lundi 23 février 2009
Législation guinéenne : lutte contre la traite des enfants
Mamadou Alioune Dramé

INTRODUCTION

La question de la traite des personnes, appelée « commerce des esclaves des temps modernes » est devenue de nos jours une véritable menace multiforme dans le monde entier ou des souffrances individuelles sont infligées à des personnes portant ainsi atteinte aux droits fondamentaux.

 

Comme l’indique le rapport de 2004 du Département d'État américain sur la traite des personnes « Les victimes sont livrées à la prostitution, contraintes de travailler dans des carrières, dans des ateliers de misère ou dans des exploitations agricoles, employées comme domestiques, recrutées comme enfants-soldats et réduites à de multiples autres formes de servitude involontaire. Le Gouvernement des États-Unis estime que plus de la moitié des victimes du trafic international des personnes sont utilisées à des fins d'exploitation sexuelle ».

 

La traite des personnes, véritable « commerce des esclaves des temps modernes » est commise « par des éléments criminels, qui tirent parti des difficultés économiques, de la corruption gouvernementale, des perturbations sociales, de l'instabilité politique, des catastrophes naturelles et des conflits armé, pour répondre à une demande mondiale de main-d'œuvre bon marché et vulnérable ».

 

Comprenant fondamentalement la préoccupation de la Communauté tout entière, au sujet de la traite des personnes, la République de Guinée en a fait également une incrimination punie de peines criminelles.

 

La République de Guinée a ratifié presque tous les instruments internationaux ayant trait à la protection des droits de l’homme. Il en est ainsi de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses trois Protocoles.

 

Avant d’aborder notre étude portant sur « Législation guinéenne : Lutte contre la traite des enfants», il convient tout d’abord de connaître qu'est-ce que la traite des personnes ? (A), d’une part et  d’autre part, avoir des notions sur quelques éléments clés de la définition de la traite (B) pour enfin indiquer l’effort législatif et judiciaire entrepris par la République de Guinée dans sa lutte contre la traite des personnes (C).

 

A - QU'EST-CE QUE LA TRAITE DES PERSONNES ?

 

Plusieurs définitions ont été proposées au cours des différentes rencontres internationales.

 

Le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (aussi connu comme le Protocole de Palerme qui est entré en vigueur le 25 décembre 2003) visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants définit la traite des personnes comme étant : « Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes »

 

Le protocole concernant la traite d’êtres humains reconnaît la nécessité d’une approche qui combinerait à la fois la prévention de la traite, la répression des trafiquants, la protection des droits de l'homme et l’assistance personnes qui ont subi la traite.

 

A la lumière de cette définition, on se rend compte qu’aucun pays n'est à l'abri de la traite des personnes. Particulièrement les femmes et les enfants, ces deux couches vulnérables par excellence, subissent des souffrances individuelles portant atteinte à leurs droits fondamentaux.

 

Le Code pénal guinéen ne donne pas de définition de la traite des personnes. Cette définition est contenue à la Section III : « De la traite des Enfants », article 385 du Code de l’Enfant Guinéen (Loi L/2008/011/AN du 19 août 2008) : « L’expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le cons entement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. 

 

L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un Enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une traite des personnes, même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa 2 du présent article ».

La traite des personnes constitue ainsi une véritable violation des droits de l'homme.

De manière fondamentale, la traite des personnes viole les droits universels à la vie, à la liberté [de mouvement] et à la protection contre toute forme d'esclavage. Le trafic des Enfants porte atteinte au droit fondamental de l'Enfant à grandir dans un environnement protecteur et à être à l'abri des violences et de l'exploitation sexuelle.

 

B - QUELQUES ELEMENTS CLES DE LA DEFINITION DE LA TRAITE :

 

1 - Traite et trafic : « Il est utile de distinguer la traite de personnes du trafic. Une personne ayant subi la traite reste en contact ou sous le contrôle des trafiquants. Le trafic représente le passage clandestin de frontières.  Il peut représenter une partie du phénomène de la traite.  Durant leur voyage, les personnes qui subissent la traite peuvent tout ignorer du travail qui les attend dans le pays d’arrivée et des conditions dans lesquelles il va se dérouler » (Voir Rapport 2004 du Département d’Etat américain).

 

Pour le Comité interministériel guinéen de lutte contre la traite des personnes, « le trafic d’Enfants est l’ensemble du processus par lequel un Enfant est déplacé, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays dans les conditions qui le transforment en valeur marchande pour l’une au moins des personnes en présence, et quelle que soit la finalité du déplacement de l’Enfant : Travail ou services forcés, exploitation sexuelle, esclavage ou pratiques analogues, prélèvement d’organes ou vente ».

 

Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des Enfants (aussi appelé Protocole de Palerme), donne une définition du trafic reconnue à l’échelle internationale.

 

Aux termes de l’article 3 a), la traite des personnes est définit comme « .... le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage o u les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ».

 

Le Protocole souligne que, en ce qui concerne les Enfants (à savoir les personnes de moins de 18 ans) : « Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un Enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme un « trafic des personnes » même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés (dans la définition) ».

