vendredi 2 janvier 2009
L’Union Africaine et le retour à l’ordre constitutionnel en Guinée.
Makanera Ibrahima Sory

Nous venons de constater la vacance du pouvoir suite au décès du Président de la République de Guinée. Ce qui pose la question de sa suppléance. Pourtant, la loi fondamentale guinéenne ne nous a pas laissé dans le doute. Son article 34 règle cette question de manière très claire en faisant du président de l’assemblée nationale le suppléant légal du président de la République en attendant l’élection de son successeur.

Mais, malgré la clarté de l’article 34, la situation institutionnelle guinéenne nous pousse à nous poser une autre question à savoir : y a-t-il une assemblée nationale constitutionnellement légale en Guinée, condition nécessaire à l’application de l’article 34 ?

En tout cas, l’Union Africaine vient de suspendre la Guinée de cette institution jusqu’au retour à l’ordre constitutionnel. Attention ! Cette exigence peut avoir deux lectures possibles :

1.    Première lecture possible : Exigence du retour à l’ordre constitutionnel apparent faisant du président de l’assemblée nationale (M. Somparé) le suppléant légal du défunt Président.

2.    Deuxième lecture possible : Exigence du retour à l’ordre constitutionnel par la reconstruction de ce dernier pour le fait de sa destruction par le président Conté et son régime écartant ainsi la suppléance par l’actuel président de l’assemblée nationale. Cette tâche de reconstruction revenant en ce moment à la junte militaire au pouvoir.

Pour analyser l’applicabilité ou non de la première lecture possible de l’exigence de l’Union Africaine, il faut répondre à la question de savoir si la Guinée dispose d’une assemblée nationale légale, condition nécessaire à l’application de la première solution.

La loi fondamentale répond à cette question dans les dispositions de ses articles 47 et 53 qui disposent que : « Art 47 : Les députés à l’assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct. La durée de leur mandat est de cinq ans sauf cas de dissolution. Il peut être renouvelé. Art 53 : Le président de l’assemblée nationale est élu pour la durée de la législature ».

Etant constant que le mandat de l’assemblée nationale guinéenne est affecté de péremption suivie d’une prorogation inconstitutionnelle, de ce fait, elle et son président ne tirent plus leur légalité dans les articles de la constitution mentionnés ci-dessus. Confrontée aux exigences de la loi fondamentale, l’illégalité de l’assemblée nationale et de son président ne fait aucun doute.

Que dire de l’effectivité de leur fonction de député et celle du président de l’assemblée nationale, que peut faire valoir l’Union Africaine ayant collaboré avec eux en leur qualité de représentants du peuple de Guinée ?

Je profite de cette question pour répondre à celle que m’ont posée certains compatriotes sur l’incidence du caractère effectif de leur fonction de député à savoir : vote des lois, reconnaissance internationale, etc… ?

La réponse à cette question nous conduit à faire un bref résumé des mécanismes d’application du principe d’effectivité en Droit international public, en Droit international privé et en Droit interne, en faisant abstraction au Droit européen pour le souci d’être concis, tout en disant un mot sur la notion de présomption ou réputation qui peut découler de l’effectivité de leur fonction de député.

En Droit international public, l’effectivité d’une autorité permet entre autres l’opposabilité de ses engagements vis-à-vis d’autres sujets du Droit international public évitant ainsi qu’une autorité successeur ne vienne remettre en cause les engagements de l’autorité succédée en soulevant son illégalité interne. La raison d’être de ce principe réside dans le souci de la sécurité juridique. Il explique aussi les relations entre les Etats et les autorités investies en violation des règles internes de dévolution du pouvoir. Il est à constater qu’une autorité illégale ne tire jamais sa légalité interne de son effectivité sauf disposition légale contraire, ce qui n’est pas le cas actuel de la Guinée. La reconnaissance de la communauté internationale n’est pas une source de légalité interne car il n’appartient ni à la communauté internationale encore moins à l’Union Africaine de choisir nos députés à notre place.

En Droit international privé, l’application du principe d’effectivité ne sert jamais à légaliser les illégalités, au contraire, il a pour but de détruire les illégalités qui prennent l’apparence de l’égalité par l’usage de la fraude.

Le plus ancien cas de son application à ma connaissance est l’arrêt princesse DE BEAUFREMONT de la cour de cassation française de 1879.

Voulant divorcer et se remarier avec son amant alors qu’à l’époque le divorce était interdit par la loi Française, la princesse n’a pas trouvé mieux que de renoncer à sa nationalité française au profit de la nationalité bavaroise (Allemagne) pays qui n’interdisait pas le divorce. Il est à préciser que dans la procédure de divorce de l’époque entre personnes de nationalités différentes, c’est la loi du pays du demandeur en divorce qui s’appliquait. Dans notre exemple, la loi bavaroise (permettant le divorce) s’est appliquée. Après le divorce et le remariage de la princesse avec son amant, l’ex-époux intenta une action en nullité du mariage pour bigamie. Dans son arrêt de 1879, la cour de cassation considéra que la nationalité bavaroise de la princesse n’était pas effective, qu’elle n’avait d’autre but que de contourner la loi française interdisant le divorce par l’usage de la fraude. Comme la fraude corrompt tout, le mariage fut annulé pour bigamie car aux yeux de la justice française, le divorce obtenu par la fraude est nul. La nullité produisant des effets rétroactifs, la princesse fut considérée comme n’ayant jamais divorcé d'avec son premier mari, constat qui rendait son second mariage bigame.

