mercredi 7 janvier 2009
La législation guinéenne en matière de lutte contre le terrorisme.
Mamadou Alioune DRAME

INTRODUCTION

Permettez-moi tout d’abord de rappeler un souvenir personnel.

En novembre 2005 j’étais dans le métro à Paris. A la station Saint-Michel, il nous a été interdit de sortir. Puis, nous avions constaté qu’il n’y avait plus de trains qui circulaient. Nous étions pris de peur, une certaine panique commençait à s’installer en nous. Un « colis » avait été découvert quelque part. Des policiers français avaient établi un cordon de sécurité. Je me tournais vers la Kaaba pour prier l’Architecte du monde et me demandais si j’allais, moi le petit Sarakolé de Guinée mourir entre ces bétons de ciment et de fers loin de mon village natal de Yimbéring ? Heureusement tout revient en ordre et nous pûmes sortir enfin libres et soulagés.

Cette expérience peut atteindre n’importe quelle personne mais elle peut également se terminer autrement… Ceci m’a naturellement marqué durant mon séjour parisien.

C’est vous dire que le terrorisme exprime l’idée de terreur et comme vous le savez, le mot terrorisme est apparu pour la première fois au XVIIIème siècle durant la Révolution française, pendant le régime de la Terreur.

Le terrorisme vise particulièrement les populations civiles en répandant la terreur pour faire pression sur un Etat, une Institution internationale ou une personne.

Comme tout le monde, nous avons regardé médusé, abasourdi le 11 septembre 2001 les terroristes s’attaquer aux deux tours emblématiques de la glorieuse économie américaine. Le beau quartier new yorkais sombrant dans une tempête de débris de béton, d’acier et de verre. Le World Trade Center de New York s’écroulait devant les caméras du monde entier. Jamais l’Amérique n’avait été frappée ainsi au cœur. Face à la statue de la Liberté, les sœurs jumelles du World Trade Center brûlaient, le ciel bleu s’était assombri sous une fumée envahissante. Le monde suivait stupéfait les victimes basculant dans l’horreur et la peur prises aux pièges de ces façades de verre et d’acier. Pour échapper au brasier, les victimes se jetaient par les fenêtres, parfois de plus d’une centaine de mètres de haut. Comme le dira le Maire de New York, Rudolph Giuliani, bouleversé : « Je n’aurai jamais cru que je verrais des gens sauter du sommet du World Trade Center. C’était une vision de cauchemar ». Vision effectivement cauchemardesque de cette victime bloquée dans ce gratte-ciel agitant un mouchoir blanc pour appeler au secours.

J’ai voulu, à bon escient, rappeler ces faits pour montrer que la menace terroriste n’est pas négligeable et que la lutte contre ce phénomène doit être menée sur tous les fronts.

A la lumière de tout ce qui se passe dans le monde, aucun pays n'est à l'abri d'attaques similaires à celles survenues à New York et Washington (septembre 2001), Madrid (mars 2004) et Londres (juillet 2005). La mondialisation des échanges et le perfectionnement des technologies de l'information et de la communication aggravent la menace.

Bien avant les attentats du 11 septembre 2001, la République de Guinée avait adopté plusieurs dispositions législatives en renforçant la capacité de l'Etat à défendre la Nation contre la menace terroriste.

Pour le Législateur guinéen, il faut parvenir à concilier légalité et efficacité tout en s'adaptant perpétuellement à l'évolution de la menace afin de garder un temps d'avance sur les terroristes.

Certains pays ont, sous la pression des évènements, adopté de véritables Législations d’exception lesquelles ont d’ailleurs parfois été contestées par leurs propres juridictions suprêmes.

Face à la menace terroriste, la République de Guinée a choisi d'aménager certaines des dispositions de son Droit pénal et de sa Procédure pénale depuis le 31 décembre 1998 afin de tenir compte des spécificités de cette forme de violence extrême mais sans pour autant admettre une Législation d’exception.

Les bases de la Législation antiterroriste en République de Guinée ont été posées par les Lois n° 036 et 037/AN/98 du 31 décembre 1998 portant respectivement adoption du Code pénal et du Code de procédure pénale.

