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Rappel de la situation de départ
S'il y avait incontestablement des imperfections dans la conduite du processus électoral en amont (recensement intérieur et extérieur incomplet, diaspora écartée, listes électorales sujettes à caution, découpage des circonscriptions fantaisiste, composition de la CENI ne correspondant pas aux critères de compétence, d'expertise et d'expérience en matière électorale) et en aval (nombreux ratés de la CENI du fait de son incompétence, de son manque d'impartialité et de neutralité), qui pouvait croire honnêtement un instant qu'il n'y aurait pas de problèmes en Guinée, connue pour son absence de culture démocratique ?
Tout le monde s'accorde - j'en suis également - pour dire que la CENI a mal fonctionné, mais tous les partis politiques n'avaient pas remis en cause, ni sa raison d'être, ni sa composition, avant le premier tour des élections.
En fait, j'ai découvert sur certains sites, ce que je pensais n'être qu'une affaire politico-médiatique, concernant essentiellement le Président de la CENI (M. Ben Sékou Sylla) et son Directeur de la planification (el Hadj Boubacar Diallo).
Au vu des éléments du dossier que je possède (de simples comptes-rendus partiels, non fiables et imprécis de sites web), il semble que le candidat Alpha Condé ait utilisé la procédure de citation directe à comparaitre - à l'encontre de ceux-ci (article 381 du Code de procédure pénale) -, devant le Tribunal de Première Instance (TPI) de Dixinn (section pénale), pour atteinte à l'exercice de ses droits civiques (non transmission à la Cour suprême des procès-verbaux de certaines circonscriptions électorales).
J'ai essayé d'être le plus pédagogique possible (d'où la longueur du texte), pour permettre à chaque commentateur de comprendre mon raisonnement, ce qui permet à tout un chacun de pouvoir le contester juridiquement (j'insiste sur cet aspect juridique), et/ou d'apporter des précisions utiles - de fait ou de droit - que j'aurais omises ou ignorées.
Après un rappel d'éléments de fait et de droit du dossier, tel que je le connais, il vous apparaîtra également étrange de constater qu'il faut une semaine à un juge pour prendre une décision, alors que cinq minutes suffisent (soit moins de temps qu'il n'en faut pour lire mon texte).
Quelques brefs rappels utiles sur la CENI
On rappelle qu'en vertu des articles 132 et 133 de la Constitution, la CENI est une Institution - au même titre que la dizaine d'autres qui figurent dans le même texte - mise en place par la loi organique L 013 du 29 Octobre 2007 à la demande, notamment, des acteurs politiques (dont le RPG et l'UFDG) qui n'avaient plus (pas ?) confiance dans l’impartialité de l’administration.
Cela signifie concrètement que pour modifier une loi organique, qui complète la Constitution, en vue de préciser l'organisation des pouvoirs publics et de leurs rapports entre eux, une majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale est nécessaire (article 83 de la Constitution), cet article prévoyant en outre, que le Président de la République lui-même, ne peut agir par ordonnance dans le domaine relevant de la loi organique.
Quelques brefs rappels sur la procédure et le contentieux électoral
En vertu des articles 83 et 84 du Code électoral, chaque Bureau de vote transmet une copie du procès-verbal : aux démembrements de la CENI, au Président de la CENI, et au Matap. Il y a donc cinq (5) copies différentes des PV.
La procédure de contestation de la régularité des opérations électorales est consacrée par les articles 184 à 187 du Code électoral (et l'article 33 de la Constitution), qui prévoient des recours possibles devant la Cour Suprême, ce qu'ont fait la plupart des partis politiques à l'occasion du premier tour. Ceci a abouti à la décision du 21 Juillet, par laquelle la Cour Suprême a énoncé les résultats définitifs, et tenté de justifier sa décision, en précisant que les PV de certaines circonscriptions ne lui avaient pas été transmis. De nombreux commentaires ont été faits sur les manquements de la Cour Suprême, et notamment le fait qu'elle pouvait obtenir ces PV ou qu'elle les avait en réalité.
Toutefois, comme je ne possède pas tous les éléments, et que mon propos est ailleurs, je ne ferai pas plus de commentaire, autre que de rappeler que la Cour Suprême, constituant le dernier niveau de juridiction, tout le monde doit s'incliner devant ses décisions.
Quelques brefs rappels de procédure pénale
L'article 7 de la loi précitée d'Octobre 2007, portant création de la CENI, précise que « sauf en cas de flagrant délit, un membre de la CENI ne peut être poursuivi, recherché, entendu, arrêté, détenu pour être jugé pour des opinions exprimées ou des actes commis dans l'exercice de ses fonctions. Pour toute autre infraction, la poursuite n'est possible qu'après avis du Bureau de la CENI ».
Les articles 40 et 41 du règlement intérieur de la CENI adopté le 31 Janvier 2008, reprennent et complètent le texte précédent.
