jeudi 1 janvier 2009
Présentation du Code pénal guinéen

Par les Lois n° 036 et 037/AN/98 du 31 décembre 1998, l’Assemblée Nationale adoptait le Code pénal et le Code de procédure pénale qui refondaient les anciens Codes en vigueur en République de Guinée. Voici dix ans depuis leur entrée en vigueur et leur application effective au sein de nos juridictions, avec de nouvelles terminologies. Jetons ensemble un regard sur ces deux Codes.

Le Nouveau Code pénal est articulé en 608 articles contre 407 dans l’ancien. Il a pour objet l’amélioration des anciennes dispositions et l’adoption de nouvelles dispositions.

A la différence du Code pénal ancien qui comprend 4 Livres, le Nouveau Code pénal est divisé en 5 Livres avec des dispositions préliminaires et des dispositions générales comme dans l’ancien.

Parmi les innovations ou améliorations techniques apportées, les unes se rattachent aux règles générales de pénalités, les autres, à des règles spécifiques à certaines infractions, tandis que plusieurs infractions méconnues jusqu'alors sont introduites dans le Nouveau Code.
Il s'agit d'infractions en matière informatique, de  celles relatives au terrorisme, à la coalition de fonctionnaires, aux infractions d'ordre militaires, etc.

Avant d'aborder dans le détail les innovations, améliorations ou suppressions d'infractions, force est de reconnaître que la préoccupation première donnée à la réforme du 31 décembre 1998 du Code pénal est d'édicter un Code plus clair, plus expressif et plus efficace.

a)    Un Code plus clair car tout Code pénal doit contenir l'ensemble des  dispositions du Droit pénal moderne. Il se présente comme une rupture avec le passé révolutionnaire. Cette rupture apparaît dans l’abrogation de la totalité des dispositions de l’ancien Code. Le Nouveau Code pénal a rendu la règle de Droit pénal plus accessible en adoptant un plan plus clair et plus rigoureux et en comportant des dispositions qui sont, d’une façon générale, plus simples et mieux définies ;

b)    Un Code plus expressif des valeurs de notre Peuple. A l'instar des autres Peuples, il est de notre devoir d'avoir un Code pénal pas seulement répressif mais fondant son action sur le respect des Droits de l'Homme. A l'examen du Code on se rendra compte qu'il renforce à certains égards la répression des atteintes (volontaires ou involontaires) contre les personnes ;

c)    Un Code plus efficace car le Code pénal a pour but non seulement de prévenir mais surtout de réprimer les comportements antisociaux. Au regard des dispositions nouvelles, on le verra, le Nouveau Code pénal est plus efficace que l'ancien : Citons un seul cas qui apparaît montrer une adaptation notable de notre Droit pénal à la complexité du monde moderne : C'est l'introduction dans notre Nouveau Code pénal du principe de la responsabilité  pénale des personnes morales (Article 411).

Sur  de nombreux points, nous le verrons, le Nouveau Code pénal est certainement plus efficace que l'ancien. Mais un Code pénal plus efficace ne signifie pas, comme on pourrait le penser de prime abord, un Code plus répressif. L'efficacité suppose que l'auteur d'une infraction soit puni de la peine la plus appropriée, notamment pour éviter la récidive.

Elle permet aussi la meilleure répression des formes modernes  de délinquance et de criminalité, mais également une meilleure individualisation des peines.

Sur le plan de la pénologie, le Nouveau Code pénal a passé du plan  de dissuasion et d’élimination à celui d’individualisation et de réinsertion sociale constituant ainsi un pilier très important de la Société.

Le Nouveau Code pénal se veut à la fois œuvre de continuité, de rupture et de consensus.
Dans le cadre de cette présentation du Nouveau Code pénal, nous allons voir dans les dispositions (préliminaires et générales) et les cinq Livres le composant les améliorations et les innovations.

Le Nouveau Code pénal comporte, outre les principes généraux du Droit pénal, un catalogue qui classe les infractions selon des catégories  homogènes.