 

Il faut y voir trois éléments fondamentaux dans cette définition :

 

Le déplacement (à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières), la transaction (qui fait de l’enfant une valeur marchande) et les fins d’exploitation (tirer profit). 

 

Au regard de la Loi, un seul de ses éléments est constitutif de l’infraction.

 

Cette infraction est à la fois nationale (c’est le trafic interne dans lequel l’Enfant est déplacé à l’intérieur de son propre pays) ou internationale (c’est le trafic transnational dans lequel l’Enfant est déplacé entre deux ou plusieurs pays) réalisée avec un départ volontaire de l’Enfant ou forcé tendant à l’exploitation par le travail ou la prostitution.

 

2 - Le trafic lié à l'exploitation sexuelle, où les actes sexuels commerciaux sont imposés par force, tromperie ou contrainte, ou par laquelle la personne amenée à pratiquer les actes sexuels est mineure de 18 ans.

 

L’exploitation comprend au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

 

Concernant les Enfants, l’exploitation se fait, soit par le travail, soit par l’activité sexuelle. 

 

- Par le travail : Pour comprendre ce phénomène, il est question de savoir si le travail contribue ou nuit au développement physique et psychosocial de l’Enfant. Il faut rechercher l’intérêt supérieur de l’Enfant ;

 

- L’activité sexuelle vise toutes les pratiques utilisées par les exploiteurs du sexe. Ces derniers sont toutes personnes adultes qui ont des relations sexuelles avec des Enfants, ou qui facilitent l’exploitation sexuelle des Enfants. Ceci inclut le client, le proxénète, le propriétaire d’une maison close, un chauffeur de taxi, etc.

 

La violence sexuelle concerne à la fois le viol, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et les sévices domestiques (Voir Manuel de formation pour les forces de sécurité, Save the Children, Suède, mars 2003, p. 32).

 

Le Dictionnaire anglais Longman définit l’exploitation comme « l’action de profiter injustement de quelqu’un pour retirer de cet acte un avantage financier ou autre » alors que pour le « Petit Robert », c’est « l’action d’utiliser et d’abuser de quelqu’un en n’ayant en vue que le profit ».

 

Pour l’article 296 du Code de l’Enfant Guinéen : « Est considérée comme « exploitation sexuelle » de l’Enfant qu’il soit garçon ou fille, nécessitant l’intervention, sa soumission à des actes de prostitution, d’atteinte à la pudeur, de pornographie et pédophilie soit à titre onéreux ou gratuit, directement ou indirectement ».

 

3 - Par trafiquant, il faut entendre toute personne tirant bénéfice de l’exploitation de l’Enfant, quels que soient leurs relations parentales.              

 

L’exploiteur sexuel, quant à lui peut avoir des relations sexuelles avec l’Enfant ou peut faciliter l’exploitation sexuelle de l’Enfant.                            

 

4 - Le consentement : Il faut tout de suite reconnaître qu’en fait de consentement celui-ci est vicié dès au départ. Les victimes sont, dans la plupart des cas trompées ou enlevées par force. Mieux, si elles « acceptent » leur situation d’exploitation c’est parce qu’elles n’ont pas d’autres alternatives que de se soumettre à leur triste sort.

 

Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée est sans incidence lorsqu’il y a recours à la force, à la menace ou à d’autres formes de contraintes, ou par enlèvement, fraude, tromperie ou abus d’autorité. Il en sera de même lorsqu’il y a des dons ou lorsque le coupable reçoit des paiements ou des avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation.

 

5 - Le travail forcé : La plupart des définitions de la traite incluent une référence à un certain type de travail forcé. L'objectif des trafiquants est d'exploiter le travail ou les services des personnes qui font l'objet de la traite.

 

Selon le programme des Nations Unies contre la traite des êtres humains, il est estimé que plus d’un million de femmes et d’Enfants sont victimes chaque année de la traite. De plus, le chiffre d’affaires de ce trafic, qui rapporterait entre 5 et 7 milliards de dollars serait la troisième source de profit pour les mafias. Dans un rapport de l’OIM, 500.000 personnes seraient victimes d’un trafic en vue de l’exploitation sexuelle dans l’Union Européenne.

 

Le Protocole de Palerme signale que l'exploitation « comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ».

 

La notion de servitude a notamment été défendue par des pays du Nord pour chercher à couvrir les cas d’esclavage moderne qui n’entreraient pas dans la définition de l’esclavage donnée par la Convention de 1956 relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage.

 

L’inclusion du prélèvement d’organes a été essentiellement défendue par les pays africains rapportant des cas de trafic d’êtres humains assassinés aux fins de prélèvement de certains de leurs organes, notamment pour l’accomplissement de rituels.

 

Mais force est de reconnaître que la traite implique aussi d'autres situations comme le travail dans des ateliers ou des usines, le travail domestique, la vente de drogues, le travail dans les restaurants, etc. C’est la raison pour laquelle les Conventions n° 138 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) de 1973 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et n° 182 sur les pires formes de travail des Enfants de 1999 et l’action immédiate en vue de leur élimination que notre pays a ratifié montrent à suffisance qu’il faut bannir toutes les formes de travail des Enfants qui sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité et à leur moral.