Il résulte donc de ces textes, qu'on ne peut poursuivre un membre de la CENI, de la même manière qu'on ne peut poursuivre le Président de la République, un ministre (y compris le premier d'entre eux), un député, un magistrat, etc. dans l'exercice de leurs fonctions, pour des raisons qu'il n'est nul besoin d'expliciter. Précisons simplement que cette immunité permet aux institutions (ou à leurs représentants) de pouvoir jouer leur rôle sans craindre de sanctions civiles (ou pénales), y compris celles (mutations, promotions...) qui pourraient cacher des motifs politiques.
Pour poursuivre individuellement un membre de la CENI (ce qui est en théorie plus aisé que de poursuivre la CENI en tant qu'institution), les 24 autres membres doivent donner leur autorisation. Seul le flagrant délit permet de s'en dispenser.
Le Code de Procédure Pénale prévoit la marche à suivre en cas d'infraction (article 50 pour la flagrance par exemple), y compris les personnes concernées par sa recherche (OPJ, magistrat, procureur). Sans entrer dans le détail, le juge du TPI devra vérifier que les différentes procédures ont bien été respectées.
Mes commentaires sur la matérialité des faits
A ce stade, il me manque certaines informations - mais nous verrons ultérieurement, qu'elles ne sont pas essentielles -, notamment celles relatives à la procédure du flagrant délit.
En imaginant que la procédure de flagrant délit ait été utilisée - je rappelle que c'est la seule manière de mettre en cause un membre de la CENI, en dehors de toute autorisation de son Assemblée plénière (les 24 autres membres) pour poursuivre judiciairement son président et son planificateur -, il faut ouvrir une enquête, faire des recherches, puis des constatations d'infractions (par OPJ ou procureur interposé).
Je n'ai pas d'information non plus sur le « Bureau » dans lequel « on » a retrouvé les PV manquants. S'agit-il d'un meuble ou d'une pièce dans laquelle M. Diallo travaille ? Le bureau se trouve-t-il au domicile de M. Diallo ou dans l'enceinte de la CENI ? Dans ce dernier cas, une autorisation judiciaire (un mandat de perquisition par exemple) a-t-elle été accordée ou pas pour pénétrer dans le bureau de la CENI, qui est une institution et non un moulin ? Enfin, qu'est ce qui permet d'indexer M. Diallo personnellement ? A-t-il accès seul à son bureau ? Etc. Bref des tas d'éléments factuels qui auraient pu entrer en ligne de compte.
Dans ce que j'ai lu - mais je le répète, les sites web ne sont aucunement fiables - ce seraient des fonctionnaires du Matap qui auraient découvert les PV dans le bureau de M. Diallo. Y avait-il des OPJ mandatés à cet effet parmi ces personnes ?
Si les procédures ont toutefois bien été respectées, il faut ensuite qualifier le fait poursuivi : vol, substitution de PV ou autre (la non transmission de PV constitue-t-elle une infraction ?), et préciser le texte qui réprime ce fait.
C'est le moment d'examiner les moyens de droit du requérant.
Les éléments de droit à l'appui de la demande du candidat Alpha Condé
Dans ce que j'ai lu, il semble qu'on reproche aux membres de la CENI, et notamment à Mr Diallo la violation des articles :
26 de la Constitution : « Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est comptable de son activité et doit respecter le principe de neutralité du service public. Il ne doit user de ses fonctions à des fins autres que l'intérêt de tous ».
125 du code pénal : « Tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets, ou en soustrayant de la masse ou en y ajoutant ou inscrivant sur les bulletins des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni …. ».
216 du code électoral : « Quiconque, soit dans une Commission de contrôle de listes électorales, soit dans une Commission administrative, soit dans un Bureau de vote, ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après un scrutin, aura par inobservation volontaire des lois et règlements en vigueur ou par toute manœuvre ou acte frauduleux, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote ou aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni ….. ».
Mes commentaires sur ces moyens de droit
Le premier article est un principe général, mais dont la violation éventuelle ne prévoit pas de sanction.
L'article du code pénal concerne tout citoyen - dans le cadre de ses fonctions, M. Diallo, en tant que membre de la CENI, n'est pas un citoyen ordinaire - susceptible de « tripatouiller » les bulletins de vote dans un Bureau de vote. Cela ne concerne pas davantage les PV qui ne sont que des récapitulatifs des résultats.
L'article 216 du Code électoral ne concerne pas non plus la CENI (qui est une institution) ni ses démembrements (les membres des démembrements de la CENI bénéficient également, pour les mêmes raisons, d'immunités : article 40 du règlement intérieur de la CENI), mais les assesseurs, bénévoles, représentants des partis qui participent aux opérations électorales.
Il ressort donc de l'examen de ces trois moyens de droit (si ce sont les seuls), une absence de motivation, c'est-à-dire le recours à des textes non applicables au cas considéré.
Les solutions du Président du TPI de Dixinn
Après les débats du 19 Août dernier, le TPI pouvait commencer par vérifier la validité de sa saisie. Selon l'article 381 du CPP : « le Tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence, soit
par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction,
soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par l’article 382,
soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction,
soit enfin par application de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 50 et suivants ».