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES (Article 1 à 6)

Héritage du Droit pénal colonial, le Droit pénal guinéen a repris à son compte le  principe de légalité : Seule la Loi peut déterminer ce qui est interdit et ce qui est obligatoire.

Le Nouveau Code pénal a réaffirmé les grands principes de Droit qui découlent de la jurisprudence ou de la doctrine  en maintenant  principalement la division tripartite des infractions (crimes, délits et contraventions) mais ne spécifiant pas textuellement le principe de l’application de la Loi pénale dans le temps ou celui de l’application de la Loi pénale dans l’espace. Ces derniers principes étant indiqués dans le Code civil et dans le Code de procédure pénale.

Pour la division tripartite des infractions, l’article 2 dispose que « Les sanctions pénales applicables se divisent en :

- Peines de police ;

- Peines correctionnelles ;

- Peines criminelles.

L'infraction que les Lois punissent de peines de police est une contravention.

L'infraction que les Lois punissent de peines correctionnelles est un délit.

L'infraction que les Lois punissent de peines afflictives ou infamantes est un crime ».

Se fondant sur le principe légaliste, selon lequel les incriminations et les peines qui leur sont applicables doivent être prévues par un texte de Loi, le Législateur guinéen pose le principe à l’article 5 alinéa 1er en disposant que « Sauf dispositions expresses contraires, nulle infraction ne peut être sanctionnée de peines non prononcées par la Loi avant qu’elle fut commise » démontrant ainsi que ce principe en la pierre angulaire du Droit pénal.

Cette position a pour but évidemment de protéger les libertés individuelles ou collectives dans la mesure où tout comportement non expressément prévu et puni par un texte de Loi ne saurait être sanctionné, donc est permis. C’est la règle latine autrefois posée « nullum crimen nulla poena sine lege ».

Sur ce point, le Nouveau Code pénal est en parfait accord avec la Loi Fondamentale guinéenne, mais aussi avec les actes internationaux les plus importants comme la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, le Pacte International relatif aux droits civils et politiques et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, etc.

Deux conséquences se dégagent ici : D’une part, le Législateur est désormais obligé de rédiger des textes aussi clairs que précis « pour exclure l’arbitraire du Juge », d’autre part, la conséquence qui se dégage vise le Juge lui-même car la Loi pénale est d’interprétation stricte et non restrictive. Evidemment, en cas d’obscurité de la Loi, le Juge doit la lever dans la mesure du possible, soit en réparant les erreurs évidentes de rédaction (Crim. ; 8 mars 1930 : D.1930, 1, 101 note Voirin),  soit en cherchant par tous les moyens le véritable sens, soit en cas d’échec, en prononçant la relaxe (Crim. ; 10 nov. 1959 : Bull. crim. n° 476).

De ce point de vue, au regard de la doctrine, le Juge pénal, gardien naturel des libertés individuelles, a le pouvoir d’interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis.

-       Pour le principe de l’application de la Loi pénale dans le temps, il faut retenir que sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Lorsqu’une Loi nouvelle modifie une incrimination ou une peine, la Loi nouvelle ne s’applique  pas aux infractions commises avant son entrée en vigueur, à moins qu’elle ne soit plus douce que l’ancienne. Le Législateur guinéen l’indique clairement à l’article 5 alinéa 2 en disposant que « La Loi n’est applicable que si elle est plus favorable au délinquant ».

-       Quant aux Lois de procédure (celles relatives à la compétence et à l’organisation judiciaire, celles qui déterminent les modalités de la poursuite et le déroulement de la procédure y compris les voies de recours, enfin celles qui intéressent le régime d’exécution des peines) elles sont fixées par le Législateur dans le Code de procédure pénale.