 

Les conséquences du travail forcé des Enfants sont multiples et variés. Il en est ainsi de l’insuffisance alimentaire des Enfants, du manque de prise en charge médicale, de la privation de liberté et la torture physique ou morale, des maltraitances, des tortures, etc. pouvant entraîner des maladies, des handicaps et des décès.

 

6 - La migration : Le terme « traite » est plus généralement utilisé pour décrire des situations où des personnes ont quitté ou ont été enlevées de leur demeure. C’est ainsi que le signale la Rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée de la question de la violence contre les femmes : « Le mouvement ou le transport des femmes vise à placer la victime dans un milieu peu familier où elle est culturellement, linguistiquement ou physiquement isolée et où on lui nie une identité légale et l'accès à la Justice. Cette dislocation contribue à la marginalisation des femmes qui subissent la traite et par conséquent augmente les risques d'abus, de violence, d'exploitation, de domination ou de discrimination par les trafiquants, les forces policières, les cours de justice, les fonctionnaires d'immigration, etc. » (Traduction libre, Rapport de la Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, 29 février, 2000: p. 7).

 

7 - Le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable (Voir CDE).

 

Les Enfants généralement touchés par la traite sont les Enfants orphelins de père et de mère ; Enfants de père inconnu et abandonnées ; Enfants de parents malades mentaux ; Enfants de parents âgés ; Enfants de parents divorcés ; Enfants en rupture familiale ; Enfants « confiés » ; Enfants réfugiés ; Enfants handicapés ; Enfants dans les zones de conflits armés, etc.

 

C - L’ETAT DE LA LEGISLATION GUINEENNE SUR LA TRAITE DES PERSONNES :

 

Certes avant de réprimer, il y a lieu de s’interroger sur les causes de cette infraction. Celles-ci sont nombreuses et variés.

 

Nous indiquons ici celles qui sont les plus courantes :

 

1 - La traite des personnes liée à la mondialisation, à l’ouverture des frontières, à l’amélioration des moyens de locomotion et de communication ;

 

2 - La traite des personnes liée à l’augmentation des flux migratoires ;

 

3 - La traite des personnes liée au besoin de main-d’œuvre à bon marché ;

 

4 - La traite des personnes liée à la pauvreté des victimes exploitées et leur désir d’une vie meilleure ;

 

5 - La traite des personnes liée au manque d’éducation ou l’influence de la culture étrangère sur les mœurs et coutumes ;

 

6 - La traite des personnes liée au besoin sexuel de tous genres (Pédophilie, prostitution, sadisme, etc.) ;

 

Le phénomène de la traite des personnes a été très tôt incriminé dans la Législation guinéenne. Aujourd’hui force est de reconnaître que ce phénomène existe bel et bien en République de Guinée comme l’a indiqué suffisamment l’Enquête Nationale sur le Trafic d’Enfants en Guinée (ENATAG 2003).

 

« Il existe deux formes de trafic d’enfants en Guinée : Le trafic au sens strict du terme et le placement médiatisé d’enfants migrants. Dans le premier cas, il y a trafic d’enfants lorsque les intermédiaires agissent tout le long du processus : Ils suscitent, négocient, organisent et s’occupent du placement de l’enfant moyennant rémunération. Pour ce qui est du placement médiatisé, l’enfant migre de son plein gré et organise tout seul son voyage. Les intermédiaires le récupèrent généralement à destination, le placent et profitent des revenus tirés de sa force de travail ».

 

La République de Guinée, dans sa vision du phénomène met dans ses préoccupations l’éradication du phénomène de la traite des personnes sous toutes ses formes.

 

Dans différents Codes usuels, des règles répressives ou protectrices sont prévues. Il en est ainsi principalement du Code pénal et du Code de l’Enfant Guinéen.

 

I - AU NIVEAU DU CODE PENAL :

 

1 - Au titre de la répression de la traite des personnes prévue dans les dispositions de l’article 337 du Code pénal, l’infraction est criminelle compte tenu de la gravité des faits pouvant être commis par les coupables, d’une part et correctionnelle, d’autre part.

 

- La peine criminelle est de 5 à 10 ans de réclusion criminelle à temps avec une peine complémentaire, c’est-à-dire « La confiscation de l’argent, des objets ou valeurs reçus en exécution de ladite convention ».

 

- La peine correctionnelle atteint « Le fait d’obtenir d’une personne en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués, ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli ».

 

La peine est de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement et une amende de 50.000 à 300.000 francs guinéens.

 

La Loi incrimine également, « Le fait de soumettre une personne en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine ».

 

La peine est de 1 mois à 5 ans d’emprisonnement et une amende de 50.000 à 500.000 francs guinéens.

 

2 - Pour la protection des Enfants, le Code pénal a dans de nombreuses dispositions prévu des sanctions toutes les fois qu’un Enfant est victime d’une infraction : Coups de blessures volontaires, meurtre, assassinat, abandon de foyer conjugal concernant les exemples pernicieux,  immunités familiales en cas de vol, dispense de peine, détournement de mineur, attentats, viol, proxénétisme, etc.

