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Chers compatriotes, notre frère Alia Diaby vient de faire état de ses doutes quant à l’accessibilité du CCIG à la cour pénale internationale dans un article encore disponible sur www.guinea-forum.org, intitulé « En route pour la CPI : des doutes persistants sur l’accessibilité du CCIG à la cour pénale internationale ». Au soutien de ses affirmations, nous avons retenu des arguments suivants : M. Diaby prétend que les crimes commis lors des événements de janvier et février 2007 en Guinée échappent à la compétence de la cour pénale internationale définie dans l’article 5 du statut de Rome portant création de la dite cour. Après avoir écarté l’éventualité des crimes de génocide, de crimes de guerre et d’agression, il avait aussi écarté l’éventualité de crime contre l’humanité après avoir cité les éléments constitutifs de cette incrimination à savoir : meurtres, viols, esclavage sexuel et autres crimes. Pour cela, il s’est référé entre autres à l’exemple des charniers de Yopougon en Côte d’Ivoire dont les auteurs n’ont pas fait l’objet de poursuite par la CPI. Au soutien de ses affirmations, il dit qu’on ne peut pas prétendre à l’existence d’une action concertée dans ces massacres tels que l’exige l’article 7 du statut de Rome pour rendre la CPI compétente, du fait selon lui, que les tueries avaient eu lieu dans différentes villes de la Guinée ce qui exclurait toute possibilité d’une action concertée. Monsieur Diaby a souligné également que les dirigeants du CCIG ne peuvent pas prétendre à la qualité de témoin du fait qu’ils n’étaient pas présents en Guinée au moment de la commission des crimes en question. Pour finir, il a affirmé que la seule contribution qui nous est accessible est d’exercer des pressions pour que la justice guinéenne s’empare de cette affaire. Le CCIG remercie M. Diaby de sa volonté de contribuer aux débats guinéens et son souhait exprimé de nous éviter des faux espoirs dans cette affaire. Nous restons quand même dans l’ignorance totale du motif réel de cette contribution du fait que ses arguments sont échafaudés autour des propos qu’il nous a gratuitement attribués la paternité en commençant par le chapeau de son article que voici : « Aucun groupe social ne peut, dès lors, revendiquer à lui seul la paternité et le succès de la révolte populaire ». Cette affirmation présume une volonté manifeste de nuire et de ternir l’image du Collectif. Nous avions clairement indiqué que le Collectif a été créé à la suite des événements de janvier et février 2007 donc, après notre révolution inachevée. Pourquoi l’auteur nous accuse-t-il de la revendication de la paternité de cette révolution ? Une telle accusation gratuite peut être assimilée à un déficit de rigueur intellectuelle compte tenu de sa flagrance. Nous nous demandons si c’est l’œuvre de M. Diaby ou d’une autre personne. Il nous semble qu’une lecture plus rigoureuse du texte du CCIG par M. Diaby nous aurait permis de faire l’économie de ce débat. Une telle lecture offre la certitude que nous ne naviguons pas dans un fleuve inconnu pour le simple fait que tous les arguments de M. Diaby trouvent leurs réponses dans le texte qui lui semble pourtant douteux. Pour étayer nos propos, nous éclairerons certains points qui nous semblent importants pour la compréhension des lecteurs en faisant abstraction sur des points dépourvus d’intérêt pour les lecteurs tel que le passage qui dit que les personnes privées ne peuvent pas saisir la CPI. La réponse à ce passage s’offre d’elle-même. Si nous avions choisi une association (personne morale de droit privé) comme cadre légal de notre lutte, c’est parce que nous n’ignorons pas les exigences de l’article 13 du statut de Rome qui n’offre pas la possibilité de la saisine de la CPI aux personnes physiques. Mais cette exclusion des personnes physiques dans la saisine de la CPI est à évaluer à sa juste valeur, puis ensuite, la relativiser sur le fondement de l’article 15-1 et 2 du statut de Rome. L’article 15-1 dispose que : « Le procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu des renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale » cet article parle du pouvoir d’auto-saisine du procureur de la CPI sur la base des éléments de preuves qui lui seraient transmis, sans qu’il ne précise celui qui peut en être l’auteur. Ce qui veut dire que l’origine de ses preuves est sans intérêt. Elles peuvent venir des personnes physiques ou morales. Ce qui est à retenir de l’article 13, est qu’il ne donne pas la possibilité aux personnes physiques de porter plainte devant la CPI. Mais ce fait n’empêche pas les personnes physiques de mettre la CPI en mouvement par la mise à la disposition du procureur de la CPI, des preuves consistantes conformément aux dispositions de l’article 15-1 du statut de Rome précité. Attention ! Les adeptes de l’article 13 qui excluent totalement les personnes physiques du déclenchement de la compétence de la CPI ne doivent pas faire abstraction de l’interaction des articles 13 et 15 du statut de Rome. La compréhension de cette interaction exige de faire la différence entre les effets d’une plainte et ceux d’une simple mise à disposition des preuves. Une plainte exige de la CPI qu’elle prenne une décision favorable ou défavorable et qu’elle la motive. Alors que la mise à disposition des preuves ne fait peser aucune contrainte sur la CIP ou sur son procureur qui est libre de donner suite ou non. C’est pourquoi l’affirmation selon laquelle la CPI est inaccessible au Collectif contre l’impunité en Guinée nous parait excessive et contraire aux dispositions de l’article 15-1 du statut de Rome. Le fait aussi de nous dire que nous ne pouvons pas porter plainte devant la CPI est exact. Mais, il aurait pu constater cette information dans le paragraphe quatre du texte du collectif dont le contenu suit : « Nous sommes maintenant en mesure de transmettre les éléments de preuves dont nous disposons au procureur de la Cour Pénale Internationale lui permettant ainsi d’ouvrir une information sur la base de ces preuves ». Nous n’avions jamais parlé de plainte. Nous avions fait état de notre détermination de transmettre les éléments de preuves dont nous disposons au procureur de la CPI lui permettant (et non l’obligeant) ainsi d’ouvrir une information sur la base des dites preuves. Entre plainte et mise à disposition des preuves, la différence est énorme ! Il en est ainsi de l’affirmation de M. Diaby selon laquelle les dirigeants du CCIG ne peuvent pas revendiquer la qualité de témoin ou de victime du fait de leur absence lors des événements de 2007. Le collectif n’a jamais fait état de sa volonté de se constituer témoin ou victime dans le dénouement de cette tragédie. Ce qui peut se vérifier facilement. M. Diaby soutient que les crimes perpétrés par les forces armées lors des évènements de janvier et février 2007 échappent à la compétence de la CPI mentionnée dans l’article 5 du statut de Rome. Il cite même l’exemple des charniers de Yopougon dont les auteurs n’ont pas fait l’objet de poursuite devant la CPI. Force est de constater que ces arguments portent tous flanc aux critiques. D’abord sur la compétence de la CPI : Monsieur Diaby a mentionné ci-dessus, les éléments constitutifs de l’infraction de crime contre l’humanité parmi lesquels il cite les meurtres, viols et autres crimes d’une part, et d’autre part, il a lui-même fait état du résultat des enquêtes sur les évènements de 2007 qui ont révélé les cas de meurtres, de viols, de blessés etc.. . Quant à la défaillance de la justice guinéenne que l’auteur met en doute, elle ne souffre d’aucune contestation sérieuse. Les ONG connues sur le plan international n’ont pas manqué de la souligner par le biais des médias. L’actuel ministre de l’économie avait affirmé à Paris qu’aucun budget n’avait été alloué à la commission d’enquête. Alors pourquoi M. Diaby n’a-t-il pas tiré les conséquences logiques de ses propres constatations c’est-à-dire la coïncidence de la définition de l’infraction de crime contre l’humanité et les crimes commis en 2007 en Guinée, lui permettant ainsi d’admettre que ces crimes