mercredi 17 mars 2010
Nos propositions de révision de la constitution et notre projet de programme politique
Baadikko Bah

Note Président

A Cadres dirigeants UFD

Objet : Propositions modifications de la Constitution

Date : 10 août 2009

 

Chers amis (ies),

 

Sans qu’on ne sache trop par quelle voie les modifications seront introduites dans la Loi Fondamentale, il nous est demandé d’y travailler. Nous devons donc y réfléchir consciencieusement, en faisant les meilleures propositions possibles, comme un naufragé lançant une bouteille à la mer! Car, vu le paysage politique actuel, il est douteux qu’une véritable constitution de consensus, ferment de liberté et de progrès, sorte de l’antre du fameux CNT aux ordres du CNDD, aidé par la démission généralisée du monde politique guinéen.

 

Cette constitution amendée ne sera pas exactement celle dont nous rêvons, mais elle contiendra les principaux axes de nos choix pour un Etat de droit, garant de l’intérêt général, de la justice sociale et de l’unité.

 

Depuis fort longtemps, nous n’avions cessé de dénoncer les insuffisances du texte originel de 1990. Mais avec le temps, cette version apparaît comme du pain béni, face à toutes les dérives auxquelles nous avons assisté de la part du pouvoir du Général Lansana Conté. Bien que globalement, cette loi était presque taillée sur mesure pour lui, il n ‘a cessé d’en violer les dispositions comme bon lui a semblé. Pour finir, il l’a tout simplement jetée à la poubelle, en lui substituant par un référendum bidon tenu en 2002, une version abominable, confisquant les droits à la souveraineté du peuple guinéen et légalisant une dictature aux prétentions monarchiques.

 

NOS PROPOSITIONS

 

Dans le cadre des débats en cours, nous optons pour une réforme de la première

Loi Fondamentale, plutôt que sa refonte complète. Nous pourrons ainsi bénéficier des dispositions positives qu’elle contenait, tout en ajoutant de nouvelles propositions, contribuant ainsi à installer la Guinée dans un véritable

Etat de droit, unitaire et progressiste.

Nos propositions devront être réalistes, même si elles peuvent être audacieuses par certains côtés. Nous devront tenir compte de la culture dictatoriale ambiante et des terribles legs du passé dans tous les domaines : corruption généralisée, impunité, absence d’Etat de droit, centralisation excessive, négation des droits du peuple.

Le texte que nous proposerons doit avoir une portée générale, dans l’intérêt supérieur du pays, en tenant compte de ses particularités et des problèmes grave auxquels il est confronté après cinquante ans d’Etat de non droit. Nous devons tout faire pour éviter de tomber dans les travers partisans de ceux qui conçoivent des textes constitutionnels, pour ou contre des individus en particulier.

 

ORIENTATION GENERALE

 

Dans les conditions actuelles de déficit démocratique, nous préconisons la mise en place d’un système constitutionnel de type semi-présidentiel. Il faut à la fois se prémunir contre les tendances dictatoriales des leaders solitaires et des méfaits des systèmes parlementaires pouvant parfois rendre le pays ingouvernable. En se gardant de tout mimétisme sur ce qui aurait réussi ailleurs, nous devons réfléchir à un texte constitutionnel le plus près possible de nos réalités et permettant à la Guinée de sortir définitivement de la dictature et de la régression qu’elle connaît depuis plus de cinquante ans.

 

Ce sont toutes ces options politiques que nous soumettrons à nos experts juristes, afin qu’ils les traduisent en texte de loi, à défendre à notre nom devant les assises du CNT.

A cet égard nous avons l’honneur et la chance d’avoir parmi nous, Maître Bassirou Barry, éminent juriste reconnu sur la scène africaine et internationale, ancien ministre de la justice et un des rédacteurs des premiers textes fondateurs de la IIe République. Malgré la distance et les difficultés de communication, nous ferons également appel à notre ami, le Docteur Ismaila SY, Doyen de la Faculté de Droit de Bangui (RCA) et spécialiste de droit constitutionnel.

Pour la commodité, nous reprendrons le texte originel, en indiquant pour chaque article, les passages à modifier. Après chaque modification proposée, donnerons notre exposé des motifs.

 

REVUE DES AMENDEMENTS ET MODIFICATIONS

 

Insérer après l’article 1, un paragraphe intitulé :

 

« Des institutions de la République »

Les institutions de la République sont basées sur le principe de la séparation des pouvoirs et le contrôle réciproque. Elles comprennent :

- Un pouvoir exécutif central ayant à sa tête un président élu au suffrage universel direct et un premier ministre nommé par lui, sur la base d’une majorité ou d’une minorité parlementaire;

- Un pouvoir législatif exercé par une assemblée des députés élue au suffrage universel direct, appelée Assemblée Nationale ;

- Un pouvoir judiciaire réparti entre le Conseil Constitutionnel, la Cour Suprême et la Cour des Comptes ;

- Trois organes consultatifs désignés par consensus entre les pouvoirs précédemment cités : le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil Economique et Social et le Conseil national de Sécurité ;

- Un pouvoir exécutif régional élu ;

- Un pouvoir délibérant régional siégeant en assemblée régionale élue au suffrage universel direct.

 

Article 2

 

Après le deuxième paragraphe, insérer,

 

« L’Etat unitaire garantit toutes les composantes de la nation contre toutes les formes d’exclusion, qu’elles soient culturelles, communautaires, religieuses, sociales, politiques ou résidentielles. »

Nul ne doit être ni désavantagé, ni favorisé en raison de son sexe, de sa langue, de son appartenance communautaire, de sa profession ou des ses opinions religieuses, philosophiques ou politiques. »

 

Article 5

 

Après le premier paragraphe, insérer :

 

Le droit à la vie et à l’intégrité physique et morale est sacré. Nul ne peut être arbitrairement persécuté, arrêté, détenu, soumis à la torture, à des traitements inhumains ou dégradants. Les lieux de détentions doivent fonctionner sous le contrôle de la justice.

 

Article 13

Au lieu de : « Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n’est dans l’intérêt légalement constaté de tous, et sous réserve d’une juste et préalable indemnité. »

 

Lire « Chaque citoyenne et chaque citoyen a le droit de vivre et de faire vivre décemment sa famille par les fruits d’un labeur honnête. Le droit à la propriété légitimement acquise est garanti. Nul ne peut en être exproprié si ce n’est par décision de justice, ou dans l’intérêt légalement constaté de tous et sous réserve d’une juste et préalable indemnité. 

L’Etat, garant de l’intérêt général et du bien public, assure les conditions d’un juste partage des fruits de la croissance, du développement et de l’exploitation des richesses nationales. »

 

Adjonction à l’article 13

 

Tout candidat à un poste, de Président de la République, de député, de membre du gouvernement, de membre du Conseil Constitutionnel, de membre de la Cour Suprême de justice, de membre de la Cour des Comptes, de cadre supérieur de l’administration et des services de sécurité, doit déposer au Conseil Constitutionnel, préalablement à sa nomination ou à son élection, un relevé détaillé de son patrimoine et celui de sa famille comprenant les conjoints et les enfants. Dans un délai de maximum de trois mois, le Conseil Constitutionnel, s’il le juge utile, peut demander aux candidats élus ou aux postulants effectivement nommés, une justification de l’origine des biens cités ainsi que des éléments de leur train de vie.