 

3 - Dans le Code de procédure pénale, il faut y voir les cas d’irresponsabilité pénale des mineurs, les excuses de minorité pour les mineurs de plus de 13 ans et de moins de 18 ans auteurs d’infractions, les procédures spéciales aux mineurs délinquants : Garde à vue, instruction, jugement, condamnation, les juridictions pour mineurs, etc.

 

4 - Dans le Code civil : L’obligation des parents à l’égard de leurs descendants, le droit au nom et la protection de l’état civil des enfants (Enfants légitimes, naturels, adoptifs, incestueux), le droit au logement, à l’alimentation, à une bonne moralité, à la santé, à la sécurité, etc.

 

5 - Dans le Code du Travail : La mise en application des différentes Conventions de l’Organisation Internationale du Travail ;

 

6 - Dans la Loi Fondamentale guinéenne : Application des dispositions protectrices des droits de la personne humaine ; application des diverses Conventions et traités signés par la République de Guinée ; la supériorité des normes internationales sur les Lois nationales en cas de conflits (Article 79 de la Loi Fondamentale), etc. ;

 

II – LE CODE DE L’ENFANT GUINEEN 

 

(Lire texte complet du Code de l’Enfant dans http://guineejuristes.googlepages.com).

 

1 - La répression de la traite des personnes :

 

Article 386 : Est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.500.000 francs guinéens, tout auteur ou complice convaincu de traite d’Enfants.

La tentative est punie comme le délit lui-même.

Article 387 : La peine est de 5 à 20 ans de réclusion criminelle à temps et l’amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens contre tout auteur ou complice de traite d’Enfant commise dans les circonstances suivantes :

1 - La victime est âgée de moins de 15 ans au moment de la commission des faits ;

2 - L’acte a été commis par violence, actes de tortures ou de barbarie ;

3 - L’auteur a fait usage de stupéfiants pour altérer la volonté de la victime ;

4 - L’auteur était porteur d’une arme apparente ou cachée ;

5 - La victime a été séquestrée ou exposée dans un endroit public ou privé ;

6 - Les actes de traite ont causé à l’enfant une incapacité physique, morale ou mentale ou toute autre séquelle médicalement constatée ;

7 - La traite est l’œuvre d’un groupe organisé ;

8 - L’enfant a été soumis aux pires formes de travail ;

9 - L’infraction avait pour but le prélèvement d’un ou plusieurs organes de l’Enfant ;

10 - En cas de récidive.

La juridiction peut prononcer la confiscation de tous les objets et matériels utilisés dans le  processus de la traite des Enfants.

La réclusion criminelle à perpétuité sera prononcée lorsque des actes de traite d’Enfant ont entraîné la disparition ou la mort de la victime.

Article 388 : Est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 2.500.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque sollicite, reçoit des dons, promesses, avantages de toute nature en vue de faciliter la traite d’Enfants.

La tentative est punie comme le délit lui-même.

La peine est portée au double si l’auteur est un agent de l’Administration publique ayant agit dans l’exercice de ses fonctions.

Article 389 : Est puni d’une peine de 6 mois à 1 an d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 2.500.000 francs guinéens, tout parent ou tuteur qui, sciemment, facilite la traite de son Enfant ou d’un Enfant dont il a la garde.

La tentative est punie comme le délit lui-même.

Article 390 : Toute personne de nationalité étrangère qui se rend coupable de traite d’Enfants, de tentative ou de complicité de traite d’Enfants, est, en outre, interdite de séjour sur le Territoire National pour une durée d’au moins 5 ans après avoir purgé sa peine.

2 - De la procédure :

Article 391 : La recherche et la constatation des infractions prévues par la présente Section sont régies par le Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions qui suivent.

Les visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées de jour comme de nuit, à l’intérieur des locaux supposés abriter des victimes ou servant de lieu de préparation pour la commission des infractions visées par la présente section.

Les enregistrements audio, vidéo ou par tout autre moyen électronique de conservation peuvent être recevables.

3 - De la protection des victimes et témoins :

Article 392 : Nonobstant toutes dispositions contraires, les enfants victimes des infractions prévues par la présente Section ne peuvent faire l’objet de poursuites et de condamnation.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables à la personne majeure qui, en connaissance de cause concourt à la réalisation de l’infraction.

Article 393 : Les personnes qui dénoncent à l’autorité compétente les faits délictueux visés à la présente Section, avant la consommation de l’infraction, peuvent bénéficier de l’excuse absolutoire.

Article 394 : Pour la protection de l’identité et de la vie privée des enfants victimes et des témoins, les juridictions de jugement peuvent ordonner le huis clos.

La juridiction de jugement peut dispenser les enfants victimes ou témoins d’une comparution à l’audience.

Article 395 : Les enfants victimes des infractions visées par la présente Section, lorsqu’elles présentent une vulnérabilité particulière sont assistées devant les juridictions d’Instruction et de jugement par un Avocat de leur choix ou constitué d’office.