entrent parfaitement dans le champ de compétence de la CPI, mais aussi que la défaillance de la justice guinéenne par manque de volonté politique n’est plus à démontrer ? L’exemple des charniers de Yopougon : Nous tenons à souligner que l’impunité dont bénéficient les auteurs des charniers de Yopougon ne peut rejaillir sur les criminels de Guinée du fait de l’absence totale de connexité entre ces deux faits. Plus important est de constater que l’impunité des crimes dans un pays donné n’empêche pas que les crimes semblables soient énergiquement réprimés dans un autre pays. Les récentes contestations de certains Africains concernant les accusations portées contre le président Soudanais (M. Omar El Bechir) en estimant que la CPI s’acharne sur les africains alors que de tels crimes sont commis dans d’autres continents attestent nos arguments ci-dessus mentionnés. C’est le lieu où l’adage « comparaison n’est pas raison » prend tous son sens. Pour prouver que les crimes de 2007 ne sont pas des crimes contre l’humanité, M. Diaby nous dit qu’il ne faut pas comparer la tragédie rwandaise (800 000 morts) avec les tueries de 2007 en Guinée. A notre connaissance, le statut de Rome ne fixe pas le nombre de cadavres pouvant déclencher la compétence de la CPI. Les hommes de Jean-Pierre Bemba n’ont pas fait 800 000 morts en République de centre Afrique. Monsieur Tomas Loubenga et Monsieur Charles Taylor n’ont pas fait 800 000 morts chacun, respectivement en RDC et au Sierra Leone. Pourtant, ils sont aujourd’hui tous dans les filets de la CPI. Toujours dans sa volonté d’écarter la compétence de la CPI, M. Diaby affirme qu’on ne peut pas parler d’action concertée dans les massacres de 2007, qui font pourtant partie des éléments constitutifs de l’infraction de crime contre l’humanité rendant la CPI compétente. Nous sommes très surpris par une telle affirmation qui ne reflète pas la réalité du fonctionnement des forces armées. L’armée est l’institution qui est la plus soumise au pouvoir hiérarchique, abstraction faite des périodes de mutinerie. Comment M. Diaby peut-il nous convaincre qu’aucun ordre de tirer sur les manifestants n’est venu de la hiérarchie militaire et civile destiné aux forces armées ? Si tel était le cas, ces massacres seraient dénoncés, interdits et réprimés par la justice guinéenne avec la bénédiction du président Conté et le gouvernement de l’époque. Ce qui aurait permis de limiter le nombre de tués à ceux de janvier 2007. Si pour M. Diaby l’ordre de tirer sur les manifestants donné par la hiérarchie, accepté et exécuté par les subordonnés n’est pas un acte concerté, pourquoi le Président soudanais est-il visé par la CPI alors qu’il n’est accusé qu’en tant que donneur d’ordre des massacres et non en tant qu’auteur direct ? Voulez-vous nous dire que chaque criminel avait agi de son propre chef sans aucun ordre ? Même dans ce cas, les chefs hiérarchiques et leurs subordonnés doivent rendre des comptes conformément à l’article 28 du statut de Rome. D’ailleurs, l’affirmation de M. Diaby concernant l’absence de plan concerté qui mettrait les criminels de 2007 à l’abri de la CPI, va à l’encontre de l’article 28 du statut de Rome précité qui rend les chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques responsables des crimes commis par leurs subordonnés non seulement si l’ordre vient d’eux, mais aussi s’ils ne prennent pas les mesures nécessaires pour les en empêcher. De ce fait, même si par extraordinaire, l’ordre n’était pas venu des supérieurs hiérarchiques (ce qui est une probabilité la plus improbable), cela ne peut les mettre à l’abri de la CPI du fait qu’ils n’ont rien fait pour empêcher les différents massacres alors qu’ils en avaient largement la possibilité. Force est de constater que M. Diaby a sa propre lecture du terme « action concertée » différente de celle de la CPI. Dans son dernier paragraphe, l’auteur nous donne des conseils suivants : « En revanche le CCIG peut engager une action internationale de propagande visant à faire pression sur le régime de Conakry et même aider à activer