vendredi 16 janvier 2009
Le devoir de loyauté de l’Huissier
Saïdouba Kissing Camara *

D’origine statutaire, le devoir de loyauté chez l’Huissier de Justice est contenu à l’article 6 de  l’Arrêté N°  4023/MJ/86 du 12 juillet 1986 portant Statut des Huissiers de Justice qui dispose que : « Avant d'entrer en fonction les Huissiers de justice prêtent devant la juridiction où ils
exercent, le serment dont la teneur suit : « Je jure d'agir avec probité dans l'exercice de mon Ministère et dans le strict respect des Lois, Décrets et Règlements».

Invocation à valeur divine, le serment de l’Huissier de Justice, tout comme celui de toute autre personne, est un témoignage de la véracité de ce que l’on doit faire au nom du Peuple pour lequel la Justice est rendue sur tout le Territoire National.

C’est un véritable appel solennel à la conscience de celui qui prête serment d’accomplir tel ou tel acte. Son efficacité dépend largement de la conscience morale ou religieuse de celui qui l’invoque.

La loyauté signifiant probité, droiture et honnêteté a pour  antonymies la fausseté, la dissimulation, la déloyauté, la félonie, la fourberie, l’hypocrisie, l’infidélité, etc.

Proche de loyauté, le loyalisme a un sens différent. Il signifie fidélité aux institutions politiques établies, mais aussi à une cause ou à ses dirigeants (Amadou SYLLA, Directeur National de la Législation, Cours au CFDJ, Conakry, 2005).

Ce devoir de loyauté est également contenu à l’article 43 de  l’Arrêté N° 4023/MJ/86 du 12 juillet 1986 portant Statut des Huissiers de Justice qui dispose que : « Les Huissiers de Justice doivent en toute occasion s'efforcer d'exercer leur Ministère avec probité, diligence, modération et se limiter en particulier aux seuls actes ou demandes nécessaires pour arriver au but que le mandant se propose d'atteindre ».

L’idée de probité, à mon avis, doit être comprise comme la vérité de l’individuel, le sens de l’amour, du beau, du juste, du vrai dans toute la clarté du jour contrairement au mensonge qui consiste à déguiser la vérité avec l’intention de tromper.

C’est autant dire que l’Huissier de Justice, dans le travail quotidien qu’il accomplit au nom de la loi, doit être loyal envers les citoyens (A), loyal dans l’exécution des décisions de Justice (A) et s’attendre à subir des sanctions s’il violait à ses devoirs (C).

A - LA LOYAUTE ENVERS LES CITOYENS :

1 - Loyauté dans la rédaction et la remise des actes :

Les Huissiers de Justice sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf lorsque ceux-ci ont été préparés par un autre Huissier, ou un Avocat, pour les constatations matérielles qu'ils n'ont pu vérifier.

La rédaction des actes d’Huissier, outre qu’elle nécessite une exactitude de style, requiert clarté, précision, concision, dignité et rigueur du langage.

-     La clarté pour la meilleure compréhension du texte en évitant les phrases trop longues et alambiques, en utilisant des propositions construites selon les lois de la grammaire ;

-     La précision et la concision qui supposent pour la première dire tout ce qui est utile, sans rien omettre alors que pour la seconde, c’est ne dire que ce qui est utile, et le dire sous la forme la plus condensée (Louis Lambert, « Formulaire des Officiers de Police Judiciaire », LGDJ, 1985, p. 47);

-     La dignité et la rigueur du langage en évitant les mots grossiers, les expressions triviales ou familières comme une fillette, un bébé, une maman, etc.

Les Huissiers de Justice sont tenus de remettre eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs Clercs assermentés dans les cas permis, l'exploit et les copies des pièces qu'ils sont chargés de signifier ou de notifier en se conformant aux prescriptions du Code de procédure civile ou du Code de procédure pénale.

2 - La signification des décisions de Justice :

Aux termes des dispositions de l’article 1er de  l’Arrêté N° 4023/ MJ/86 du 12 juillet 1986 portant Statut des Huissiers de Justice « Les Huissiers de Justice, sont des Officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, et mettre à exécution les décisions de Justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ».

La signification est un exploit d’Huissier qui porte un acte judiciaire à la connaissance d’une partie, notamment une citation devant le Tribunal correctionnel.

Trahi donc son serment, l’Huissier de Justice qui n’a ni porté la citation à la partie intéressée ni aux autres personnes indiquées dans la loi pour noter dans son exploit : « Ou étant et parlant à personne » alors qu’il n’a exécuté aucune diligence trompant ainsi le Juge occasionnant, par
conséquent, des préjudices énormes au citoyen qui en est victime.

3 - L’obligation d’exercer leur ministère toutes les fois que les Huissiers de Justice en sont requis par les parties ou par le Ministère public, sauf les exceptions prévues par la loi et les prohibitions pour cause de parenté ou d’alliance.

Tout refus d'instrumenter ou tout retard injustifié dans l'exécution portant préjudice à un justiciable peut donner lieu à une sanction disciplinaire, indépendamment des dommages et intérêts dus, le cas échéant, à la partie lésée (Article 24 de l’Arrêté N° 4023/ MJ/86 du 12 juillet 1986 portant Statut des Huissiers de Justice.

4 - L’exercice ponctuel des instructions données par les Magistrats de l’ordre judiciaire :

L’Huissier de Justice doit à ce niveau également loyauté au Magistrat dans l’exécution des instructions reçus.

