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Attention ! Même la solution constitutionnelle n’est aujourd’hui pas adaptée pour nous assurer la transition démocratique en Guinée.
Chers compatriotes, comme vous le savez, la vacance du pouvoir est organisée par la loi fondamentale dans les dispositions de son article 34.
« Article 34 : En cas de vacance de la fonction de Président de la République consécutive au décès ou à la démission du Président de la République ou à toute autres cause d'empêchement définitif, la suppléance est assurée par le Président de l'Assemblée Nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un des vice-présidents de l'Assemblée Nationale, par ordre de préséance. La vacance est constatée par la Cour Suprême, saisie par le Président de l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un de ses vice-présidents. La durée maximum de la suppléance est de soixante jours. Le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Suprême, trente cinq jours au moins, et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance ».
La question qu’il faut se poser est de savoir si l’élection prévue par l’article 34 peut avoir lieu dans le délai maximum de cinquante jours fixé par le même article?
Ma réponse est négative pour la simple raison que les listes électorales crédibles, l’un des gages d’une élection démocratique ne sont pas encore disponibles.
Après avoir écarté la possibilité d’une élection dans le délai de cinquante jours prévu par l’article 34, le regard doit être porté sur une autre disposition de l’article 34 dont la teneur suit : « Le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Suprême, trente cinq jours au moins, et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance ».
L’analyse de la disposition constitutionnelle ci-dessus démontre que le respect du délai maximum de cinquante jours pour l’élection du Président de la République est conditionné à l’absence de cas de force majeure. Ce qui veut dire que le délai de cinquante jours n’est pas un délai butoir pour l’élection du Président de la République.
Nul besoin de dire que l’absence de listes électorales et l’impossibilité de les établir avant le délai maximum de cinquante jours prévu par l’article 34 est constitutive d’un cas de force majeure dans le sen de l’article précité.
La question fondamentale est la suivante : quelle solution adopter face à ce cas de force majeure ?
1- Proroger la suppléance pour la durée d’établissement des listes électorales jusqu'à l’élection du Président de la République ?
2- Constitution d’un gouvernement de transition composé de toutes les sensibilités chargé uniquement de préparer les élections Présidentielle et législatives dans un délai incompressible ?
La première solution reflète mieux l’esprit de la loi fondamentale. Mais à mon sens, elle est à écarter. L’actuel président de l’assemblée nationale est issu d’une assemblée qui ne reflète pas la volonté populaire d’une part, mais aussi d’autre part, la prorogation du mandat des députés actuels et du président de l’assemblée nationale par une loi est inconstitutionnelle. Aucune disposition de la loi fondamentale ne permet aux députés de proroger leur mandat par une loi comme cela a été le cas en 2007 en Guinée. Il aurait fallu passer par la réforme constitutionnelle et prévoir une telle compétence pour les députés. En plus, cette prorogation n’est pas motivée par la volonté populaire qui aurait pu lui donner la légitimité voir même la légalité car la loi au sens large du terme (y compris la constitution) est l’expression de la volonté du peuple. En terme juridique, on peut dire que l’assemblée nationale n’a pas la compétence de sa compétence, c’est-à-dire, elle ne peut pas s’attribuer une compétence non prévue par la loi fondamentale telle que la prorogation de son mandat. Il faut reconnaitre que l’assemblée nationale actuelle est illégale car, son maintien ne repose ni sur la loi fondamentale, ni sur la légitimité populaire. De ce fait, son président est juridiquement mal placé pour assurer cette suppléance.
Quant à la personne du Président de l’assemblée nationale, il ne mérite pas d’assurer cette transition. Si l’article 34 lui donne le droit d’assurer la suppléance en cas de vacance du pouvoir, il met aussi une obligation à sa charge, celle de faire constater la vacance du pouvoir. Si pendant des années le Président de l’assemblée nationale a refusé de faire constater la vacance du pouvoir en violation de son obligation résultant de l’article 34, il ne mérite pas aujourd’hui de jouir du droit de suppléance prévu par le même article.
Il est à noter également que le Président de l’assemblée nationale n’est pas connu pour son attachement aux valeurs démocratiques. Il a toujours été un acteur très actif dans les fraudes électorales sous le régime de Conté sans faire abstraction du fait qu’il était de l’ancien régime, donc très allergique à la démocratie et à la transparence.
Je rappelle également que le Président de l’assemblée nationale est l’un de ceux qui ont retardé l’établissement des listes électorales par des manœuvres dilatoires afin de gagner du temps. Fait qui nous empêche aujourd’hui de réaliser la transition dans le délai fixé par l’article 34 de la loi fondamentale.
Faut-il confier la direction d’une transition démocratique à un ennemi de la démocratie ? Attention ! L’exemple togolais nous a démontré que la transition par suppléance n’est pas forcement un gage transition démocratique.
La solution qui me semble pragmatique et réaliste est celle de la constitution d’un gouvernement de transition composé de toutes les sensibilités chargé uniquement de préparer les élections Présidentielle et législatives dans un délai incompressible.
Un tel gouvernement avec une direction collégiale nous évitera des tentatives de fraudes électorales telles que nous l’avons toujours connu sous le régime de M. Lansana Conté.
Peuple de Guinée, le temps de l’action est arrivé. La passivité n’est plus ton allié.
Jeunesse guinéenne, ton avenir est entre tes mains. Le moment où les vautours responsables des massacres de 2007, de trafique de drogues et du pillage de notre pays s’apprêtent à confisquer la souveraineté peuple, c’est en ce moment précis que tu dois déverser sur eux comme une inondation pour les emporter à jamais.
Peuple de Guinée, il n’y a plus que deux camps. Ceux qui veulent le changement démocratique et ceux qui veulent le maintien du clan militaro-politico-mafieux en Guinée.
Nous devons nous organiser à l’intérieur et à l’extérieur du pays, dans les villes et quartiers pour nous tenir prêt à faire face à toute tentative de confiscation du pouvoir.
Vive l’unité nationale, vive la jeunesse patriotique, vive la Guinée
Makanera Ibrahima Sory, Juriste
Président du collectif contre l’impunité en Guinée
Membre du club D.L.G (demain la Guinée)
Membre de la rédaction de Guinea-Forum chargé des Questions Juridiques
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