 

Exposé des motifs :

Dans le contexte généralisé de corruption, de prévarication, de pillage du bien public et privé, il ne peut être question de sacraliser le droit de propriété. Ceux qui acquièrent des biens par des voix illégales ou illégitimes ne doivent pas bénéficier de la protection de la loi.

Toute la classe dirigeante, toute l’élite administrative, militaire, politique et syndicale ou de la société civile, doit se soumettre au contrôle de sa situation de fortune en faisant une déclaration d’intérêts. Il faut définitivement rompre avec les traditions d’enrichissement illicite qui ont détruit notre pays.

 

Article 14

 

Au lieu de : « Le libre exercice des cultes est garanti. Les institutions et les communautés religieuses se créent et s’administrent librement. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l’Etat. »

 

Lire : « Le libre exercice des cultes est garanti. Les institutions et les communautés religieuses se créent et s’administrent librement, sous réserve de ne pas servir de relais à des organisations extrémistes ou à des groupes prêchant l’usage de la violence ou contre la laïcité de l’Etat et la coexistence pacifique entre les religions. Les organisations religieuses ne sont pas soumises à la tutelle de l’Etat. »

 

Exposé des motifs :

Aucun pays du monde aujourd’hui n’est à l’abri de la menace terroriste. Il est important qu’un pays aussi fragilisé que la Guinée, se prémunisse contre l’installation sur son territoire de groupes extrémistes religieux de tous bords, soutenus ou non par l’extérieur.

 

Article 15

 

Au lieu de : « L’homme a droit à la santé et au bien être physique. L’Etat a le devoir de les promouvoir et de lutter contre les épidémies et les fléaux sociaux. »

 

Lire : « L’homme a le droit à la santé et au bien-être physique. L’Etat a le devoir de les promouvoir. L’Etat doit protéger l’environnement de vie et lutter contre les épidémies, toutes les formes de pollutions, le trafic de drogue et les denrées alimentaires ou médicaments dangereux pour la santé de la population. »

 

Exposé des motifs :

La Guinée est un véritable dépotoir de produits frelatés, contrefaits, périmés ou reconnus ailleurs impropres à la consommation. Il est indispensable que l’Etat s’engage enfin à protéger les populations contre les méfaits de ces trafics de toutes sortes. La très faible espérance moyenne de vie de la Guinée montre bien les conséquences dramatiques de cette situation. Les opérateurs économiques doivent gagner de l’argent par des voies légitimes, sans mettre en danger la santé et la vie des populations, comme c’est le cas aujourd’hui. De même, il faut lutter contre la pollution et la dégradation de l’environnement.

 

Article 16

 

Au lieu de : « Le mariage et la famille qui constituent le fondement naturel de la vie en société, sont protégés et promus par l’Etat.

Les parents ont le droit et le devoir d’assurer l’éducation et la santé physique et morale de leurs enfants. Les enfants doivent soins et assistance à leurs parents. »

 

Lire : « Le mariage et la famille qui constituent le fondement naturel de la vie en société, sont protégés et promus par l’Etat. Les époux sont traités à égalité de droits et de devoirs.

Une loi dénommée « Code de la famille » précisera les droits et devoirs de tous les membres d’une même famille.

L’enseignement ou la formation professionnelle et l’apprentissage sont obligatoires pour les filles et les garçons jusqu’à seize ans.

A travers l’enseignement, l’Etat doit promouvoir les valeurs éthiques que sont l’honnêteté, la fraternité, la solidarité, le goût du travail et le respect du bien commun, de l’intérêt général et de la loi.

Les parents ont le droit et le devoir d’assurer l’éducation et la santé physique et morale de leurs enfants. Les enfants doivent, respect, soins et assistance à leurs parents. »

 

Exposé des motifs :

L’évolution de notre société rend nécessaire de préciser le statut des époux. Les droits de la femme notamment doivent être respectés. Dans le but de rechercher plus d’harmonie dans la famille, tous les acteurs sociaux travailleront à l’élaboration d’un code de la famille. De même, l’Etat doit donner une éducation citoyenne à la jeunesse.

 

Article 18

 

Deuxième paragraphe

Au lieu : « Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de sa race, de son ethnie ou de ses opinions. »

 

Lire : « « Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de sa race, de son ethnie, de sa condition de salarié ou de ses opinions. »

 

 

Dernier paragraphe

Au lieu de : « La loi fixe les conditions d’assistance et de protection auxquelles ont droit les travailleurs. »

 

Lire : « La loi fixe les conditions d’assistance et de protection auxquelles ont droit les travailleurs et notamment, leurs droits à la retraite. »

 

Exposé des motifs

Dans un pays où domine le secteur informel, il est indispensable d’améliorer la protection des salariés contre les abus de toutes sortes auxquels ils sont confrontés. Dans le secteur privé guinéen par exemple, combien d’entreprises cotisent-elles régulièrement à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, pour le compte de leurs salariés ? De véritables tragédies silencieuses sont enfouies de ce fait dans le tissu social. Dans la plupart des cas, des centaines de milliers « d’employés » sont littéralement contraints de mourir à la tâche, faute de retraite.

 

Au lieu de : « Titre III : Du Président de la République »

Lire : « Titre III : Du pouvoir exécutif »

 

Article 26 

 

Premier paragraphe

Au lieu : « Tout candidat à la présidence de la République doit être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de quarante ans au moins et de soixante dix ans au plus. »

 

Lire : « Tout candidat à la présidence de la République doit être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au plus. 

 

Exposé des motifs

Dans un pays où le personnel politique qualifié est très réduit, il n’est pas souhaitable de se priver de l’expérience de gens qui peuvent encore rendre des services. En sachant que dans tous les cas de figure, après 85 ans, ils ne seront plus là. Dans les conditions actuelles de l’échiquier politique, cet aménagement va éviter que les débats ne se polarisent sur la situation de certains individus.

 

Article 28

 

Deuxième paragraphe

Au lieu : « La Cour suprême veille à la régularité de la campagne électorale et à l’égalité des candidats pour l’utilisation des moyens de propagande, dans les conditions déterminées par une loi organique. »

 

Lire : « Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de la campagne électorale et à l’égalité des candidats pour l’utilisation des moyens de propagande, dans les conditions déterminées par une loi organique. Les candidats sont tenus de justifier de l’origine des moyens utilisés pour leur campagne électorale.