Cette Législation repose, d'une part, sur la définition d'infractions à caractère terroriste, d'autre part, sur la mise en place de règles procédurales spécifiques.

Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de notre Droit pénal et ne dérogent pas aux grands principes qui le gouvernent.

Dans le cadre de la réforme du Code pénal, les infractions terroristes ont été incriminées en tant que telles et soumises à des peines aggravées.

Le Législateur guinéen leur a ainsi consacré le Chapitre V intitulé : « Du terrorisme » du Titre II du Code pénal consacré aux crimes et délits contre les particuliers (Articles 505 et suivants) et le Titre XVIII du Code de procédure pénale intitulé : « De la poursuite, de l’instruction et du jugement des actes de terrorisme » (Articles 687 et suivants).

Ces dispositions sont, bien sur, complétées par l’ensemble des Conventions Internationales signées et ratifiées par notre pays.

Au regard des dispositions de l’article 79 de la Loi Fondamentale celles-ci « ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celles des Lois, sous réserve de réciprocité ».

La présentation de la Législation guinéenne en matière de lutte contre le terrorisme va porter sur trois grands axes : La définition des actes de terrorisme, le dispositif procédural efficace, la répression du terrorisme, les mesures préventives dans le Droit guinéen et enfin le projet de Loi portant amendement de certaines dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale.

I - LA DEFINITION DES ACTES DE TERRORISME :

Le Législateur guinéen définit l'acte terroriste comme un acte se rattachant à « une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ».

Il recouvre deux catégories d'infractions (Des infractions de droit commun et des infractions génériques) :

- D'une part, des infractions existantes commises en relation avec une entreprise à caractère terroriste. Il s'agit donc d'infractions de droit commun commises dans des circonstances particulières qui leur confèrent un caractère spécifique Elles constituent un acte de terrorisme quand elles sont commises en relation avec une entreprise à caractère terroriste.

L’article 505 du Code pénal dispose en effet que : « Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

1 - Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ;

2 - Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations ainsi que les infractions en matière informatique;

3 - La fabrication, la détention et l’utilisation de machines, engins meurtriers ou explosifs;

4 - La production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives;

5 - L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances;

6 - La détention, le port, ou le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories spécifiées à l'article 2 de la Loi L /96/008 du 22 juillet 1996 »

- D’autre part, une infraction a été définie de manière autonome, sans référence à une infraction existante.

Cette infraction vise particulièrement le terrorisme « écologique ». Ainsi, en vertu de l'article 506 du Code pénal, « Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol ou dans les eaux, y compris celle de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel ».

Le terrorisme nucléaire, biologique (anthrax notamment), bactériologique et chimique peut être ainsi réprimé à ce titre.

En France, deux autres infractions sont retenues dans ce sens :

Depuis la Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996, le Code pénal réprime, sur le fondement de l'article 421-2-1, l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ces faits tombaient auparavant sous le coup de l'incrimination générale d'associations de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code.

Il en est de même du financement d'une entreprise terroriste qui constitue également une infraction spécifique (Article 412-2-2 du Code pénal).

II - LE DISPOSITIF PROCEDURAL EFFICACE :

La Loi n° 037/AN/98 du 31 décembre 1998 adoptant le Nouveau Code de procédure pénale a mis en place un dispositif procédural efficace que nous allons aborder en quatre points : La centralisation des affaires terroristes à Conakry, le cas de la garde à vue, de la perquisition et le jugement des actes de terrorisme.

a) - La centralisation des affaires terroristes à Conakry :

En matière de terrorisme, au regard des dispositions de l'article 688 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République, le Juge d'Instruction, le Tribunal correctionnel et la Cour d’Assises exercent une compétence concurrente à celle qui résulte des règles de droit commun.

Ce principe de compétence concurrente vaut également pour les mineurs (Article 688 du Code de procédure pénale).