Article 396 : Pour l’exercice de l’action civile, le Ministère public peut requérir la mise sous tutelle ou administration légale des victimes mineures n’ayant pas de représentant légal connu ou ne présentant pas de garanties de sauvegarde des droits et du bien-être de l’Enfant.

Le tuteur ou l’administrateur désigné se charge de la défense des intérêts de la victime en bon père de famille.

Les Associations, ONG, organisations ou services publics qui assurent la prise en charge des victimes, peuvent respectivement, sur leur demande ou d’office, les représenter en Justice 

III – AUTRES INFRACTIONS PUNIES DANS LE CODE DE L’ENFANT GUINEEN :

1 - De la mise en gage et de la servitude d’Enfants :

Article 397 : Quel qu’en soit le motif, la mise en gage d’un Enfant par un débiteur à son créancier est formellement interdite.

Est assimilée à la mise en gage toute convention prise au cours d’un mariage et portant engagement du sort des enfants à naître de ce mariage.

Article 398 : Quiconque aura mis ou reçu un Enfant en gage, quel qu’en soit le motif, sera puni d’un emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs  guinéens.

La peine d’emprisonnement pourra être portée à 15 ans si l’Enfant  mis en gage ou reçu en gage est âgé de moins de 15 ans.

Les coupables pourront en outre, dans tous les cas, être privés des droits mentionnés à l’article 37 du Code pénal pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus.

Article 399 : Sont punis de la peine de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans, ceux qui auront conclu une convention ayant pour objectif d’aliéner soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’un Enfant de moins de 18 ans.

La confiscation de l’argent, des objets ou valeurs reçus en exécution de ladite convention sera toujours prononcée.

Le fait d’obtenir d’un Enfant en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués, ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli sera puni d’une peine de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 50.000 à 300.000 francs guinéens.

Le fait de soumettre une personne en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine sera puni d’une peine de 1 mois à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs guinéens.

2 - Quel qu’en soit le motif, la mise en gage d’un Enfant par un débiteur à son créancier est formellement interdite.

 

Est assimilée à la mise en gage toute convention prise au cours d’un mariage et portant engagement du sort des Enfants à naître de ce mariage ».

 

«  Quiconque aura mis ou reçu un Enfant en gage, quel qu’en soit le motif, sera puni d’un emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs guinéens.

La peine d’emprisonnement pourra être portée à 15 ans si l’Enfant  mis en gage ou reçu en gage est âgé de moins de 15 ans.

Les coupables pourront en outre, dans tous les cas, être privés des droits mentionnés à l’article 37 du Code pénal pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus ».

3 - « Article 399 : Sont punis de la peine de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans, ceux qui auront conclu une convention ayant pour objectif d’aliéner soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’un Enfant de moins de 18 ans.

La confiscation de l’argent, des objets ou valeurs reçus en exécution de ladite convention sera toujours prononcée.

Le fait d’obtenir d’un Enfant en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués, ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli sera puni d’une peine de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 50.000 à 300.000 francs guinéens.

Le fait de soumettre une personne en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine sera puni d’une peine de 1 mois à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs guinéens».

4 - Concernant le trafic d’enfant, celui-ci est définit comme « l’ensemble du processus par lequel un enfant est déplacé, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un pays dans les conditions qui le transforment en valeur marchande pour l’une au moins des personnes en présence, et quelque soit la finalité du déplacement de l’enfant ».

 

5 - De la vente d’enfant, Article 384 du Code de l’Enfant Guinéen : « On entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d’un Enfant de toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage.

 

Tout coupable de vente d’enfants sera puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 250.000 à 1.200.000 francs guinéens.

Sera puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 250.000 à  1.200.000 francs guinéens, tout acte ou transaction comportant l’offre, la remise, l’acceptation d’un Enfant faisant intervenir le transfert d’un Enfant de toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage ».

6 - Pour l’expérimentation sur la personne de l’Enfant, la Loi sanctionne  « Quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer sur la personne, d’un Enfant une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et expresse de l’intéressé, des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 francs guinéens.

Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré » (Article 400 du Code de l’Enfant Guinéen).

7 - Pour l’incitation à la mendicité des Enfants.  La mendicité est l’activité exercée à titre exclusif ou principal et qui consiste à faire appel à la charité du public en vue de se procurer ou non des moyens de subsistance. Elle revêt un caractère déshumanisant pour l’Enfant et s’oppose à la réalisation de ses droits (Article 401 du Code de l’Enfant Guinéen).

 

La Loi définit la mendicité comme «La mendicité est le fait de quiconque sollicite du public d’une manière habituelle, et dans un intérêt personnel ou dans celui d’un parent ou d’une personne ayant un certain pouvoir ou ascendance sur lui des secours gratuits.

Le fait d’inciter ou contraindre un Enfant à la mendicité sera puni d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 200.000 francs guinéens » (Article 402 du Code de l’Enfant Guinéen).

 

8 - Concernant le proxénétisme, il convient d’indiquer qu’il est prévu par les dispositions de l’article 328 du Code pénal qui définissent l’infraction comme étant « l'activité de celui ou celle qui favorise la débauche d'autrui en servant d'intermédiaire ».

