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 | Nabbie Ibrahim « Baby » Soumah |
« La démocratie est consubstantielle à l’Etat de droit ! ». Car au-delà de l’Etat de droit, objet de mon exposé, c’est, quant au fond, la question de la démocratie qui est posée. Il est, en effet, intimement lié aux mots de constitutionnalisme, de démocratie et des droits fondamentaux.
Il a vu le jour lorsque les concepts de « droit divin » et de « droit naturel » ont été contestés.
Le terme Etat de droit désigne « un principe de gouvernance comportant pour pivot central la suprématie de la règle de droit établie selon une procédure définie, impliquant la responsabilité des autorités publiques, l’égalité de tous devant la loi et l’accès à un système judiciaire autonome et impartial ».
L’expression Etat de droit a deux sens : un Etat qui respecte le droit qu’il a lui-même édicté ; un Etat qui est totalement soumis au droit, soumission de tous les acteurs nationaux à la règle de droit. Ce principe est repris dans le cadre international dans « l’Affaire de l’asile » (C.I.J., 20 novembre 1950).
L’Etat de droit impose aux autorités le respect du principe « pas de pouvoir sans responsabilité » (cf. justification des décisions, contrôles administratifs et juridictionnels, lutte contre l’impunité, existence de contre-pouvoirs, etc.…).
Il s’est développé différemment suivant les Etats à travers des concepts voisins :
1°) Un Etat qui respecte le droit qu’il a lui-même édicté :
La tradition allemande du Rechtstaat : la référence à l’Etat prussien du 18ème siècle. Juridicisation des rapports au sein de l’administration, et entre l’administration et les administrés.
- La tradition britannique du « Common law » : ici l’accent est mis sur les garanties concrètes contre l’arbitraire du pouvoir. Le rôle « pivotal », central du juge dans la reconnaissance du droit à un procès équitable et impartial ; la non rétroactivité des lois, le respect des formes procédurales, etc.
- La tradition française : l’affirmation progressive du Conseil d’Etat comme juge des excès de pouvoir de l’administration, notamment avec l’arrêt « Blanco » (Tribunal des conflits, 8 février 1873) qui est considéré comme le fondement du droit administratif français.
2°) Un Etat qui est totalement soumis au droit :
- Le modèle du constitutionnalisme américain : la soumission de tous les organes d’Etat, y compris le pouvoir législatif, à des normes supérieures édictant des libertés fondamentales. Constitution de Philadelphie des Etats-Unis du 17 septembre 1787 : « Le Congrès ne fera aucune loi restreignant les libertés ».
- Son introduction en Europe : dans la constitution italienne du 27 décembre 1947, puis dans la Loi fondamentale de la République fédérale allemande (RFA) du 23 mai 1949, avec l’inclusion d’une Charte des libertés fondamentales opposable au parlement aussi bien qu’à l’exécutif. Mise en place d’une Cour constitutionnelle pour en garantir l’effectivité. Généralisation de ce système institutionnel dans les constitutions démocratiques ultérieures des autres Etats européens. Le Conseil constitutionnel en France met en œuvre l’opposabilité au législateur des déclarations de droits inscrites dans le préambule de la constitution de 1958 (Déclaration du 26 août 1789 et Préambule de la constitution de 1946).
Les raisons du succès de l’Etat de droit sont liées par l’exigence de libertés individuelles, d’une part, et l’exigence de sécurité juridique, d’autre part.
Dans le modèle anglo-saxon, l’Etat de droit s’est imposé au 18ème siècle avec la pensée libérale qui voyait en l’Etat un instrument d’oppression et de négation des libertés individuelles récemment conquises. Ainsi, l’Etat doit reconnaître ces libertés et les protéger en confiant au juge indépendant le soin de les rendre pratiques. En aucune manière les autres pouvoirs publics ne doivent intervenir dans la vie des citoyens libres. Au regard de cette conception, les régimes juridiques accordent au pouvoir judiciaire un statut au moins équivalent aux deux autres, l’exécutif et le législatif. L’Etat protège les citoyens contre les abus de droit qu’il est susceptible de commettre. Le droit protège de la politique.