 

Pendant la durée de la campagne électorale, il est formellement interdit :

a) de recourir à des pratiques emportant engagement ou contrainte d’un électeur ou groupe d’électeurs, en vue de voter pour un candidat ou une liste de candidats ;

b) d’user de dons ou libéralités en argent ou en nature, des promesses de libéralités, des faveurs ou d’emplois ou d’autres avantages particuliers ;

c) d’user de menaces de représailles individuelles ou collectives au cas ou un électeur ou un groupe d’électeur voterait ou refuserait de voter dans un sens ou dans un autre ;

d) d’utiliser le patrimoine de l’Etat ou des sociétés du secteur public ou para-public, pour mener une campagne électorale ;

e) de tenir des propos belliqueux ou incitant à la haine communautaire ;

f) de tenir des propos diffamatoires ou irrévérencieux.

 

De même, il est interdit aux autorités administratives, religieuses ou militaires, d’user de leur qualité pour influencer le choix des électeurs.

 

Exposé des motifs

Dans un pays confronté à la misère extrême de la population, il est important de s’assurer que le scrutin est équitable, en veillant à ce qu’aucun candidat ne déploie une débauche de moyens aux origines inconnues pour influencer le choix des électrices et des électeurs. Il en est de même de l’usage de la position dans l’appareil d’Etat pour battre campagne ou influencer l’électorat.

 

Article 33

Au lieu de : « La charge de Président de la République est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique ou privée, même élective. Il doit notamment cesser d’exercer toute responsabilité au sein d’un parti politique. »

 

Lire : « La charge de Président de la République est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique ou privée, même élective ou bénévole. Il est tenu de faire à son nom et celui de sa famille, une déclaration d’intérêt direct ou indirect dans toute entreprise guinéenne ou étrangère. La famille du Président s’entend, la ou les épouses et les enfants. En outre, il doit cesser d’exercer toute responsabilité au sein d’un parti politique. La déclaration d’intérêt est déposée au Conseil Constitutionnel. »

 

Exposé des motifs

Ces modifications vont dans le même sens que celles introduites dans l’article 26. Elles visent à garantir l’indépendance totale du Président de la République, vis à vis de tout groupe d’intérêts.

 

Article 34

 

Deuxième paragraphe

Au lieu de : « La vacance est constatée par la Cour Suprême, saisie par le Président de l’Assemblée nationale ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par l’un de ses Vice-Présidents. »

 

Lire : « La vacance est constatée par la Conseil Constitutionnel, dans délai maximum de huit jours, soit :

- Sur saisine, à la diligence du Président de l’Assemblée nationale ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par l’un de ses Vice-Présidents désigné à la majorité des membres de l’Assemblée;

- Par un vote de l’Assemblée nationale réuni en session extraordinaire, à la requête de la majorité des députés. Le vote de l’ouverture de la vacance n’est recevable que s’il obtient la majorité des deux tiers des députés. »

 

Exposé des motifs

A la lumière de la triste expérience que notre pays vient de vivre avec le maintien au pouvoir du Général Lansana Conté, gravement malade et impotent, incapable d’exercer sa mission, il est indispensable de mettre des gardes-fous, afin de prévenir la répétition de telles situations, surtout si l’âge des candidats (tes) est repoussé à 75 ans. Le refus par les amis du Général Lansana Conté d’appliquer les dispositions constitutionnelles en la matière, a permis à des groupes d’individus et à des mafias d’exercer illégalement le pouvoir ainsi vacant, avec toutes les conséquences graves qui en ont résulté pour le pays.

 

Demande aux juristes : Faut-il mettre la majorité des députés ou majorité des votants ? Très important. Ne pas oublier les histoires au Liban où on enlève des députés pour les empêcher de voter, sans compter les assassinats de députés…

 

Troisième paragraphe

Au lieu de : « La durée maximum de la suppléance est de soixante jours. Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Suprême, trente cinq jours au moins et cinquante jours au plus après l’ouverture de la vacance. »

 

Lire : « La durée maximum de la suppléance est de cent vingt jours. Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Conseil Constitutionnel, quatre vingt dix jours au moins et cent jours au plus après l’ouverture de la vacance. La prolongation de la suppléance ne peut excéder au total, cent vingt jours au maximum. Au delà, une nouvelle suppléance, est mise en place par l’Assemblée nationale, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, dans les mêmes conditions que la première, avec un Président élu à la majorité absolue des voix dans un scrutin à deux tours. »

 

Exposé des motifs

Un paragraphe important à aménager. Nous remercions les juristes de venir encore une fois à notre secours pour trouver la rédaction correcte. Il ne faut pas que le pays se retrouve dans la situation du Gabon où la famille Bongo cherche à prendre toute la classe politique de vitesse pour installer sa dynastie. Mais en sens inverse, il faut éviter de tomber dans une suppléance interminable, à l’Ivoirienne…

 

Article 35

 

Au lieu de : « La suppléance du Président de la République s’étend à toutes les fonctions de celui-ci, sauf le droit de recourir au référendum, de prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale, de prendre l’initiative d’une révision de la Loi Fondamentale, d’exercer le droit de grâce. »

 

Lire : « La suppléance du Président de la République s’étend à toutes les fonctions de celui-ci, sauf le droit de recourir au référendum, de prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale, de prendre l’initiative d’une révision de la Loi Fondamentale, d’exercer le droit de grâce. Il ne peut présenter à l’Assemblée nationale un projet de loi rectificative du budget, sauf pour les besoins exclusifs du financement des opérations électorales en cours. 

Le Président de la République par intérim ne peut être candidat à l’élection présidentielle suivant la vacance. Il est tenu de respecter une neutralité dans la compétition.

Le Conseil Constitutionnel veille au respect par le Président par Intérim, du caractère transitoire de son mandat et à la séparation des pouvoirs. Il peut annuler des décisions réglementaires prises par celui-ci, en violation de ce principe. Le Conseil Constitutionnel peut promulguer une loi régulièrement votée par l’Assemblée Nationale, en cas d’opposition injustifié du Président par Intérim. »

 

Exposé des motifs

Il empêcher le Président par intérim de se servir de sa fonction acquise sans mandat populaire, pour briguer le poste en manipulant les textes ou en se lançant dans des dépenses suspectes. Il faut également veiller à ce qu’il ne bloque pas, pour des motifs partisans, les lois votées par la Chambre des Députés.

 

Article 36 

 

Au lieu de : « Les anciens Présidents de la République prennent rang protocolaire immédiatement après le Président de la république, dans l’ordre de l’ancienneté de leur mandat, et avant le Président de l’Assemblée nationale.

Ils siègent de plein droit au Conseil Economique et Social.

Ils bénéficient d’avantages matériels et d’une protection dans les conditions qu’une loi organique détermine. »

 

Lire : « Les anciens Présidents de la République prennent le quatrième rang protocolaire immédiatement après le Président du Conseil Constitutionnel, dans l’ordre de l’ancienneté de leur mandat, et avant le Premier Ministre.

Ils siègent de plein droit au Conseil Constitutionnel.

