombre important de compétences, qui ne se superposent pas à celles de la Cour constitutionnelle.
3°) - Ce qu’il fallait retenir de mes textes relatifs au conflit interne de la CENI
Eu égard à ce qui est décrit ci-dessus, la Cour constitutionnelle a tranché le litige entre Bakary Fofana et 16 (ou 18) commissaires. J’ai dit qu’elle ne devait pas le faire parce qu’elle n’en avait pas le droit.
Comment la Cour constitutionnelle a t-elle justifié sa compétence dans ce litige ?
La Cour s’appuie sur la Constitution, les lois organiques sur la Cour constitutionnelle du 10 Mars 2011 et sur la CENI du 19 Septembre 2012, et le règlement intérieur de la CENI du 7 Décembre 2012.
Dans son premier arrêt avant dire droit (c’est-à -dire la prise de décisions provisoires avant de se prononcer sur le fonds de l’affaire), elle avait justifié sa compétence pour « une bonne administration de la justice », une notion difficile à définir, et qui résulte en France de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. J’ignorais que ce texte faisait partie du corpus juridique guinéen !!!
Plus sérieusement, on pourrait traduire par le fait que la société en général (donc les citoyens) a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration. Or dans ce litige la société n’est pas concernée, puisque c’est Bakary Fofana qui demande l’annulation du vote de l’Assemblée plénière de la CENI du 4 Juillet 2017… qui le concerne personnellement.
Or quelles qu’en soit les raisons, le président de la CENI ne peut saisir à titre personnel la Cour constitutionnelle. On a vu précédemment qu’aucun individu ne peut saisir directement la Cour constitutionnelle en dehors du PRG, du PM et du président de l’Assemblée Nationale. Seuls les présidents de la CENI et de l’INIDH peuvent également le faire, mais en tant que représentant de leur institution et non à titre personnel (voir mon texte précédent qui évoque les articles concernés et auxquels on peut ajouter les articles 67 et 682).
Au regard de ces motifs très clairs (donc non susceptibles d’interprétations), la Cour constitutionnelle aurait du rejeter la saisine de Bakary Fofana pour incompétence, c’est-à -dire déclarer que la résolution de ce litige ne pouvait pas lui être soumis, car d’une part le contenu de ce qui lui est demandé n’est pas de son ressort, et d’autre part parce que un individu – même président de la CENI – ne peut pas agir devant cette Cour.
Dans le second arrêt (sur le fonds), la Cour a justifié sa compétence par l’article 93 alinéa 4 de la Constitution, repris par l’article 37 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle. Comme je l’avais indiqué dans mon précédent texte3, nulle part il n’est indiqué que la Cour constitutionnelle gère les conflits internes d'une institution, mais seulement les conflits entre 2 institutions. Si on avait voulu qu'elle le fasse, on l'aurait écrit expressément. En revanche, les compétences de la Cour Suprême (ci-dessus évoquées) sont clairement explicites. La Cour Suprême tranche en effet les conflits judiciaires et administratifs, puisque selon l'article 4 de la loi qui la régit : « la Cour Suprême est juge de l'excès de pouvoir des autorités exécutives ». Or dans ce cas de figure, la question était de savoir si l'Assemblée plénière de la CENI avait le pouvoir ou non de destituer son président. Bakary Fofana ne cherchait d’ailleurs qu'à annuler cette décision, qu’il estimait « abusive ».
Bakary Fofana aurait pu contester sa destitution de la présidence de la CENI - sans aucune chance de succès de toute façon -, mais devant la Cour Suprême, la seule habilitée à gérer ce genre de litige, et non devant la Cour constitutionnelle.
Pour faire simple, il existe une compétence d’attribution, qui signifie que certains tribunaux sont compétents pour traiter certaines affaires. En France, lorsque vous avez un litige avec :
-
votre employeur, vous contestez votre éventuel licenciement au Conseil des prud’hommes.
-
un vendeur d’électroménager par exemple, vous contestez votre éventuel différend devant un tribunal d’instance ou de grande instance en fonction du montant en question (limite de 10 000€),
-
la décision d’une mairie vous concernant, vous contestez votre éventuel refus de permis de construire par exemple devant un tribunal administratif.