En Europe continentale, le droit se réduisant au droit positif, seul l’Etat en est le précepteur. Ainsi on a un ensemble organique dont les éléments sont reliés par la norme définie par l’Etat. Le droit n’est plus extérieur à l’Etat, il lui est consubstantiel. L’Etat libéral régule, l’Etat constitutionnel réglemente.
En Afrique, la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice, l’alternance politique, la neutralité de l’administration sont une exception ; les élections truquées, les coups d’Etat, les guerres civiles, en somme l’instabilité politique, les exécutions extrajudiciaires, les détentions illégales, la corruption sont la règle. L’Etat ne fonctionne pas selon la loi. L’égalité des citoyens devant la loi n’existe pas et la neutralité du service public est un leurre. Partout, existent pourtant des constitutions, des lois, du droit. Mais l’existence des règles constitutionnelles n’implique pas nécessairement l’existence d’un gouvernement limité par une constitution, car la constitution, lorsqu’elle n’est pas imposée par le « souverain », est évidemment à la fois appliquée et modifiée selon sa volonté.
La Guinée s’est toujours singularisée comme un non-Etat engoncé dans du non-droit où tout est possible et imaginable :
- Selon Lansana Conté (1934-2008), l’ancien chef de l’Etat, « la justice c’est moi ! » après avoir libéré personnellement le chef du patronat, Mamadou Sylla, de la prison centrale ; ceci provoquera les émeutes de Janvier-Février 2007 et son lot de morts, de blessés et de disparus. Son « incapacité physique » depuis de nombreuses années avait engendré la « République des décrets », accentué la mauvaise gouvernance, la corruption, l’instabilité ministérielle, le népotisme.
- On y arrête arbitrairement de simples citoyens et des élus de la nation au mépris du principe de la présomption d’innocence et de celui de l’immunité des parlementaires.
- Lamine Sidimé était en même temps premier ministre (pouvoir exécutif) et président de la Cour suprême (pouvoir judiciaire), pendant plusieurs mois. C’est manifestement le bafouement de la pratique dite de la séparation des pouvoirs chère à Montesquieu (1689-1755). L'objectif de cette séparation des pouvoirs est d'avoir des institutions étatiques qui respecteraient au mieux les libertés des individus.
- Le cas Chantal Colle est édifiant à plus d’un titre; elle fut expulsée manu militari de son pays sur la base d’un acte administratif pour avoir critiqué le gouvernement lors d’une conférence de presse publique à Conakry. Quel que soit le jugement que l’on peut porter sur cette femme, c’est un acte arbitraire lorsque l’Etat foule à ses pieds l’Etat de droit, les principes fondateurs de la République.
L’Etat de droit, c’est la séparation des pouvoirs (cf. « L’Esprit des lois » de Montesquieu, notamment le chapitre VIII intitulé « De la constitution d’Angleterre »). Partant de la constatation que celui qui possède le pouvoir est porté à en abuser, Montesquieu en conclut que « la seule solution est que le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut par conséquent diviser le pouvoir politique en fonctions attribuées à des organes différents, de sorte que jamais la même autorité ou le même organe n’exerce la totalité de ces fonctions (…) Ce principe pose ainsi comme une obligation que les diverses fonctions de l’Etat soient assurées par des organes indépendants les uns des autres, &ag rave; tout le moins autonomes dans leur désignation et dans leur fonctionnement ».
L’Etat de droit, c’est également la séparation de l’Etat et de la société civile, ce sont des élections comme source de légitimation du pouvoir politique, ce sont les partis politiques comme représentation politique des classes, c’est l’alternance politique.
L’Etat de droit est un processus achevé et consolidé ailleurs, alors qu’il demeure en Afrique et en Guinée un chantier sans fin.
Que Dieu préserve la Guinée !
Nabbie Ibrahim « Baby » SOUMAH Juriste et anthropologue guinéen pour www.guineeactu.com
Paris, le 16 février 2009
PS : Mon article est inspiré de la première partie de ma contribution à la conférence-débat de Lille du 7 février 2009, organisée par l’ASSEGUI sur le thème « Etat de droit et pouvoir militaire en Guinée ».
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