Ils bénéficient d’avantages matériels et d’une protection dans les conditions qu’une loi organique détermine. »

 

Exposé des motifs

Il n’est pas bon que les anciens présidents fassent trop ombrage au président en exercice. Cette tendance peut empêcher toute évolution positive de la situation politique ou tout changement souhaité par le corps électoral. Le Président de la République doit échapper à toute tutelle visible ou invisible et à tout parrainage

 

Article 37

 

Au lieu de : « Le Président de la République veille au respect de la Loi Fondamentale. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la continuité de l’Etat. Il détermine et conduit la politique de la Nation. »

 

Lire : « Le Président de la République veille au respect de la Loi Fondamentale et garantit la cohésion nationale. Il assure le fonctionnement régulier des institutions, des pouvoirs publics, de la continuité de l’Etat et veille au respect de la séparation des pouvoirs. Il détermine et contrôle la conduite de la politique de la Nation. »

 

Exposé des motifs

Nous devons entrer de plain-pied dans un système semi-présidentiel dans lequel le pouvoir exécutif comprend le Président, concepteur de la politique que doit suivre le pouvoir exécutif. Le Premier Ministre, chef du gouvernement, qui met en exécution la politique définie par le Président, en accord avec l’Assemblée Nationale, le tout sous le contrôle du Conseil Constitutionnel

 

Article 38

 

Au lieu de : « Le Président de la République assure l’exécution des lois et dispose d’un pouvoir réglementaire qu’il exerce par décret. »

 

Lire : « Le Président de la République veille à l’exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire ci-après, qu’il exerce par décret :

- La nomination du Premier Ministre, chef du gouvernement ;

- La nomination des ministres et assimilés, sur proposition du Premier Ministre chef du gouvernement;

- La nomination à des postes de responsabilité dans l’Administration, le secteur étatique ou para-public, sur proposition du Premier Ministre, chef du gouvernement ;

- La nomination des magistrats à des postes de responsabilité, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature et du Premier Ministre, chef du gouvernement ;

- La nomination des membres de la Conseil Constitutionnel, de la Chambre des Comptes et de la Cour suprême de justice, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature et du Premier Ministre, chef du gouvernement.

 - La nomination à des emplois militaires, sur proposition du Conseil National de Sécurité. 

 

En outre, le Président de la République assume les tâches suivantes :

- L’établissement du calendrier et de l’ordre du jour du Conseil des ministres, sur proposition du Premier Ministre, chef du gouvernement :

- La présidence du conseil des ministres ;

- La signature des conventions et traités, après leur adoption en conseil des ministres ;

- Signature des projets de lois transmis à l’Assemblée Nationale.

 

Le Président de la République peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Premier ministre. En cas d’empêchement temporaire ou d’absence, le Président de la République peut faire assurer son intérim par le Premier ministre ou tout autre responsable d’un des organes consultatifs.

 

Exposé des motifs

Il faut délimiter les pouvoirs du Président de la République et assurer une bonne collaboration avec la Primature.

 

Article 39

 

Au lieu de : Le Président de la République nomme les ministres qui l’assistent et qui ne sont responsables que devant lui. Il peut les révoquer. »

 

Lire : « Le gouvernement est dirigé par un ou une Premier ministre, nommé (e) par le Président de la République, après consultation du bureau de l’Assemblée Nationale et des groupes parlementaires.

Les ministres sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Premier ministre. Ils sont responsables devant le Président de la République et devant l’Assemblée Nationale. Lorsqu’un ministre ou un Premier ministre perd la confiance de l’Assemblée Nationale, celle-ci peut émettre à son encontre une motion de défiance ou une motion de censure. Une simple motion de défiance n’entraîne pas la révocation d’un ministre ou de tout le gouvernement. Trois motions de défiance au cours de la même année civile, équivalent automatiquement à une motion de censure.

Le Président de la République est tenu de tirer immédiatement les conclusions du vote de la motion de censure par l’Assemblée Nationale, en révoquant et en remplaçant les ministres visés ou tout le gouvernement. La démission ou la révocation du Premier ministre, entraîne la chute de tout son gouvernement. Le gouvernement expédie les affaires courantes jusqu’à la nomination de nouveaux titulaires.

 

L’organisation et les attributions de chaque ministère sont fixées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre.

Le Premier ministre, sur la base des orientations définies par le Président de la République, élabore la politique de son gouvernement. Il est tenu de présenter à l’Assemblée Nationale une déclaration de politique générale donnant lieu à débats, sans motion de censure, mais avec possibilité de vote d’une motion de défiance. Le bureau de l’Assemblée peut demander à entendre chaque ministre avant de se prononcer.

 

En cas d’absence ou d’empêchement, le Premier ministre peut, après avis du Président de la République, déléguer temporairement ses fonctions à un ministre. Lorsque l’absence ou l’empêchement du Premier ministre dépasse soixante jours continus, le Président de la République peut nommer un remplaçant, sans nécessairement dissoudre le gouvernement.

En cas d’absence ou d’empêchement d’un ministre, l’intérim est assuré soit par le Premier ministre, soit par un autre ministre désigné par lui, en accord avec le Président de la République

 

Exposé des motifs

La fonction de PM est officialisée. Le titulaire conduit la politique gouvernementale. Il ne peut se maintenir durablement, sans l’aval du parlement. Le système proposé exige une bonne collaboration entre le PM et le Président, sans pour autant installer une dualité au sommet de l’Etat.

 

Article 40 supprimé

 

Article 41

 

Au lieu de : « Le Président de la République est garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire.

Il est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil Supérieur de la Défense Nationale.

Il est le chef des armées. Il nomme à tous les emplois militaires. »

 

Lire : « Le Président de la République est garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire.

Il est responsable de la défense nationale et de la protection des institutions. Il préside le Conseil National de Sécurité.

Il est le chef des armées. »

 

Exposé des motifs

Le Conseil National de Sécurité est appelé à jouer un grand rôle dans la maîtrise de l’armée et des forces de sécurité en général

 

Article 42

 

Au lieu de : « Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.

Les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. »

 

Lire : « Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs auprès des puissances étrangères, sur proposition du Premier ministre. Il nomme les envoyés spéciaux extraordinaires auprès des puissances étrangères. Leur mission doit être coordonnée avec celle conduite normalement par le Ministre chargé des affaires extérieures.

Les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui, sauf délégation. »

 

Exposé des motifs

La constitution donne ainsi un certain droit de regard au Premier ministre sur la politique extérieure, tout en permettant au Président de la République de mener des initiatives diplomatiques qu’il jugerait utiles.

 

Article 43

 

Au lieu de : « Le Président de la République exerce le droit de grâce. »

 

Lire : « Le Président de la République, après avis de la Cour Suprême de justice et du Conseil Supérieur de la Magistrature, exerce le droit de grâce. »

 

Exposé des motifs

Le droit de grâce dévolu au Président, ne doit pas être trop discrétionnaire. Il est nécessaire qu’il prenne l’avis consultatif des deux organes cités.

 

Article 44

 

Au lieu de : « Le président de la République peut adresser des messages à la Nation.

Il ne participe pas aux débats de l’Assemblée Nationale. Lorsqu’il adresse un message à celle-ci, le message est lu par un ministre. »

 

Lire : « Le président de la République peut adresser des messages à la Nation, par tous moyens à sa convenance.