 

L'article 329 du Nouveau Code pénal retient cinq infractions :

 

a) Aide,  assistance  ou  protection  à  la prostitution et au racolage :

 

C'est le premier des délits énumérés dans l'article 329 - 1° du Code pénal. Il vise plus particulièrement les souteneurs à la prostitution.

 

Le délit  de prostitution n'existant pas car aucun texte guinéen ne réprime la prostitution, la Loi incrimine  l'assistance, la protection de la prostitution d'autrui, ou le racolage en vue de la prostitution.

 

Le délit est constitué dès qu'il y a aide, assistance ou protection en connaissance de cause à la prostitution ou au racolage d'autrui.

 

L'aide et l'assistance, impliquent une participation active, réelle et matérielle. Elle doit cependant être précisée par la décision de condamnation.

 

Ainsi, est considéré comme proxénète celui ou celle qui, d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège la prostitution d'autrui.

 

Constitue un fait de prostitution le fait d’employer moyennant une rémunération son corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis (Civ. 19 nov. 1912.DP. 1913 – 1.p.353 (2 arrêts) note Le Poitevin). Tel le fait d’exhiber ses parties sexuelles. Mais la prostitution peut se caractériser aussi par des pratiques comme la masturbation, la sodomie, le lesbianisme, la fellation.

 

Se rend coupable du délit de proxénétisme pour aide et assistance à la prostitution d'autrui le Directeur responsable d'un salon de coiffure qui fait bénéficier de son assistance plusieurs femmes qu'il sait être des prostituées, en leur prêtant refuge et en leur donnant les moyens de se dissimuler dans l'établissement à l'arrivée de la Police.

 

Constitue également un acte d'assistance, le fait de falsifier la carte d'identité d'une fille mineure afin de la faire passer pour majeure ou le fait, pour l'épouse d'un hôtelier qui loue des chambres à des femmes pour s'y prostituer, de continuer à y faire le ménage; ces agissements  contribuant à faciliter l'acte de prostitution.

 

b) Partage des produits de la prostitution :

 

L'article 329 - 2°  du Code pénal vise deux incriminations différentes, bien que voisines : Le partage des produits de la prostitution d'autrui et la réception de subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution.

 

- Le partage des produits de la prostitution d'autrui consiste en la réception d'une somme d'argent imposée sur les gains d'une prostituée et qui, n'étant pas un délit d'habitude, peut être puni dès le premier acte.

 

- La réception de subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution est un délit d'habitude. Il est constitué si les bénéficiaires des produits ou subsides sont les parents ou l'époux. (Crim. 21 avril 1944 D. A. 44. 89; Bull. n° 108). Cette décision avait frappée un mari retenu loin de sa femme qui lui envoyait de l’argent sur le produit de sa prostitution.

 

Une décision récente (Crim. ; 4 juin 1980, Bull. crim. ; n° 174) précise que l’absence de ressources personnelles, même temporaire, ou des ressources faibles et irrégulières du mari font présumer le partage des produits de la prostitution de l’épouse.

 

L'acceptation des produits de la prostitution ne sera coupable que si elle est consciente, c'est-à-dire commise en connaissance de l'origine des fonds reçus.

 

c) Communauté de vie avec une personne se livrant à la prostitution :

 

L'article 329 - 3° du Nouveau Code pénal incrimine celui ou celle, « qui, vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à sa propre existence ».

 

La cohabitation est un élément constitutif du délit de proxénétisme prévue et puni par l'article 329 -3°. Elle s'entend donc d'une communauté de vie avec une prostituée et touche surtout le concubin et parfois le mari de la prostituée lorsqu'il exerce le métier de souteneur. Le caractère habituel, assidu et rémunéré de la prostitution est exigé.

 

Se rend coupable de cette infraction :

 

- Le prévenu qui a vécu en concubinage avec une fille mineure qui se livrait à la prostitution et dont il n'ignorait pas l'activité;

- Le prévenu qui cohabite avec une femme « se livrant assidûment à la prostitution » et la rejoint fréquemment dans un lieu voisin du lieu de la prostitution.

                                                                                                                  

Le proxénétisme constitué par le fait de vivre avec une personne se livrant habituellement à la prostitution est un délit continu, qui ne commence à se prescrire qu'au moment où prend fin la cohabitation avec la prostituée.

 

d) Embauchage en vue de la prostitution :

 

L'article 329 - 4° du Nouveau Code pénal punit celui ou celle « qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne, même majeure, en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche ».

 

- L'embauchage suppose la convention suivant laquelle la personne accepte d'être recrutée en vue d'être utilisée à la prostitution. C’est le cas d’un individu qui met une femme en rapport avec la tenancière d’une maison de tolérance.

 

- L'entraînement suppose le déplacement matériel de la victime en vue de la conduire à destination.

 

Mais les simples conseils, instructions et pressions morales ne peuvent constituer l'entraînement prévu par ce texte.

- L'entretien consiste dans la fourniture de logement, vêtements, nourriture et subsides de toute nature aux personnes ainsi recrutées et détournées en vue de la prostitution.