-       L’application de la Loi pénale dans l’espace : Sur ce plan, le Territoire de la République de Guinée inclut les espaces maritimes et aériens qui lui sont liés. C’est le Code de procédure pénale qui traite de la question. Il est incontestable que la Loi pénale guinéenne est applicable aux infractions commises sur le Territoire de la République. Ainsi, il suffit qu’un des actes caractérisant un des éléments constitutifs de l’infraction ait été accompli en Guinée, pour que le délit soit réputé commis sur le Territoire de la République. Il en est ainsi en cas d’abus de confiance lorsque la République de Guinée est non le lieu où a été conclu le contrat, mais celui où a été commis le détournement.

Le Code civil avait déjà, quant à lui affirmé le principe de la territorialité de la Loi pénale en disposant que « Les Lois sont exécutoires dans toute l’étendue du Territoire de la République de Guinée en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République» (Article 1er alinéa 1) et l’article 9 alinéa 1 du même Code dispose que « Les Lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le Territoire National…».

Pour les infractions commises  hors du Territoire de la République, c’est le Code de procédure pénale qui traite de la question des articles 625 à 632 en maintenant exactement les grands principes.

LIVRE I (DES PEINES, article 7 à 50) :

Les améliorations techniques se rattachant aux règles générales de pénalités contenues dans ce Livre se situent à deux niveaux : D'abord au niveau de l'échelle des peines criminelles, ensuite à celui des modalités d'exécution de la peine de mort.

L'échelle des peines criminelles :

L'échelle des peines criminelles a été modifiée (Articles 7 et 8) ainsi que la terminologie juridique.

Tout d'abord, il est apparu que la notion de travaux forcés revêt un caractère sinon avilissant, du moins contraire à l'éthique. Ce qui explique :

-       Qu'aux travaux forcés à perpétuité a été substituée la réclusion criminelle à perpétuité ;

-       Et aux travaux forcés à temps, la réclusion criminelle à temps.

Ensuite, fait notable, la notion de peines criminelles politiques a disparu du Code de 1998. Celles-ci étaient source de toute interprétation tendancieuse.

Le Nouveau Code pénal a ainsi retenu comme peines criminelles encourues par les personnes physiques : La peine de mort, la réclusion criminelle à perpétuité, la réclusion criminelle à temps, la détention criminelle et la dégradation civique.

Cette distinction traditionnelle dans les termes de la Loi a pour but d’exprimer la gravité des crimes pouvant être commis.

Aussi, la contrainte par corps traitée par le Code pénal de 1965 est ramenée au Nouveau Code de procédure pénale.

Quant à l'amende, le taux minimum légal est de 50.000 francs guinéens.

Enfin, le Nouveau Code pénal dispose que « tous arrêts qui porteront la peine de mort, la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps, la détention criminelle ou la dégradation civique, seront publiés par extraits » (Article 31).

En matière correctionnelle, le Nouveau Code pénal a retenu l'emprisonnement de 16 jours à 5 ans, l'amende dont le minimum légal est égal ou supérieur à 50.000 francs guinéens et l'interdiction à temps de  l’exercice de certains droits civiques, civils ou de famille.

En la matière, le Législateur guinéen ajoute que ces peines le sont « sauf aggravation résultant de la récidive ou de dispositions légales particulières ». Ces dispositions particulières visent des cas de délits punis de peines dépassant les 5 ans. Il en est  ainsi en matière de trafic de stupéfiants, d’abus de confiance, etc.

Les peines en matière contraventionnelle sontl’emprisonnement de 1 à 15 jours, l’amende de 10.000 à 50.000 francs guinéens et la confiscation de certains objets saisis en rapport avec l’infraction.

De la peine de mort en général :

1 - Le cas de la femme enceinte condamnée à mort :

L'article 14 aliéna 2 du Nouveau Code pénal concernant l'exécution d'une femme reconnue enceinte a été l'un des articles les plus discutés dans l’hémicycle au cours de la session de 1998.

Il a fallu un vote « spécial » pour l’adoption de l’article 14 qui a donné le résultat suivant : 53 pour, 6 contre ; 11 abstentions.

Le Code pénal lui-même sera adopté après amendement avec 70 pour, 0 contre et 7 abstentions.