les voies de droit par les victimes à partir de l’intérieur afin qu’un procès équitable se tienne en Guinée. Une telle démarche est souhaitable et possible. Elle devra être inclusive et avisée car il est prouvé que le roi ne lâche que ce qu’on lui arrache». C’est un bon conseil. Mais, il aurait pu constater que le texte du collectif comportait cette stratégie clairement exprimée par son troisième paragraphe dans les termes suivants : « Notre stratégie de lutte est faite de plusieurs phases parmi lesquelles la collaboration avec les ONG internationales expérimentées en la matière, l’établissement de contact avec l’Union Africaine, les institutions de l’Union Européenne et certaines représentations diplomatiques dont l’aide et l’assistance nous semblent indispensables pour la réussite rapide de notre lutte ». Contrairement à ce conseil, le Collectif entend mener de concert les actions juridique, politique et médiatique. Les raison de nos contacts avec les ONG sont de nous permettre de nous adosser à ces dernières pour qu’elles nous accompagnent dans toutes nos démarches jusque devant la CPI. Nous réaffirmons notre incompréhension quant au motif réel de cet article dont les arguments tournent autour des propos gratuits et des conseils déjà contenus dans le texte contesté. Plus surprenant est le conseil de M. Diaby selon lequel le collectif doit faire pression pour que la justice guinéenne se saisisse de cette affaire. Comment la justice guinéenne peut se saisir de cette affaire alors que les personnes sur lesquelles pèsent les soupçons sont des hauts dirigeants et des chefs des différents corps armés de la Guinée ? Nous rappelons que la raison principale de la création de la CPI est de faire en sorte que les criminels qui sont à l’abri des juridictions internes à cause de leur pouvoir ou statut soient punis par la justice internationale. Personne n’ignore que la justice guinéenne est une justice fonds de commerce, sélective et à plusieurs vitesses. L’efficacité d’une action en justice ne résulte pas de la multiplication des plaintes. La justice guinéenne était déjà invitée à se saisir de cette affaire depuis le lendemain des massacres. Ce n’est pas une plainte supplémentaire qui fera changer les choses sous le régime du Président Conté. D’où l’intérêt pour nous de mettre la cour pénale internationale en mouvement. En espérant avoir levé les doutes qui, semble-t-il était persistants, et en dehors de l’article de notre frère Alia Diaby, nous disons au peuple de Guinée de ne pas se jeter dans bras de ceux qui se sont définitivement résignés en abandonnant le pays à son triste sort. De ne pas se laisser distraire par ceux qui ne font rien et empêchent les bonnes volontés d’agir pour l’intérêt supérieur de la nation. De se méfier de ces Guinéens qui sont prêts à saboter tout projet à la tête duquel ne figure pas leur nom. C’est pourquoi le président Conté n’a jamais manqué d’allié circonstanciel pour surmonter des moments difficiles, d’où la longévité du pouvoir d’un chef aussi médiocre. Le Collectif réaffirme sont engagement à mener cette lutte jusqu’au bout. Il ne se laissera jamais décourager par les obstacles éventuels que certains Guinéens tenteront de dresser sur son chemin. Une bataille juridique n’est ni perdue ni gagnée d’avance. C’est à une obligation de moyens que le Collectif s’est volontairement soumis et non une obligation de résultat. De ce fait, il utilisera tous les moyens légaux à sa portée afin que justice soit rendue aux martyrs et à leurs familles. Le Collectif est composé de beaucoup de Guinéens dont la liste sera publiée ultérieurement. Il reste ouvert à tout les Guinéens y compris M. Alia Diaby lui-même. Le seul critère d’amissibilité étant la volonté constante et sans faille de combattre l’impunité en Guinée. Vive la Guinée purgée de l’impunité, des narcotrafiquants et des pilleurs des deniers publics. Texte publié à titre personnel par M. Makanera Ibrahima Sory, Président du Collectif contre l’impunité en Guinée pour www.guineeactu.com
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