Le Procureur de la République et le Juge d’Instruction de Conakry exercent leurs attributions sur toute l’étendue du Territoire National. Toutefois, aucune mesure n’est prise pour indiquer de façon précise lequel des trois Tribunaux de première Instance de la ville de Conakry va exercer cette attribution. La Loi /2005/026/AN du 22 novembre 2005 indique seulement que, par exemple la juridiction d’instruction…. Pour l’ensemble du Territoire National, sera l’un des Tribunaux de première Instance de Conakry.

Ainsi, aux termes des dispositions de l’article 689 alinéa 1er du Code de procédure pénale, « Le Procureur de la République près le Tribunal de première Instance autre que celui de Conakry peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 687, requérir le Juge d’Instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’Instruction de Conakry. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. L’Ordonnance est rendue huit jours au plutôt après cet avis ».

L'Ordonnance par laquelle un Juge d'Instruction statue sur son dessaisissement peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême.

b) – Le cas de la garde à vue : Aux termes des dispositions de l’article 694 du Code de procédure pénale, « ….si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 687 l’exigent, la garde à vue d’une personne majeure peut faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures ».

Cette prolongation est possible lors de l’enquête préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire et se justifie par le caractère particulier du terrorisme fondé sur la clandestinité et la dangerosité.

Elle est autorisée soit par le Procureur de la République dans le ressort duquel s’exerce la garde à vue ou le Juge délégué par lui, soit par le Juge d’Instruction.

Le mécanisme de prolongation repose sur des garanties de la liberté individuelle : Présentation au Magistrat compétent avant toute décision de prolongation, présence de l’Avocat, examen médical de la personne, etc.

c) - Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction peuvent être faites, si les nécessités de l’enquête l’exigent, sur décision du Président du Tribunal de première Instance ou le Juge délégué par lui, à la requête du Procureur de la République sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu (Article 695 du Code de procédure pénale).

d) – Le jugement des affaires de terrorisme : Depuis la Loi/2005/026/AN du 22 novembre 2005, les infractions concernant le terrorisme relèvent désormais de la compétence des juridictions de droit commun.

Les actes criminels concernant le terrorisme sont désormais jugés par une Cour d'Assises formée exclusivement de Magistrats professionnels de la Cour d’Appel de Conakry au nombre de sept (Un Président et six Assesseurs). C’est une évolution importante du Droit guinéen qui, traditionnellement, avait recours à la juridiction d’exception, la Cour de Sûreté de l’Etat aujourd’hui supprimée.

La Cour d’Assises statue sans la présence du Jury populaire.

Les modalités de choix et de remplacement du Président et des Assesseurs, ainsi que leurs fonctions respectives, la procédure de saisine de cette formation de la Cour d’Assises et la procédure de jugement et d’exercice des voies de recours applicables sont celles prévues par le Code de procédure pénale.

En ce qui concerne la prescription de l'action publique, il est souhaitable, eu égard à la gravité des actes de terrorisme, à l’image de la France, par exemple d’élever celle-ci : Vingt ans pour les délits et à trente ans pour les crimes, au lieu de trois et dix ans comme dans le droit commun. Cet allongement des délais de prescription se fonde exclusivement sur la gravité des actes de terrorisme et la difficulté de leur répression.

Il est également souhaitable de prévoir une procédure concernant l’indemnisation du préjudice né des infractions terroristes (Voir dans ce sens la Loi du 9 septembre 1986 en France et les articles 706 – 3 à 706 – 14 du Code de procédure pénale français).

III – DE LA REPRESSION DU TERRORISME EN DROIT GUINEEN :

a) - Peines principales et peines complémentaires : La répression des infractions terroristes est dominée par une sévérité. Le Législateur guinéen a prévu des peines principales mais également des peines complémentaires à visée préventive : Tout acte de terrorisme sera puni de la détention criminelle à temps de 10 à 20 ans.

Lorsque cet acte aura entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, le ou les coupables seront punis de la peine de mort.

La tentative du crime prévu au présent article sera punie comme le crime lui-même, indique l’article 507 du Code pénal.