Il semble que ce soit la citation directe qui ait été utilisée. Dès lors, la cause est entendue, car seule la procédure de flagrant délit pouvait permettre la poursuite de M. Diallo, du fait de son immunité, en tant que membre de la CENI, en vertu de l'article 7 en question, qui stipule qu'il ne peut être poursuivi pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions.
La citation directe ne permet à personne (pas même au Président de la République !!!) de poursuivre un membre de la CENI pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions.
En l'absence de flagrant délit, le juge du TPI n'avait donc même pas à examiner si le fait poursuivi était constitutif d'une infraction (ce qui n'est pas chose aisée par ailleurs) et à justifier d'un texte qui réprime celle-ci (nous avons vu que les moyens utilisés ne convenaient pas, de toute façon).
J'ai essayé d'évoquer différents cas de figure en amont du dossier, pour tenter d'expliquer les problèmes qui se posaient et faire œuvre pédagogique, mais le juge n'avait même pas tout cela à faire. Pour lui, cela devait durer cinq minutes !!!
En conclusion de cette affaire
Je n'ai évidemment pas l'ensemble des éléments du dossier, mais le juge du TPI les possède. Il semble curieux qu'il lui ait fallu 7 jours de réflexion pour prendre sa décision, car si sur le plan politique il y a matière à discussion, en revanche sur le plan juridique, compte-tenu des bribes d'information dont je dispose, tout parait limpide.
S'il n'y a aucune raison de mettre en doute les compétences juridiques du « professeur » de droit, M. Alpha Condé, il faut alors se poser la question de savoir pourquoi il s'est lancé dans un combat judiciaire qu'il savait perdu d'avance.
On peut imaginer qu'en tant que candidat ayant eu à subir des fraudes massives lors d'élections présidentielles passées, il soit particulièrement pointilleux pour ce qui concerne la régularité des opérations électorales. On le serait à moins.
On reste néanmoins perplexe dans sa volonté implicite (qui ne dit mot consent) de proposer le Matap comme maître d'œuvre du deuxième tour des élections (à l'instar du Premier Ministre), ce même Matap pourtant responsable de ses déboires passés !!!
De même que personne ne peut demander la destitution du Premier Ministre (sauf crise institutionnelle majeure), personne ne peut demander la révocation des membres de la CENI.
Aussi le courrier du 2 Août adressé au Président de la Transition pour demander la révocation de certains membres de la CENI (au moins ces deux-là), et la résonance politico-médiatique de cette affaire, ont peut-être pour but, à défaut d'obtenir satisfaction - la Constitution en ses articles 155 (… la CENI reste en place jusqu'à l'installation des institutions définitives...) et 156 (le Président par intérim ne peut en aucune façon et sous quelque forme que ce soit, modifier la Constitution, le Code électoral, la loi relative aux Partis politiques …. - a fortiori son Premier Ministre) ne le permet pas expressément - de « mettre une certaine pression » pour obtenir au moins, leur « mise à l'écart de fait ».
Que faut-il faire alors ?
Le « législateur » a voulu privilégier la gestion du processus électoral par la CENI, à la demande des partis politiques (dont le RPG), et protéger ses membres de toute tentative diverse de pression d'où qu'elle vienne, d'où l'immunité quasi totale de ses membres (et c'est heureux) dans l'exercice de leurs fonctions, sachant que les possibilités qu'a la CENI - en tant que telle - de frauder éventuellement, peuvent être contestées en amont à l'occasion de la confection des listes et du découpage électoral, et en aval par le biais de la Cour constitutionnelle (suprême dans l'immédiat).
Ce qu'il faut faire : instaurer un dialogue permanent avec les autorités de transition, la CENI et les représentants des deux derniers candidats en lice, pour continuer à améliorer le fonctionnement de la CENI (n'oublions pas qu'il y aura d'autres élections), car il n'y a pas lieu de refaire l'histoire : fallait-il ou pas une CENI ? Elle existe, et a même été institutionnalisée.
Certaines des mesures correctives proposées par le RPG me semblent raisonnables, notamment celles qui appellent à une transparence, car même si ces élections ne seront pas crédibles (mais acceptables en l'état parce qu'acceptées par les partis politiques), elles sont en revanche libres et doivent le rester (d'où l'intrusion inacceptable du Matap).
Dans tous les cas, l'intervention des deux leaders est nécessaire pour rassurer les militants, sympathisants, et électeurs des partis, afin d'éviter (ou d'empêcher de susciter) quelques tensions possibles.
Tout le monde (sauf ceux qui crient démocratie, mais qui pensent dictature, et il y en a !!!) devrait se réjouir de voir les militaires rentrer dans les casernes, et rien que pour cela, le 19 Septembre sera une fête pour tous les Guinéens, et notamment pour ceux du RPG et de l'UFDG.
Gandhi Citoyen guinéen
www.guineeactu.com
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