-
un autre particulier, vous contestez votre éventuel contentieux devant un tribunal de proximité, un tribunal de police, un tribunal correctionnel ou une Cour d’assises, selon que l’infraction reprochée concerne une contravention, un délit ou un crime.
Il existe d’autres juridictions, mais le but était de vous faire comprendre l’essentiel. En Guinée les choses sont plus simples, car le Tribunal de Première Instance (TPI) concentre l’essentiel des compétences d’attribution, même si la Cour Suprême comporte différentes chambres spécialisées. Concrètement la décision d’une instance exécutive (l’Assemblée plénière de la CENI) dont on conteste l’autorité (pour excès de pouvoir) est du ressort de la Cour Suprême et ne devait donc pas être traitée par la Cour constitutionnelle. Voilà ce qu’il fallait retenir.
Conclusion
Il ne s’agit pas de stigmatiser qui que ce soit à titre individuel, mais un système qui illustre une fois de plus l’incompétence de nombreux cadres, qui ne sont pas à leur place, et qui explique – il ne faut pas se faire d’illusion – le retard pris par le pays en comparaison de nos voisins. On peut bien sûr éviter de se comparer aux pays occidentaux tant le gap est important, mais si on se compare aux seuls pays de la Cedeao, à quelle place nous situons-nous ?
La justice n’est qu’un élément de cette comparaison, mais elle est l’élément essentiel d’une démocratie, censée reposée sur l’état de droit. Quand nos juristes s’emmêlent les pinceaux par incompétence, et que personne n’y trouve à redire, tout est malheureusement permis, l’impunité n’étant qu’un autre avatar de cette injustice chronique, consacrée par le système.
Gandhi, citoyen guinéenÂ
« Dans tout État libre, chaque citoyen est une sentinelle de la liberté qui doit crier, au moindre bruit, à la moindre apparence du danger qui la menace » (Robespierre, Discours sur la liberté de la presse, Mai 1791).
1 Lois votées par l’Assemblée Nationale, règlement intérieur de l'Assemblée Nationale et des autres organes créés par la Constitution (Conseil Économique et Social, Haute Autorité de la Communication, CÉNI, Institution Nationale Indépendante des Droits Humains, Médiateur de la République, Haut Conseil des Collectivités Locales), ordonnances du PRG, traités et accords internationaux...
2 http://guineeactu.info/debats-discussions/tribunes-libres/7321-la-cour-constitutionnelle-hors-la-loi-.html
Articles 67 et 68 : l'élection d'un député peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Mais la Cour ne peut être saisie que par une requête écrite adressée ... au Président de la CÉNI ou son démembrement compétent.
3 http://guineeactu.info/debats-discussions/tribunes-libres/7333-les-juristes-guineens-sont-ils-en-vacancesn.html
Commentaires
Dois-je comprendre que vous affirmez que le TPI, mais également la Cour d'appel et la Cour Suprême ne sont pas compétentes en matière commerciale ?
En fait je suis d'accord avec vous sur un point, à savoir que les dispositions de l'Ohada ont été transposées dans le droit positif guinéen, ce qui ne signifie nullement qu'elles sont appliquées, mais ça c'est un autre sujet.
En revanche, vous faites une confusion sur le contenu des articles que vous évoquez.
J'ai bien dit et je répète que le TPI, la Cour d'appel et la CS sont compétents en matière
commerciale et je le confirme. Les articles 13 et 15 du Traité de l'Ohada (pour ne citer que ces 2 exemples) le précisent expressément.
Article 13 : le contentieux relatif à l'application des actes uniformes est réglé en
première instance et en appel par les juridictions des États Parties (donc de la Guinée).
L'article 15 que vous avez évoqué indique que la CCJA est saisie par renvoi d'une Cour statuant en cassation (je vous laisse juge d'en déduire de qui il s'agit en Guinée).
Pour conclure, il convient de rappeler que le Traité de l'Ohada vise à harmoniser le droit
des affaires dans les 17 États concernés. Harmoniser le droit signifie que tout ce qui touche au droit des affaires,au statut des commerçants, au droit du travail ..., doit être identique dans les pays, qui ont signé ce Traité. Ceci afin de favoriser les échanges entre les hommes d'affaires par exemple. Cela ne signifie nullement que la CCJA est compétente pour tout litige ayant trait au droit commercial dans les 17 pays concernés (dont la Guinée).