Les coupables peuvent être frappés d'interdiction de séjour pendant une période de 5 à 10 ans et interdits d'exercer les droits mentionnés à l'article 37 du Code pénal. Il en est ainsi, par exemple de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, etc.

Dans le projet d’amendement aux dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale plusieurs peines sont aggravées.

b) – Le cas des repentis : L’indulgence au profit des terroristes coopérant avec l’autorité administrative ou judiciaire.

L’indulgence a une place limitée en Droit pénal. Inspiré du droit italien plusieurs pays l’ont inscrit dans leur Législation. Il en est de même pour la République de Guinée et ce mécanisme se retrouve dans plusieurs autres infractions : Crimes et délits contre la sûreté de l’Etat (Article 103 alinéa 1er du Code pénal), fausse monnaie (Article 147 du Code pénal), association de malfaiteurs (Article 270 alinéa 1er du Code pénal), usage d’explosifs (Article 479 alinéa 3 du Code pénal), etc.

En matière de terrorisme, le mécanisme légal est plus large, en ce qu’il ne considère pas une liste d’infractions déterminées mais tous actes qualifiables de terrorisme.

L’article 508 du Code pénal dispose en effet que : « Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables ».

Les actes terroristes doivent avoir fait l’objet d’une tentative au sens de l’article 3 du Code pénal.

La dénonciation des faits doit produire un effet utile : La non-réalisation de l’infraction tentée et l’identification des autres coupables.

Pour la peine, l’article 509 précise que : « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme sera celle de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Lorsque la peine encourue est la détention criminelle à temps, celle-ci est ramenée à

5 ans de détention criminelle ».

IV - LES MESURES PREVENTIVES DANS LE DROIT GUINEEN :

Celles-ci sont de plusieurs ordres :

- Les mesures de prévention des actes terroristes en matière aéronautique et maritime : Les pouvoirs de Police destinés à assurer la sûreté ont pour objet de prévenir et de réprimer toute menace, toute tentative ou tout acte illicite de violence délibérée sur un aéroport, un navire ou un véhicule pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public, soit contre les personnes, soit contre les installations et service de la circulation aérienne, soit contre un aéronef civil en service ou en stationnement sur l’aéroport (Voir par exemple, l’article 71 du Code de l’Aviation civile) ;

- Les interceptions de sécurité : La prévention des actes terroristes justifie légalement une atteinte administrative au secret des correspondances téléphoniques.

Ainsi, par application des dispositions de l’article 645 du Code de procédure pénale, « …. le Juge d’Instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle ».

- L’opposition à la naturalisation : Le comportement terroriste peut justifier le refus de l’octroi de la naturalisation guinéenne : L’accès à la nationalité guinéenne est en effet subordonné à une condition de moralité exprimée par l’article 78 du Code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'est de bonne vie et mœurs ou s'il a fait l'objet d'une condamnation supérieure à une année d'emprisonnement (non effacée par la réhabilitation) pour une infraction de droit commun sanctionnée en Droit guinéen par une peine criminelle ou un emprisonnement correctionnel, soit d'une condamnation (non effacée par la réhabilitation) pour l'un des délits de vol, abus de confiance, escroquerie, outrage public à la pudeur, attentat à la pudeur, délit de souteneur, vagabondage ou mendicité.

Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération, en ce cas, le Décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Ministre de la Justice ».

V - DU PROJET DE LOI PORTANT AMENDEMENT DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE PENAL ET DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Des projets de réformes législatives sont en cours au niveau du Ministère de la Justice suite aux travaux de la Commission d’Incorporation des dispositions internationales dans le droit interne et à une séance de travail qui a eu lieu à Vienne entre des experts guinéens et ceux de l’ONUDC.

Ces réformes portent sur plusieurs articles du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de l’incorporation dans le droit interne guinéen des Conventions des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée, contre la corruption et des instruments universels contre le terrorisme.