Il ne participe pas aux débats de l’Assemblée Nationale. Lorsqu’il adresse un message à celle-ci, le message est lu par le Premier Ministre ou toute autre personnalité qu’il désignera à cet effet. »

 

Exposé des motifs :

Il faut hélas commencer à songer aux cas de divergences ou même de désaccords entre les deux personnages-clés de l’exécutif.

 

Article 45

 

Au lieu de : « Le Président de la République peut, après avoir consulté le Président de l’Assemblée Nationale, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, concernant les libertés et les droits fondamentaux ou l’action économique et sociale de l’Etat ou tendant à autoriser la ratification d’un traité.

Il doit, si l’Assemblée Nationale le demande par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des membres qui la composent soumettre au référendum toute proposition de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou concernant les libertés et les droits fondamentaux.

Avant de convoquer les électeurs par décret, le Président de la République recueille l’avis de la Cour Suprême sur la conformité du projet ou de la proposition à la Loi Fondamentale.

En cas de non conformité, il ne peut être procédé au référendum.

La Cour Suprême veille à la régularité des opérations du référendum. Lorsque le Référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition, il ou elle est promulgué dans les conditions prévues à l’article 62. »

 

Lire : « Le Président de la République peut soumettre à l’Assemblée Nationale, tout projet de révision constitutionnelle, sur les points non considérés comme fondamentaux et intangibles. Pour être adopté, le texte devra recueillir le vote des deux tiers des membres de l’Assemblée.

 

Avant d’être promulguée, la révision devra avoir été validée par le Conseil constitutionnel.

Si le projet de loi révisant la Loi Fondamentale n’obtient pas la majorité consensuelle requise, tout en ayant obtenu la majorité simple, le Président de la République, peut, après avis favorable du Conseil Constitutionnel, soumettre le texte à un référendum.

 

Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations du référendum. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition, il ou elle est promulgué dans les conditions prévues à l’article 62. »

 

Exposé des motifs

Il faut donner à l’exécutif et au législatif, les mêmes pouvoirs de recours à un référendum, sauf lorsqu’il s’agit de la ratification d’un traité

 

 

Article 49

 

Au lieu de : « La Cour Suprême veille à la régularité du scrutin et de la campagne électorale qui le précède. Elle reçoit et juge les contestations éventuelles. »

 

Lire : « Le Conseil Constitutionnel veille :

 

- A la régularité de la campagne électorale et à l’équité entre les candidats (tes), notamment en contrôlant les moyens matériels ou financiers utilisés et leur provenance,

 - A la régularité du scrutin.

Elle reçoit et juge les contestations éventuelles. »

 

Exposé des motifs

Il est indispensable de garantir l’équité entre les candidats en empêchant l’utilisation dans la campagne de moyens dont la provenance est occulte.

 

 

 

 

 

Article 53

 

Au lieu de : « Le Président de l’Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. »

 

Lire : « Le Président de l’Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. L’élection se fait au scrutin à deux tours et à la majorité absolue des voix.

 

Exposé des motifs :

Le Président de l’Assemblée Nationale. Il serait bon que l’élection soit à deux tours plutôt qu’un tour. Il convient de favoriser les alliances pour un large consensus.

 

Article 55

 

Au lieu de : « L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an.

La première session s’ouvre le 5 avril, sa durée ne peut excéder trente jours.

La deuxième session s’ouvre le 5 octobre, sa durée ne peut excéder soixante jours.

Si le 5 avril ou le 5 octobre est un jour férié, l’ouverture de la session aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

La loi de finances de l’année est examinée au cours de la seconde session ordinaire de l’année qui précède. »

 

Lire : « L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en session ordinaire trois fois par an.

La première session s’ouvre le 5 février, sa durée ne peut excéder quarante cinq jours.

La deuxième session s’ouvre le 5 juillet, sa durée ne peut excéder soixante jours.

La troisième session s’ouvre le 5 novembre, sa durée ne peut excéder cinquante cinq jours.

Si le 5 février, ou le 5 juillet ou le 5 novembre est un jour férié, l’ouverture de la session aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

La loi de finances de l’année est examinée au cours de la troisième session ordinaire de l’année qui précède. »

 

Exposé des motifs

Un pays qui a autant de vides juridiques et qui en déficit chronique de lois, ne peut se permettre d’entretenir une Assemblée qui ne travaille qu’un quart du temps à peine dans l’année.

 

Article 60

 

Deuxième paragraphe

Au lieu de : « Lorsque des dispositions d’une loi sont intervenues dans ces autres matières, elles peuvent être modifiées par décret, après que la Cour Suprême en ait constaté le caractère réglementaire. » 

 

Lire : « Lorsque des dispositions d’une loi sont intervenues dans ces autres matières, elles peuvent être modifiées par décret, après que le Conseil Constitutionnel en ait constaté le caractère réglementaire et que l’Assemblée nationale saisie, ait refusé de retirer les dispositions contestées. » 

 

Exposé des motifs

Il faut donner à l’Assemblée, la possibilité de modifier les dispositions contestées d’une loi, avant de la considérer comme du domaine réglementaire.

 

Article 61

 

Au lieu de : « Cour Suprême » Lire « Conseil Constitutionnel »

Au lieu de : « soixante jours » Lire « cinquante cinq jours »

 

Exposé des motifs

Harmonisation de rédaction

 

Article 63

 

Au lieu de : « Dans le délai de dix jours fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par message, demander à l’Assemblée nationale une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée. Le délai de promulgation est alors suspendu.

La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale se prononcent pour son adoption.

Son inscription à l’ordre du jour est prioritaire si la majorité des membres composant l’Assemblée nationale le demande. »

 

Lire : « Dans le délai de dix jours fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par message, demander à l’Assemblée nationale une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée. Le délai de promulgation est alors suspendu.

Son inscription à l’ordre du jour est prioritaire si la majorité des membres composant l’Assemblée nationale le demande. »

 

Exposé des motifs

Il faut réduire les possibilités de blocage des décisions de l’Assemblée par le Président. La deuxième lecture d’un texte voté qui ne convient pas à l’exécutif laisse la place à des négociations, avant un second vote, mais à la majorité simple et non aux deux tiers comme précédemment.

 

Article 64

 

Au lieu de : « Cour Suprême » Lire : « Conseil Constitutionnel »

 

Exposé des motifs : Harmonisation de rédaction

 

 

Article 67

 

Au lieu de : « Cour Suprême », Lire : « Conseil Constitutionnel »

 

Article 69

 

Au lieu de : « ministre », Lire : « Le Premier ministre ou un ministre par délégation. »

 

Article 70

 

Au lieu de : « un ministre » Lire : « par le gouvernement »

Au lieu de « Cour Suprême » Lire : « Conseil Constitutionnel »

 

Article 72

 

Au lieu de : « Les ministres peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et par ses commissions.

Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs de leur choix. »

 

Lire : « Les membres du gouvernement peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et par ses commissions. 

Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs de leur choix. »

 

Exposé des motifs

Simple harmonisation de rédaction

 

Article 73

 

Premier et deuxième paragraphe

 

Au lieu de : « Les députés peuvent poser aux ministres, qui sont tous tenus d’y répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les réponses données ne sont pas suivies de vote. Elles sont publiées au journal officiel.

Une séance par semaine est réservée, au cours de chaque session extraordinaire, aux questions orales, sans débat. »

 

Lire : « Lors de chaque session de l’Assemblée nationale, les députés peuvent poser aux membres du gouvernement, qui sont tous tenus d’y répondre, des questions écrites et des questions orales. Le chef d’un groupe parlementaire ou un groupe de dix députés, peut demander un débat avec vote. Avant le vote, le gouvernement peut demander un délai de quatre jours ouvrés, afin d’apporter des précisions écrites sur les questions posées. Les réponses données sont publiées au journal officiel. Les séances de questions orales et les débats peuvent être entièrement ou partiellement radiotélévisés, sur décision de la conférence des présidents des groupes parlementaires.

Au cours d’une session parlementaire, le nombre de débats avec vote ne peut dépasser trois. »

 

Exposé des motifs

Il est nécessaire de réglementer les séances de questions-réponses et le vote des motions.

 

Article 74

 

Au lieu de : «Cour Suprême », Lire : « Conseil Constitutionnel ».

 

Quatrième paragraphe

 

Au lieu de : « Le décret proclamant l’état de siège ou l’état d’urgence cesse d’être en vigueur après douze jours, à moins que l’Assemblée nationale, saisie par le Président de la République n’en autorise la prolongation pour un nouveau délai qu’elle fixe. » ne pouvant excéder vingt et un jours.

 

Lire : « Le décret proclamant l’état de siège ou l’état d’urgence cesse d’être en vigueur après douze jours, à moins que l’Assemblée nationale, saisie par le Président de la République n’en autorise la prolongation pour un nouveau délai ne pouvant excéder vingt et un jours. »

 

Exposé des motifs

Comme le montre l’expérience de 2007, l’état d’urgence ne doit pas être prolongé indéfiniment.

 

Article 76

 

Premier paragraphe uniquement

 

Au lieu de : « En cas de désaccord persistant entre le Président de la République et l’Assemblée nationale sur des questions fondamentales, le Président de la République peut, après avoir consulté le Président de l’Assemblée nationale, prononcer la dissolution de celle-ci. »

 

Lire : « En cas de désaccord persistant entre le Président de la République et l’Assemblée nationale sur des questions fondamentales, le Président de la République peut, après avoir consulté le Président de l’Assemblée nationale et obtenu l’avis favorable du Conseil Constitutionnel, prononcer la dissolution de celle-ci. »

                          

Exposé des motifs

Dans le système semi-présidentiel que nous préconisons, il faut empêcher le Président de dissoudre comme bon lui semble une chambre de députés qui ne lui est pas favorable. On se ménage ainsi une possibilité de cohabitation.

 

Article 78

 

Au lieu de : « Cour Suprême », Lire : « Conseil Constitutionnel »

 

Adjonction in fine : « Lorsqu’il est suspecté qu’un traité ou un accord de cession ou de concession lèse manifestement les intérêts du pays, un groupe de cinq députés peut demander l’ouverture d’une enquête par la Cour suprême de justice.

Si le traité n’a pas encore connu un début d’exécution notable, confirmé par l’entrée effective en production, il doit être suspendu à titre conservatoire, jusqu’à la conclusion de l’enquête.

Le rapport d’enquête doit être déposé, auprès du Président de la République et à l’Assemblée nationale et faire l’objet d’un débat au plus tard, dans les six mois qui suivent la saisine.

Si l’enquête contient des éléments tangibles indiquant que le traité est anormalement éloigné des standards internationaux ou des meilleurs pratiques internationales en la matière, ou qu’il a été obtenu par la corruption ou par d’autres moyens frauduleux, il est considéré comme nul et nul d’effets. La ratification initiale de l’accord de concession devra être annulée par un vote de l’Assemblée nationale. Des poursuites judiciaires doivent être engagées en Guinée et à l’extérieur, à l’encontre des auteurs et complices de ces actes. »

 

Exposé des motifs

Au vu de la triste expérience de la dernière législature au cours de laquelle l’Assemblée nationale a entériné le bradage de nos ressources naturelles, il est important que la constitution marque le coup en protégeant les intérêts du pays et en sanctionnant de telles pratiques ainsi que leurs auteurs ou complices, Guinéens et étrangers.

 

TITRE IV

DU POUVOIR JUDICIAIRE

 

Article 83

 

Au lieu de : « La Cour Suprême connaît de la constitutionalité des lois et des engagements internationaux, dans les conditions prévues aux articles 64, 67 et 78.

Elle connaît en premier et dernier ressort des recours formés contre les actes du Président de la République pris en application des articles 38, 60 et 74, ainsi que des recours formés contre les ordonnances prises en application de l’article 66, sous réserve de ratification.

Elle connaît des pourvois en cassation.

Les autres compétences de la Cour Suprême, non prévues par la Loi Fondamentale et de la procédure suivie devant elles sont déterminées par une loi organique. »

 

Lire : « Le Conseil Constitutionnel connaît la constitutionalité des lois et engagements internationaux, dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 64, 67, 69, 70, 72, 74 et 78.

Il reçoit les déclarations de patrimoine prévues à l’article 13 et la déclaration d’intérêt prévue par l »’article 33. Il délivre aux intéressés (ées), un récépissé.

Il veille à la régularité de la campagne et connaît en premier et dernier ressort des recours formés contre les élections présidentielles, à l’assemblée nationale et aux assemblées locales.

En cas de vacance du pouvoir, conformément aux dispositions de l’article 34, le Conseil Constitutionnel constate la vacance et veille au respect par le Président par intérim, du caractère transitoire de son mandat.

Conformément à l’article 45, il se prononce sur l’opportunité de la tenue d’un référendum demandé par le Président de la République.

 

 

 

 

Article 84

 

Au lieu de : « Cour Suprême » Lire Conseil constitutionnel

 

TITRE VIII :

 

Au lieu de : « Haute Cour de justice » Lire « Cour Suprême de justice »

 

La Cour Suprême de justice connaît les pourvois en cassation en matière civile et pénale, ainsi que le contentieux administratif.

 

A COMPLETER PAR UN TEXTE ORGANIQUE

 

TITRE IX

 

Au lieu de « Du Conseil Economique et Social » Lire « Conseil National de Sécurité »

 

Le Conseil National de Sécurité est un organe consultatif chargé d’assister le Président de la République dans toutes les affaires se rapportant à la sécurité du territoire, à l’organisation des forces de sécurité et à la gestion des carrières du personnel des services de sécurité.