5 - Les incompatibilités :

C’est à bon droit que tout Huissier de Justice refuse un dossier lorsqu’il se trouve dans un cas d’incompatibilité. Par exemple, l’Huissier de Justice ne peut instrumenter pour lui-même, ni pour ses parents, alliés et collatéraux jusqu'au 6ème degré inclusivement, à peine de tous dommages et intérêts envers les parties et sans préjudice des sanctions disciplinaires.

6 - Le refus de toute complicité :

L’Huissier de Justice ne saurait prêter la main à la commission d’une infraction à la loi pénale, d’une fraude fiscale, par exemple, au moyen d’un montage juridique qu’il aurait conçu.

L’Huissier de Justice ne doit jamais « pactiser » avec une partie au détriment d’une autre.

7 - Le secret professionnel :

L’article 375 du Code pénal en sanctionnant la violation du secret professionnel toucherait l’Huissier de Justice car il concerne toute personne dépositaire par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes des secrets qu’on leur confie et qui, hors des cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateur, aura révélé ces secrets.

8 - Le respect de  la clientèle de ses confrères :

Avec les clients, l’Huissier de Justice ne doit pas émettre des avis ou des appréciations défavorables sur ses confrères et sur leurs actes.

Il a l’obligation de les prévenir des imperfections de leurs actes et de les aider à les corriger.

L’Huissier de Justice doit, en toute circonstance, respect et considération à la clientèle de ses confrères et doit s’abstenir de toutes démarches de nature à la détourner.

Pour affirmer sa loyauté vis-à-vis de ses confrères, l’Huissier de Justice doit refuser son concours à tout client qui n’a pas honoré ses engagements vis-à-vis d’un autre confrère.

L’Huissier de Justice ne doit engager un Clerc dans son Etude sans en aviser préalablement le confrère qui l’employait et avoir pris tous renseignements de moralité.

9 - Le coût des actes d’Huissier :

Aux termes des dispositions de l’article 38 de l’Arrêté N° 4023/ MJ/86 du 12 juillet 1986 portant Statut des Huissiers de Justice « Les Huissiers de Justice doivent mentionner au bas des originaux et de leurs copies le coût total de l'acte et indiquer en bas et en marge le nombre de rôles de copies de pièces, ainsi que le détail de tous les articles formant le coût de l'acte ».

Il est d’ailleurs « …interdit à tout Huissier de Justice, pour quelque cause que ce soit, de réclamer une somme supérieure au Tarif en vigueur sous peine de restitution et dommages et intérêts s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites pénales et disciplinaires…. ».

Le Tarif des actes des Huissiers de Justice guinéens est fixé par l’Arrêté A/95/4372/MJ/CAB du 11 septembre 1995.

Il faut donc porter à la connaissance des citoyens le coût exact des actes, éviter les surprises, le mensonge et les manœuvres frauduleuses.

B - LA LOYAUTE DANS L’EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE :

1 - Une Justice efficace :

Une bonne Justice suppose une Justice efficace. Convenons tout de même qu’une Justice efficace doit être une Justice rapide.

En la matière, l’efficacité constitue un élément essentiel des devoirs de l’Huissier de Justice.

Cette idée majeure a d’ailleurs été traitée dans le thème : « L’assistance de la force publique dans l’exécution des décisions de Justice et des titres exécutoires ». Je ne vais donc pas m’y attarder outre mesure.

2 - La remise effective de fonds aux ayant-droits :

Il est interdit à l’Huissier de Justice après exécution d’une décision d’utiliser les fonds à des fins personnelles.

L’obligation qui l’incombe est de verser intégralement les fonds aux ayant-droits conformément à la loi.

3 - L’application correcte des décisions de Justice :

L’Huissier de Justice doit exécuter toute décision de Justice dès lorsqu’elle a acquit l’autorité de la chose jugée.

Dans cette exécution, l’Huissier de Justice a l’obligation de s’en tenir scrupuleusement à la teneur de la décision à exécuter.

Serviteur de la Loi, l’Huissier de Justice a un devoir général de diligence vis-à-vis de son client. Ainsi, tout acte tendant à retarder l’exécution des décisions judiciaires, doit être dénoncé immédiatement, pour que force reste à la Loi.

C - LA DISCIPLINE DES HUISSIERS DE JUSTICE EN REPUBLIQUE DE GUINEE :

Aux termes des dispositions des articles 54 et 55 de  l’Arrêté N° 4023/ MJ /86 du 12 juillet 1986 portant Statut des Huissiers de Justice, c’est le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et le Procureur Général près la Cour d’Appel qui exercent la surveillance et la discipline générale à l’égard des Huissiers de Justice qui commettent des fautes professionnelles ou s’écartent du respect dû aux autorités.

Tout manquement aux devoirs et obligations imposés aux Huissiers de Justice titulaires de charge peut être sanctionné par :

- Le rappel à l'ordre ;

- La censure ;

- La suspension à temps ne pouvant excéder une année ;

- La destitution.

CONCLUSION

L’exercice de la profession d’Huissier de Justice doit mener à l’honneur du devoir bien accompli.

L’Huissier de Justice doit toujours avoir à l’esprit la profondeur de son serment dont la résonance des valeurs affirmées doit le ramener à tous instants sur le chemin de la probité, de la dignité et de l’humanité.

L’Huissier de Justice doit cesser d’être un « ennemi », celui qui crée le trouble dans la cité, mais un véritable justicier qui tient sa force de la loi et de la Justice rendue au nom du Peuple.

Mamadou Alioune DRAME
Magistrat guinéen, Projet Etat de Droit/Chaîne pénale,
PNUD – Haïti 
pour www.guineeactu.com

* M. Saïdouba Kissing Camara est le président de la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée

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Dernière mise à jour 25/06/2011 13:53:55
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