 

L'enlèvement d'une femme sur la voie publique avec violence peut constituer une tentative d'embauchage en vue de la prostitution.

 

Le droit français a, quant à lui, supprimé la distinction entre le racolage « actif » que réprimait l’article R 625 – 8 et le racolage « passif » qui était sanctionné par l’article R 34 – 13 de l’ancien Code pénal abrogé depuis le 1er mars 1994.

 

Le racolage est désormais défini comme le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération.

 

Comme l'a indiqué le Conseil constitutionnel français, les nouvelles dispositions sont justifiées, d'une part, parce que le racolage public est susceptible d'entraîner des troubles pour l'ordre public, notamment pour la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques, et, d'autre part, parce que la répression de ces faits prive le proxénétisme de sa source de profit et fait ainsi échec au trafic des êtres humains.

 

Le droit guinéen n'incrimine pas la prostitution, mais seulement le racolage sous deux formes :

 

- Le racolage  « public » qui suppose un acte positif (Invitation verbale, gestes, écrits ou par tous autres moyens, dit l'article 518 - 3° du Nouveau Code pénal guinéen). Mais il a été jugé qu'aucune peine ne pouvait être applicable à la femme qui se contente de stationner ou d'effectuer des allées et venues en regardant fixement les passants ;

 

- Le racolage « passif ». La Loi incrimine toute attitude de nature à provoquer la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution. Mais cette attitude « tient-elle à des œillades répétées, à un sourire provoquant, à un déhanchement particulier, à une tenue vestimentaire osée, ou à un stationnement prolongé en un même lieu ? » (Merle et Vitu, Droit pénal spécial, n° 1936).

 

L'appréciation est laissée aux Tribunaux. Le Nouveau Code pénal quant à lui incrimine toutes les formes d'aide à la prostitution.

 

e) Office d'intermédiaire :

 

L'article 329 - 5° du Nouveau Code pénal punit en outre tous ceux qui font « office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes qui se livrent à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui ».

La Loi frappe les intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui sont en rapport, aussi bien avec les souteneurs qu'avec les clients.

 

L'office d'intermédiaire, est réprimé même s'il n'est pas rétribué.

 

L'infraction n'exige pas parmi ses éléments constitutifs la pénalité de celui ou de celle qui fait office d'intermédiaire ; de même, l'habitude n'est pas un élément constitutif du délit.

 

Fait office d'intermédiaire, au sens de l'article 329 - 5° du Nouveau Code pénal la femme qui, sous le couvert d'une agence matrimoniale, présente des clients à des prostituées avec lesquelles ceux-ci n'entretiennent que des relations passagères.

 

LA PROCEDURE ET LA REPRESSION DE L’INFRACTION

 

A) - La procédure :

 

Pour la recherche et la constatation des infractions en matière de proxénétisme, les visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit, à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieux de spectacles et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.

 

Le Juge d'Instruction peut ordonner, à titre provisoire, pour une durée de 3 mois au plus, la fermeture totale ou partielle de tous les lieux visés ci-dessus (Articles 643 et 644 du Code de procédure pénale).

 

B) - La répression :

 

Deux peines sont prévues par le législateur : Une peine simple et une peine aggravée.

 

- La peine simple : L'article 329 du Nouveau Code pénal punit le proxénète d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 50.000 à 400.000  francs guinéens, sans préjudice de peines plus fortes s'il y échet.

 

- La peine aggravée : La peine est celle d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs guinéens dans le cas où :

 

1 - Le délit a été commis à l'égard d'un mineur;

2 - Le délit a été accompagné de contrainte, d'abus d'autorité ou de dol;

3 - L'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée;

4 - L'auteur du délit est époux, ascendant, tuteur, instituteur, serviteur à gage de la victime ou serviteur à gage des personnes ci-dessus désignées, fonctionnaire ou ministre d'un culte;

5 - L'auteur du délit est appelé à participer de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;

6 - Celui qui, par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.

 

Pour la suite des autres infractions dans les prochains articles.

 

IV - LE COMITE INTERMINISTERIEL :

 

Cette même volonté se retrouve dans la mise en place d’un Comité Interministériel de Lutte contre la traite des personnes créé par Arrêté n° D/2004/9375/MASPFE/CAB du 16 septembre 2004 du Ministère des Affaires Sociales de la Promotion Sociale et de l’Enfance..

 

Comme il est dit à l’article 2 de cet Arrêté, « En relation avec les structures nationales de l’Administration, les Institutions Républicaines, les Organisations de la Société Civile et les partenaires au développement, le Comité Interministériel de lutte contre la traite des personnes a pour mission d’élaborer, de planifier, de coordonner et assurer le suivi de l’exécution de la politique nationale, des programmes et autres mesures visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes sous toutes ses formes et protéger les victimes en leur assurant la réhabilitation et la réinsertion ».