Il est constitué des membres suivants :

- Un représentant spécial du Président de la République, assurant le rôle de président du conseil ;

- Un représentant du Premier Ministre, rapporteur du conseil ;

- Le Ministre chargé de la défense ;

- Les chefs d’état-major de toutes les trois armes (terre, air et mer) ;

- Le chef du renseignement militaire ;

- Le chef des services spéciaux ;

- Le Ministre chargé de la sécurité ;

- Le directeur de la surveillance du territoire ;

- Le directeur des renseignements généraux ;

- Un magistrat désigné par le Conseil Constitutionnel ;

- Un magistrat désigné par la Cour Suprême de justice.

 

 A COMPLETER PAR UN TEXTE ORGANIQUE

 

 

Du Conseil Supérieur de la Magistrature

 

A COMPLETER PAR UN TEXTE ORGANIQUE

 

 

CONSEIL REGIONAL ET ASSEMBLEE REGIONALE A COMPLETER PAR UNE LOI ORGANIQUE

 

COUR DES COMPTES

 

A COMPLETER PAR UNE LOI ORGANIQUE

 

Au lieu « TITRE XI De la révision de la Loi Fondamentale », lire « TITRE XII De la Révision de la loi Fondamentale »

 

Article 91

Trois premiers paragraphes

 

Au lieu de : « L’initiative de la révision de la Loi Fondamentale appartient concurremment au Président de la République et aux députés.

Le projet ou la proposition de révision adoptée par l’Assemblée nationale ne devient définitif qu’après avoir été adopté par référendum.

Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de la soumettre à la seule Assemblée nationale. Dans ce cas, le projet de révision est approuvé par la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale. Il en est de même de la proposition de révision qui aura recueilli l’approbation du Président de la République. »

 

Lire : « L’initiative de la révision de la Loi Fondamentale appartient concurremment au Président de la République et aux députés.

Toutefois, les dispositions ci-après ne peuvent faire l’objet de modification, que ce soit par un vote des députés ou par voie référendaire, dans un délai de dix sept ans à compter de l’adoption de la présente Loi Fondamentale :

- Répartition des rôles au sein du pouvoir exécutif ;

- Durée du mandat présidentiel et principe de non-renouvellement plus d’une fois ;

- L’obligation de déclaration du patrimoine pour tous les responsables civils et militaires nommés ou élus ;

- Le mode de scrutin aux élections présidentielles et législatives ;

- La structure du pouvoir judiciaire et ses prérogatives qui ne doivent en aucun cas être diminuées.

 

Le projet ou la proposition de révision adoptée par l’Assemblée nationale ne devient définitif que s’il a recueilli au moins les voix des deux tiers des membres de l’Assemblée nationale et sous réserve, de la validation par le Conseil Constitutionnel. »

 

Exposé des motifs :

 

En matière de révision de la constitution, il est indispensable de prendre un maximum de précautions, afin d’éviter la répétition des forfaitures du passé. Il y a un équilibre à trouver entre la nécessité de sauvegarder ce qui constitue l’essentiel du texte, dans son esprit et sa lettre et d’autre part, celle de ne pas être prisonnier de dispositions que l’évolution politique du pays rend caduques ou même contre productives.

Nous préconisons donc deux modes de révision :

- Par la voie législative

- Par la voie référendaire

 

Mais dans les deux cas, il existe des dispositions intangibles qui, de toute façon ne peuvent être modifiées avant un certain temps que nous fixons à 17 ans, à partir de la mise en œuvre du texte.

 

La possibilité de révision par voie législative est offerte aussi bien au Parlement qu’au Président de la République. Il faut simplement que le texte recueille au moins le vote positif des deux tiers des députés. Si le projet de loi ou la proposition de loi recueille cette majorité de consensus, la révision est possible, sous réserve de la validation par le Conseil Constitutionnel.

Si le projet de loi, tout en ayant recueilli la majorité des votes au Parlement n’atteint pas les deux tiers des membres, le Président de la République peut soumettre le texte au référendum, sous réserve de l’accord du Conseil Constitutionnel.

Par contre, si la proposition de loi ne recueille pas le vote favorable des deux tiers des membres du Parlement, elle est rejetée.

 

AUTRES SUJETS SOUMIS A VOTRE REFLEXION :

 

1) Dans le contexte de corruption généralisée, il est indispensable de prévoir des mesures strictes permettant de sanctionner jusqu’à la perte de son siège, un député qui viole les consignes de vote du parti sous l’étiquette duquel il a été élu

 

2) Cour Constitutionnelle ou Conseil Constitutionnel ?

 

 