2 - La réglementation de l’exécution de la peine de mort :

L’exposé des motifs précise qu’« Il est de principe que la sérénité est indispensable à la Justice, quel que soit le trouble social causé, ce qui  implique le respect dû à la personne humaine en toute circonstance. Aussi, les exécutions publiques qui ont malheureusement jalonné l'histoire récente de notre pays sont désormais interdites ».

A cet effet, les articles 15 à 17 réglementent de façon rigoureuse l'exécution de la peine de mort. Celle-ci ne peut désormais intervenir que dans l'enceinte d'un des Etablissements pénitentiaires figurant sur une liste dressée par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et ce, en présence des personnes indiquées à l'article 16 aliéna 3, à savoir le Président de la Cour d'Assises ou, à défaut, un Magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel, le Procureur Général ou à défaut un Magistrat du Parquet désigné par lui, un Juge du Tribunal du lieu d'exécution, le Greffier de la Cour d'Assises ou, à défaut, un Greffier du Tribunal du lieu  d'exécution, le (s) Défenseur (s) du condamné, un ministre du culte, le Directeur de l'Etablissement pénitentiaire, le Commissaire de Police et, s'il y a lieu, les Agents de la force publique requis par le Procureur de la République et un Médecin légiste.

Fait notable, désormais le corps du supplicié peut être délivré à sa famille si elle le réclame, à charge par elle de l’inhumer sans aucun appareil. Par ailleurs, les prises de vue portant sur l’exécution ne sont pas autorisées ; tandis que les Greffiers sont soumis à des sanctions pécuniaires en cas d'omission de certaines formalités.

LIVRE II (DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES POUR CRIMES OU POUR DELITS, article 51 à 69) :

« Comme l'indique son titre, ce Livre porte sur la responsabilité pénale : IL définit les personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délits. A l’exception des circonstances atténuantes qui ont été traitées dans le Livre précédent, toutes les dispositions du Code pénal actuel relatives à la complicité, à la coaction, au recel de malfaiteurs, à l'abstention délictueuse, aux causes d'irresponsabilité, à la minorité délinquante  et aux conditions et effets du sursis ont été repris dans ce Livre ».

Une  disposition notable concerne toutefois les mineurs : L'article 68 interdit en effet « la publication du compte rendu des  débats par le livre, la presse, la radio, le cinéma ou de quelque manière que ce soit » ; « Il en est de même de tout portrait du mineur et de toute illustration le concernant ; le tout sans préjudice d'encourir l'une des peines prévues pour l'outrage public à la pudeur ».

Comme l’a souvent rappelé la doctrine et la jurisprudence, le Droit pénal est par nature personnel donc « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Le Nouveau Code pénal dans son fondement rejette toute forme de responsabilité collective.

L’article 59 reprend les circonstances affectant la responsabilité, à savoir les causes objectives (faits justificatifs, supprimant complètement la responsabilité : Le commandement de la Loi ou l’ordre de l'autorité  légitime et la légitime défense ou de celle d'autrui) et les causes subjectives (circonstances personnelles excluant ou réduisant l’imputabilité : la démence et la contrainte).

Lire le texte complet du Code pénal sur le site du JURISTE GUINEEN (http://guineejuristes.googlepages.com) et tous les autres Codes guinéens.  (A suivre).

Dramé Mamadou Alioune
Délégué Provincial
Projet Etat de Droit/Chaine pénale
(PNUD) Tribunal Civil Fort-Liberté
HAITI
pour www.guineeactu.com

 

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Vos commentaires
coulibaly youssouf, samedi 3 janvier 2009
bonjour monsieur drame merci de rapeler les guineens aux articles.si on enttend un bon pays sait que yal`application direct de la loi.tant qu`on respect pas la loi le pays ne deviendra pas un pays. luttons contre la correption dans notre baut pays la guinee aussi je demande au niveau de la justice une application direct de la loi.merci infinement monsieur drame par coulibaly youssouf depuis la roumanie.

Dernière mise à jour 25/06/2011 13:53:55
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