 

Le Comité Interministériel de lutte contre la traite des personnes est particulièrement chargé :

 

1 - D’élaborer un Plan d’Action National (PAN) sur la prévention de la Traite des personnes ;

 

2 - Assurer la coordination, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’Action National ;

 

3 - Collecter et diffuser les informations sur la Traite des personnes ;

 

4 - Mettre en place un mécanisme de réhabilitation et de réinsertion des victimes ;

 

5 - Assurer le plaidoyer en faveur de la lutte contre la Traite des personnes ;

 

6 - De la mise en place d’un mécanisme de coopération internationale de lutte contre la Traite des personnes ;

 

7 - Fournir des rapports aux autorités compétentes sur les progrès réalisés en matière de lutte contre la Traite des personnes.

 

V – LA COOPERATION INTERNATIONALE :

 

Dans cette volonté gouvernementale de lutter efficacement contre le phénomène de la traite des personnes, particulièrement des enfants, le Gouvernement de la République de Guinée a signé un Accord de coopération en matière de lutte contre la traite des Enfants avec le Gouvernement de la République du Mali le 16 juin 2005 portant sur 26 articles dont le champ d’application touche les domaines suivants : La prévention, la protection, le rapatriement, la réhabilitation, la réinsertion, la répression et la coopération.

 

Un second Accord, cette fois-ci, multilatéral de coopération a été signé par la République de Guinée avec huit autres pays de l’Afrique de l’Ouest, à savoir le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Liberia, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Togo et le Nigeria.

 

Cet Accord multilatéral compte 29 articles et a le même champ d’application que le premier.

Tous ces pays peuvent bénéficier de l’aide américaine dans cette lutte car « La Législation américaine qui guide les efforts de lutte contre la traite des personnes, la Loi de 2000 sur la protection des victimes de la traite (TVPA) telle que modifiée, précise que l’objet de cette lutte est de punir les trafiquants, de protéger les victimes et de prévenir la traite. Libérer ceux qui sont dans une situation de quasi-servitude est le but ultime de ce rapport - et de la politique américaine de lutte contre la traite ».

Pour le Rapport américain, « La traite des personnes a un effet dévastateur sur les victimes qui font l’objet de sévices physiques ou moraux, de viols, de menaces contre elles ou leur famille, de vol de document, voire qui en meurent. Mais l’effet de la traite des personnes va au-delà de l’impact qu’elle a sur les personnes : elle sape la santé et la sécurité des nations.

Le nombre des pays qui font de gros efforts pour éliminer ce crime atroce ne cesse de grandir. Un pays qui ne prend pas de mesures énergiques pour respecter les normes minimales d’élimination de la traite des personnes, telles que définies par la TVPA, se voit classé dans la « troisième catégorie », ce qui peut amener la suspension de l’aide non humanitaire et non liée au commerce extérieur que lui fournissent les États-Unis. Pour évaluer les efforts faits par les gouvernements étrangers, le rapport sur la traite des personnes donne la priorité à trois principes (les « trois p ») :

- Poursuites judiciaires ;

- Protection et

- Prévention.

L’approche axée sur les victimes lui fait mettre également en exergue trois autres principes (les « trois r ») :

- Récupération,

- Réhabilitation et

- Réintégration,

et encourage l’acquisition et le partage des meilleures pratiques dans ces domaines. Nous devons dépasser le stade de la récupération initiale des victimes et rétablir leur dignité et l’espoir d’une vie productive ».

VI – DU ROLE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES :

 

Les organisations Non Gouvernementales (ONG) qu’elles soient nationales ou internationales évoluant en République de Guinée sont profondément impliquées dans la lutte contre la traite des personnes en aidant le Gouvernement dans sa mission de sensibilisation, d’information et de protection des personnes victimes de la traite, principalement les enfants et les femmes.

 

Les ONG procèdent généralement par des sessions de formation ou d’aide directe aux victimes.

 

CONCLUSION :

 

La République de Guinée possède l’arsenal juridique devant être mis en œuvre pour lutter efficacement contre la traite des personnes.

 

Pour montrer son engagement fort, des poursuites judiciaires engagées contre des trafiquants d’enfants doivent aller jusqu’au bout c’est-à-dire jusqu’au jugement.

 

Pour éviter tout retard dans les poursuites et pour la procédure judiciaire, le Législateur guinéen, a, dans de nombreux cas, correctionnalisé les infractions liées à la traite des personnes tout en aggravant les peines correctionnelles allant jusqu'à 10 ans parfois. Il l’a fait dans le souci d’efficacité et de célérité des procédures.

 

Il appartient donc aux Parquets de la République pour éradiquer le drame de la traite des personnes de mettre en œuvre la triade poursuites judiciaires (Recherche, arrestation et condamnation), la protection (documents de voyage des enfants, par exemple) et la prévention (Sensibilisation, information, notamment).

Il y a aussi une autre triade non moins importante, c’est celle du sauvetage, de l'extraction et de la réintégration des victimes.

Le Code de l’Enfant Guinéen, véritable monument historique, protecteur des Enfants mérite d’être immédiatement mis en œuvre par toutes les structures administratives, politiques et judiciaires. 

 

 

Mamadou Alioune DRAME

Magistrat guinéen,

Projet Etat de Droit/pénale, PNUD – Haïti 

pour www.guineeactu.com

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Dernière mise à jour 25/06/2011 13:53:55
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