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Vos commentaires
Laure K., samedi 20 mars 2010
Bonjour, Frère Baadiko. L`UFD mérite des félicitations pour avoir rendu publié ses propositions d`amendement. J`ai juste quelques remarques préliminaires sur quelques points (ne pouvant pas lire tout le texte attentivement): il faudrait construire une loi fondamentale en consultant largement le peuple guinéen dans toutes ses composantes et en ayant à l`esprit d`éviter les "failles" qui ont permis l`oppression, l`appauvrissement, et les pillages des vingt dernières années. Si vous conserver l`essentiel de la structure de la loi fondamentale de la (prétendue ?) IIe République, il faudrait probablement prévoir des dispositifs d`application immédiate qui garantissent le respect de la loi fondamentale "sur le terrain". Par exemple, un contrôle de l`emploi des ressources publiques à tous les niveaux. Un ministre, une autorité, devraient présenter au début de chaque année budgétaire, les montants qui leur ont été alloués, l`usage qu`ils en feront, et à mi-parcours et à la fin, justifier, toujours devant l`Assemblée et le gouvernement, l`usage que leurs départements en ont fait. Et cette présentation devrait être publique, largement diffusée à la radio/télévision/dans la presse. La déclaration de patrimoine au début et à la fin d`un mandat, c`est-et je présente des excuses pour la vulgarité de l`expression, qui ne vous vise pas -- de la foutaise ! Cette déclaration n`a jamais empêché quoi que ce soit. Pour l`essentiel, je crois que "la démocratie", pour être réelle, doit être inscrite dans la vie concrète quotidienne; sinon, ce sera juste un "arrangement" entre les différentes factions de la classe dirigeante. Autre réserve: vos propositions concernant les religions; elle feront certainement plaisir aux bailleurs de fonds compte tenu de la situation internationale actuelle. Mais il y a beaucoup d`autres façons de semer le trouble dans un pays. La prolifération de "sectes" ou d`églises et de "prophètes" (et je suis chrétienne) peut avoir et a effectivement des effets pernicieux à long terme, dans nos pays fragiles. Sans compter le reste... Je crois qu`il faut, tout en assurant fermement la laïcité, maintenir un droit de regard de l`Etat. Dernière remarque, je crois qu`il n`y a pas d`Etat de droit sans Etat tout court. Il nous faut un Etat fort, assaini, contrôlé par le peuple, et juste. Je crois que c`est en assurant la justice pour tous, dans tous les domaines, que chacun pourra voir ses droits respectés et défendus. Ce n`est pas en établissant des institutions disparates (ONG de défense des droits, droits de la femme, etc.), fragmentés au plan conceptuel, ciblant au hasard des "financements" telle ou telle catégorie, que nous instaurerons la justice.
Gesficome-Cred, samedi 20 mars 2010
Nous, à Gesficome et au Cred, nous sommes pour un régime parlementaire. Dans ce type de régime, la majorité parlementaire a automatiquement la responsabilité de former le gouvernement. Ainsi, le chef du parti majoritaire est PM, chef du gouvernement et le responsable de son action devant l’Assemblée Nationale. L’Assemblée Nationale aura le pouvoir de renvoyer le gouvernement. Le Parti majoritaire à l’Assemblée Nationale détermine et conduit la politique de la Nation. Le Président de la République a pour fonction de veiller au maintien de la cohésion nationale et n’a qu’un poste honorifique. Néanmoins dans notre nouvelle constitution, nous souhaitons que le Président de la République puisse dissoudre l’Assemblée Nationale si, le comportement du Parti majoritaire entraîne un risque de rupture de la cohésion nationale. Néanmoins, après une dissolution voulue par le Président de la République et, si la majorité reste la même, alors, il devra quitter ses fonctions. Dans ce cas, de nouvelles élections présidentielles seront convoqués dans les 60 jours suivants la démission du Président de la République, élection présidentielle dans laquelle. Le PM en exercice n’aura pas le droit d’être candidat. Pourquoi sommes-nous pour un régime parlementaire ? L’évolution en général, des pays africains et en particulier de la Guinée prouve que nous ne pouvons faire confiance à un seul Homme quelque soient ses qualités. En effet, dans un régime présidentiel ou semi-présidentiel lorsque les contre-pouvoirs sont inexistants ou inféodés au pouvoir politique, il n’est pas souhaitable qu’un seul individu incarne l’autorité publique. L’expérience montre que la nature humaine pousse à l’abus sauf si en face, il y a des contre pouvoirs. Ainsi, pour limiter l’abus de pouvoir dans nos pays, il est nécessaire de refuser toute organisation qui permet à un seul individu de soumettre son Peuple. De plus, dans le régime parlementaire, tout député qui veut juger une loi allant à l’encontre de ses convictions peut avoir la liberté de vote même s’il appartient au parti politique majoritaire. Cette règle oblige le gouvernement de prendre des décisions démocratiquement. Enfin, il doit y avoir une liberté totale de candidature aux élections nationales (législatives et présidentielle) que les candidats appartiennent ou non à un parti politique. Enfin, il faudra insérer dans la nouvelle constitution l’interdiction des organisations ou partis politiques ayant soutenu de manière directe et indirecte toute dictature politique afin de pouvoir permettre d’aboutir à un pays apaisé car, les victimes ne peuvent accepter que des organisations qui les a persécutée à tord, continuent d’exister. gesficome@yahoo.fr
Sékou Oumar Camara, vendredi 19 mars 2010
La contribution de l`UFD, en général, et de son président, en particulier, au débat politique guinéen est exemplaire. Je crois savoir que c`est un parti d`élite et non de masse, qui a compté parmi ses rangs Alfa SOW et BAH Oury; et qui compte en son sein des guinéens à l`étranger de très haut niveau. Ce qui fait que les positions de l`UFD ont toujours une longueur d`avance sur celles des "grands partis". En ce qui concerne particulièrement la situation actuelle en Guinée, c`est donc le seul parti qui dénonce, à sa façon, la médiocrité avec laquelle le processus de transition est conduit et qui, malgré tout, essaie de formuler des propositions concrètes. Personnellement, j`apprécie positivement la démarche. Très malheureusement, l`état de l`opinion publique en Guinée ne permet pas une comparaison objective et constructive des partis et des leaders en compétition. Ce qui fait que, à mon humble avis, le parti d`élite qu`est l`UFD ne pourra, malheureusement, pas jouer les grands rôles, à court et moyen termes. Mais, si simplement je pouvais "entrer dans l`esprit" du futur président de la République, et si l`on veut vraiment tourner la page des "bad practices", je lui ferai nommer Mr Baadiko à la présidence de la Cour des comptes. Qui mieux que cet homme pourrait être en Guinée ce qu`est un Didier Migaud est en France? Personnellement, je n`en vois pas.
dannkoun, vendredi 19 mars 2010
Cet effort de réflexion n’est pas inutile, mais il ne faut pas perdre de vue que toute constitution n’est qu’un bout de papier qui ne vaut que ce que l’on veut en faire. Toutes les constitutions passées auraient été bonnes si on les avait appliquées. Il ne sert donc à rien d’écrire une belle constitution si les citoyens ne sont pas prêts à la défendre envers et contre tout. Pour le détail, la discussion concernant l’âge d’éligibilité du Président est une perte de temps car elle est absurde. Ou alors il faudrait répondre à ces questions. Que faire d’un Président qui au cours de son mandat dépasse la limite d’âge d’éligibilité ? Ne faudrait-il pas fixer un âge d’éligibilité pour … tous les postes électifs ? Pour mettre fin à cette discussion inutile faisons confiance aux électeurs : TOUT ELECTEUR, jeune ou vieux, DOIT ETRE ELIGIBLE ! La limitation du nombre de mandats peut sembler être un moyen de parer aux velléités de « monopolisation du pouvoir », mais il ne faut pas en faire un dogme : cf. le cas de Franklin Delano Roosevelt aux USA. Bref essayons de nous doter d’une constitution équilibrée ; mais l’essentiel de l’effort de nos partis politiques doit porter sur la conversion du citoyen guinéen à la culture de la Démocratie et de la Justice. Avec des citoyens conscients de leurs devoirs et de leurs droits, toutes les constitutions sont bonnes.
Abdoul.H, vendredi 19 mars 2010
Merci Baadiko! Elu ou pas tu contribues énormément à moderniser ton pays. L`histoire te le reconnaitra inch allah.
Cisse, jeudi 18 mars 2010
Quel Courage!!!
Maimouna Barry, mercredi 17 mars 2010
Hé Koto Baadikko, D’abord bravo pour le bon travail effectué. Je suis presque d’accord avec toi sur beaucoup de points. Mais je crois qu’on ne sera pas d’accord sur l’âge. Il faut laisser la place aux jeunes. Voici les recommandations que j’avais faite à notre frère Ben Said Recommandations à notre Frère BEN SAID J’ attire votre attention sur quatre points essentiels qui doivent figurer dans notre Constitution : TITRE (…) : Du mandat présidentiel La nouvelle Constitution doit nécessairement précéder les élections législatives et l’élection présidentielle. Article (…) : Le Président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de quatre ans (4 ans) renouvelable une seule fois, soit un maximum de huit ans (8 ans). Article (…) : Cette disposition sur la limitation du nombre de mandats (deux au maximum) est imprescriptible et ne peut être modifiée ni par décret, ni par ordonnance présidentielle, ni par voie parlementaire, ni par référendum populaire, ni par aucune autre voie. Article (…) : Tout candidat à l’élection présidentielle doit être âgé d’au moins trente-cinq ans et pas plus de 70 ans.

Dernière mise à jour 25/06/2011 13:53:55
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