Là aussi, l’effectivité n’a pas apporté la légalité à la manœuvre frauduleuse de la princesse. Par contre dans cette affaire, légalité et illégalité dépendent de quel côté on se place. Pour les autorités bavaroises, la nationalité de la princesse est valide. Un pays donne sa nationalité à qui il veut. C’est en France que cette nationalité est inopposable pour raison de fraude mentionnée ci-dessus.

Quant à la notion de présomption (réputation), elle n’est d’aucune utilité pour celui qui veut démontrer la légalité de l’assemblée nationale et de son président. En faisant lecture de sa définition, on comprend qu’on ne fait usage de la présomption qu’en cas de doute ou de son éventualité. En présence de la certitude, la présomption disparait car les deux ne peuvent pas cohabiter.

En les classant selon leurs effets, on peut dire qu’il y a deux types de présomption.

D’une part les présomptions irréfragables qui ne supportent aucune preuve contraire par la volonté expresse de la loi telle que le principe selon lequel nul n’est censé ignoré la loi. La loi refuse qu’on apporte la preuve qu’on ignorait la loi violée. Le caractère irréfragable de ces présomptions a pour but d’assurer l’efficacité des sanctions, en ne permettant pas de se prévaloir de son ignorance de la loi pour éviter les sanctions de sa violation, sinon qui pouvait se laisser condamner sans crier même de mauvaise foi son ignorance de la norme violée ?

D’autre part, il y a des présomptions simples. Contrairement aux premières, cette catégorie supporte la preuve du contraire. Son effondrement est automatique, global et total dès qu’on apporte la preuve contraire.

Etant constant que l’illégalité de l’assemblée et de son président pour fait de péremption de mandat n’est pas contestée, la preuve contraire est ainsi apportée faisant disparaître la présomption en ne laissant subsister que l’illégalité criante de l’assemblée nationale et de son président.

En Droit interne, le juge en principe n’est pas tenu par l’apparence de légalité que nous donnons à nos faits et actes. Il en est ainsi par exemple du contrat entre l’employeur et l’employé qualifié par eux de contrat de travail. En application du principe d’effectivité, le juge se prononcera en fonction de la réalité de leurs relations. En absence de lien de subordination, condition nécessaire à l’existence d’un contrat de travail, le contrat sera requalifié par le juge de contrat de service, d’entreprise ou autres encore.

Nous voyons de tout ce qui précède que l’application du principe d’effectivité et de présomption ne sert jamais d’outil de légalisation des illégalités.

On peut conclure en disant que la première lecture possible de l’exigence du retour à la légalité constitutionnelle de l’Union Africaine est dépourvue de tout fondement légal.

Quant à la deuxième lecture possible de l’exigence de l’égalité de l’Union Africaine à savoir la reconstruction de l’ordre constitutionnel dévasté par le régime Conté, elle nous semble réaliste et non contraire à la légalité interne de la Guinée. La reconstruction de l’ordre constitutionnel n’est pas exclusivement attribuée au président de l’assemblée nationale, mais à celui ou à ceux qui se donnent la volonté et les moyens conformément à l’article 19 alinéa 4 de la loi fondamentale qui donne droit au peuple, tout le peuple y compris les militaires, de résister à l’oppression. L’oppression étant l’élément déclencheur de l’exercice du droit consacré par l’article 19 alinéa 4, il nous faut répondre si oui ou non les Guinéens étaient oppressés ?

Je souligne que l’oppression n’est pas exclusivement le fait de massacres de masse comme en janvier et février 2007. La forme la plus caractérisée de l’oppression que je qualifie de la mère de toutes les autres formes d’oppressions consiste du fait des dirigeants à soumettre la population à la rigueur de la loi, tout en se mettant eux même au dessus de cette loi instituant ainsi l’impunité qui engendre toutes les autres formes d’oppressions.

Les violations graves et permanentes de la loi fondamentale par le président Conté et l’impunité dont lui et ses proches bénéficiaient ne laissent aucun doute quant à l’existence de l’oppression sous laquelle croupissait la population guinéenne.

Avec sa promesse de reconstruction de la légalité constitutionnelle en Guinée, aussi longtemps que la junte ne s’écartera pas de cette promesse, sa prise du pouvoir bénéficie de la couverture légale tirée de l’article 19 alinéa 4 de la loi fondamentale.

En conclusion, la seule voie légale et viable qui s’offre à l’Union Africaine dans sa prise de position est celle qui consiste à faire pression pour que la junte militaire tienne sa promesse de la reconstruction de l’ordre constitutionnel et son prochain retour dans les casernes.

La bonne foi étant présumée, nous l’accordons à la nouvelle autorité. Dans tous les cas, les actes posés par la junte y compris leur choix de premier ministre parmi ceux qui ont été proposés par les partenaires sociaux (syndicalistes) lors de la sortie de crise de janvier et février 2007 restent conformes à leur promesse de reconstruction de l’ordre constitutionnel dans l’intérêt du peuple de Guinée.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2009.

Vive l’unité nationale, vive la République de Guinée.

Makanera Ibrahima Sory, Juriste
Président du collectif contre l’impunité en Guinée
Membre du club D.L.G (demain la Guinée)
Membre de la rédaction de Guinea-Forum chargé des Questions Juridiques

pour www.guineeactu.com

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Vos commentaires
K. Diaalo, samedi 3 janvier 2009
Estce que le project que vous conduisiez contre les responasbles des massacres de Janvier et Fevrier continue. Parcequ`il me semble que cette demarche est enteriner suite a l`appel de certains membres de votre comite a la junte a une indemnisation des familles des victimes sans parler de justice.

Dernière mise à jour 25/06/2011 13:53:55
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