A nos jours, la République de Guinée a ratifié douze instruments universels contre le terrorisme :

- La Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, 1963 ;

- La Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, 1970 ;

- La Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité civile, 1971 ;

- La Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, 1973 ;

- La Convention internationale contre la prise d’otages, 1979 ;

- La Convention sur la protection physique des matières nucléaires, 1980 ;

- La Convention pour la répression d’actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, 1988 ;

- La Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, 1988 ;

- La Convention pour la répression des actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, 1988 ;

- La Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection, 1991 ;

- La Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, 1997 ;

- La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, 1999.

La République de Guinée a engagé la procédure de ratification du treizième instrument universel contre le terrorisme : La Convention Internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire déjà prise en compte dans le projet de Loi portant amendement du Code pénal guinéen.

CONCLUSION :

La tenue de séminaires au Centre de Formation et de Documentation Judiciaires du Ministère de la Justice à l’intention des Magistrats et Officiers de Police Judiciaire montre bien la volonté du Département de la Justice pour lutter efficacement contre le terrorisme.

Cette volonté constitue un des atouts majeurs du système guinéen de lutte contre le terrorisme car la complexité des dossiers criminels de terrorisme nécessite une spécialisation des Magistrats du Parquet comme ceux de l'Instruction.

Les Magistrats de la Cour d’Appel de Conakry (et pourquoi pas de ceux de Kankan) devant présider la Cour d’Assises dans sa formation spéciale doivent être formés conséquemment en matière de lutte contre le terrorisme d’où la mise en place de structures adéquates dans ce sens.

Nous n’avons pas encore dans nos statistiques de tels dossiers mais il faut prévoir, il faut incriminer ces infractions, dès à présent, et attendre !

Des facteurs d’efficacité s’imposent également : C’est la coopération entre le Parquet, l’Instruction et les Officiers de Police Judiciaire dans la lutte contre le terrorisme pour une meilleure compréhension de la dimension internationale de cette criminalité. Ainsi, la coopération internationale et l’appui de l’ONUDC sont un gage d’efficacité.

Le souhait de la République de Guinée est de pouvoir former à la fois des Officiers de Police Judiciaire et des Magistrats dans la connaissance des différentes Conventions Internationales relatives à la lutte contre le terrorisme, la connaissance des actes de terrorisme et des méthodes efficaces pour la lutte contre cette criminalité.

Aussi, après l’incorporation de nouvelles dispositions au sein du Code pénal et du Code de procédure pénale que plusieurs ateliers soient organisés à l’intention de tous les Services en charge de l’application de la Loi. Ce souci qui nous anime a pour but de mettre en place un programme de spécialisation de Magistrats et d’Officiers de Police Judiciaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Ce programme de formation et de spécialisation, comme nous l’avons retenu ensemble à Vienne aura « pour objectif l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques pour la mise en œuvre des instruments universels contre le terrorisme, dans une approche à la fois nationale et internationale, afin que les Magistrats (et Officiers de Police Judiciaire) s’enrichissent tant de l’expérience de la lutte contre le terrorisme au niveau international que de celle des praticiens au niveau national ».

Enfin, nous réitérons notre souhait de voir dès que les projets de Loi d’incorporation en droit interne des instruments universels contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée auront été adopté et promulgué, qu’une assistance technique et matérielle soit apporter à la République de Guinée pour l’édition, la reproduction et la diffusion de la version amendée des Code pénal et de procédure pénale.

La guerre contre le terrorisme ne sera gagnée que par une action concertée et coordonnée de tous les États du monde.

Mamadou Alioune DRAME
Magistrat guinéen, Projet Etat de Droit/Chaîne pénale,
PNUD – Haïti
pour www.guineeactu.com

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Vos commentaires
nimaga aly linsan saran, dimanche 11 janvier 2009
mon reaction acet article d abore je vou beni ets vou remercie infiniment d avoir done un grand l oneur au sarakole tout entiermerc i barika merci nimaga aly guang zou chine
BAH Mamadou Saliou, samedi 10 janvier 2009
Maitre DRAME vous ete tres loin pour nous expliquer les raisons de la legislation en matiere terrorisme dans notre pays. je veux juste vous dire que l`exemple n`a rein avoir avec notre pays.

Dernière mise à jour 25/06/2011 13:53:55
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