En effet, si un commerçant guinéen a un différend avec un autre commerçant guinéen, ce n'est pas la CCJA qui va trancher ce litige, mais les tribunaux guinéens.
J'espère avoir été suffisamment précis pour vous permettre de comprendre.
Bonne continuation.
Mon cher monsieur je vous remercie d’avoir expliqué votre dernier article intitulé « les juristes guinéens sont ils en vacances » que moi j’avais du mal à comprendre mais finalement j’y arrive sur avec votre derrière sortie concernant la cour constitutionnelle.
Jai juste envie de vous demander est ce que vous savez que la guinée est membre de l’organisation pour harmonisation en Afrique du droit des affaires et cela depuis plusieurs années? Par conséquent le traité d’octobre 1993 du port louis révisé en octobre 2008 est opposable à la République de Guinée. Même si vous le savez vous l’avez pris à la légère dans votre second article .comment ? lorsque vous affirmez « tout litige intenté par un particulier en Guinée est de la compétence des tribunaux (TPI ) ,puis éventuellement d’une cour d’appel ,voire de la cour suprême ,qu’ils s’agisse d’affaire civiles ,pénales COMMERCIALE ,sociale ou administratives……. » Mon cher juriste moi je vous dis que je ne suis pas d’accord en partie car la cour suprême n’a pas la compétence en matière COMMERCIALE.
Comment ?
Je veux surement parler sur des angles.
Premièrement : la valeur du traité de L’OHADA :
Il faut comprendre que depuis la rentrée en vigueur de ce traité international les textes produits par cette organisation juridique et économique sont opposable à la République de Guinée donc sont applicable en république de guinée. et L’OHADA traite plusieurs domaines parmi les quels nous avons le droit commercial .selon l’article 2 du traité révisé « .- Pour l’application du présent Traité, entrent dans le domaine du droit des affaires l’ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d’exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l’arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre matière que le Conseil des Ministres déciderait, à l’unanimité, d’y inclure, conformément à l’objet du présent Traité et aux dispositions de l’article 8 ci-après » .Permettez moi de rappeler que ce traité de L’OHADA a mis en place une cour commune de justice et d’arbitrage qui se trouve a Abidjan , article 3 « (Québec 2008) La réalisation des tâches prévues au présent Traité est assurée par une organisation dénommée Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).
L’OHADA comprend la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, le Conseil des Ministres, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et le Secrétariat Permanent……………. » .
Il est très important de signaler que les textes de L’OHADA sont très importants dans la sphère juridique guinéenne Art.10. « - Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats-Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». J’espère que ces articles précités si haut me permettent de bien vous rappelez que la CCJA a une compétence commerciale selon les articles 14,15et 16 « article 14 du traité du (Québec 2008) La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions.
La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond.
Art.15.- Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes.
Art.16.- La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. Toutefois cette règle n’affecte pas les procédures d’exécution.
Une telle procédure ne peut reprendre qu’après arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se déclarant incompétente pour connaître de l’affaire» cette compétence de la cour est expliquée à travers les textes qui régissent la CCJA et non par le droit interne des 17 Etats membres de l’ohada. Apres avoir démontrez que la guinée est membre de L’OHADA et d’ailleurs président du conseil des ministres et de la conférence des chefs d’état et du gouvernement depuis janvier 2017 .je me ferai le plaisir de vous dire que la cour suprême n’est plus compétente en matière commerciale.
La compétence de la cour commune de justice et d’arbitrage : depuis la rentrée en vigueur des textes de L’OHADA la cour suprême de la république de guinée qui était compétente en matière commerciale comme vous le souligner au « 2o – L’intérêt d’une cour supreme en présence d’une cour constitutionnelle » au deuxième paragraphe du titre indiqué ci haut dans votre article ,n’est plus compétente en matière commerciale .dans la mesure où la cour commune de justice et d’arbitrage est la seul cour compétent dans les 17 Etats membres de L’OHADA de se prononcé en matière de pourvoi de cassation dans le domaine des affaires en particulier dans le domaine commercial .on sait que la cour commune suprême de la République de Guinée ne se prononce pas en première et deuxième instance mais elle se prononce qu’ en matière de cassation(commerciale) .
Par votre jeune frère
Mamadou dian diallo
Etudiant de la 8eme promotion LMD
droit (carrière judiciaire ) à UGLC SC
République de GUINEE








