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LIVRE III (DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION articles 70 à 509) :
Dans ce Livre sont énumérés les crimes et délits et les peines encourues pour chacun deux.
Il est divisé en deux grands Titres consacrés respectivement aux crimes et délits contre la chose publique, article 70 à 281, et aux crimes et délits contre les particuliers, article 282 à 509.
Il clarifie et modernise de nombreuses dispositions pénales actuelles et contient d'importantes innovations et de nouvelles dispositions que nous allons examiner.
Crimes et délits contre la chose publique (Article 70 à 281) :
Eu égard au nombre élevé des infractions contenues dans ce Livre, nous parlerons des articles concernés par les innovations :
- L'article 87 aliéna 3 donne la définition du complot lorsqu'il dispose « qu'il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée par deux ou plusieurs personnes» ;
- Les articles 93 à 105 introduisent de dispositions nouvelles sur les infractions tendant à troubler l'Etat par le massacre, la dévastation ou le pillage et les crimes commis par participation à un mouvement insurrectionnel ;
- Les articles 106 à 122 sur les attroupements, réunions et rassemblements repris dans le Code pénal sont en fait la reconduction in extenso de la Loi L/92/037/CTRN du 17 décembre 1992 portant réglementation des réunions, défilés, cortèges et attroupements sur les lieux et voies publics ;
- L'article 134 introduit une nouvelle infraction : La coalition de fonctionnaires. Il punit «tout concert de mesures contraires aux Lois ou aux Règlements légalement pris, de mesures, notamment des démissions collectives ayant pour objet d'empêcher ou de suspendre soit l’exécution d'un service public, soit l'administration de la Justice, pratiqué par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique »;
- L'article 135 qui traite de l'empiétement des autorités administratives et judiciaires aggrave la peine en la matière ;
- L'article 136 ajoute aux actes répréhensibles l'ethnocentrisme qui est le fait de quiconque « par des discours, cris, menaces, proférés dans des réunions ou lieux publics, les écrits ou imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des réunions ou lieux publics, les affiches ou placards exposés au regard du public » tendent à favoriser la prédominance d'une ethnie ;
- L'article 164 réprime « les hôteliers et aubergistes qui inscriront sur leurs registres, sous des faux noms ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui de connivence avec elles, auront omis de les inscrire»;
- Les articles 178 à 184 traitent du détournement, de la soustraction et du recel de deniers publics. L'article 182 indique de façon impérative que « la confiscation de tous les biens du condamné sera obligatoirement prononcée lorsque les sommes ou objets détournés ou soustraits n'auront pas été remboursés ou restitués en totalité au moment du jugement» ;
- L'article 214 sur le charlatanisme a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans sa version première parlait de pratique de sorcellerie, magie et charlatanisme. et article punit « quiconque aura participé à une opération économique ayant pour objets l'achat ou la vente d'ossements ou d'organes humains ou se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l'ordre public » ;
- Les articles 266 à 268 introduisent et répriment l'usage irrégulier de titres ;
- L'article 276 et suivants tout en supprimant en fait, la mendicité punissent « Le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité » ou les mendiants, même invalides qui auront usé de menaces ou seront entrés sans la permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant ou qui feindront des plaies ou infirmités ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soit le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur;
- L'article 302 punit « quiconque, lorsqu'il s'agit de la consommation d'un mariage, selon la coutume, aura accomplie ou tenté d'accomplir l'acte sexuel sur la personne d'un enfant au-dessus de 13 ans accomplis » ;
- L'article 303 : les femmes en grossesse et les nourrices présentant de toute évidence un état physique qui mérite la protection sociale, l'article 303 aggrave les coups et blessures volontaires portés à une femme en état de grossesse ou nourrice ;
- L'article 308 « Dans la perspective de l'élimination des barrières juridiques à la santé sexuelle et de la reproduction, l'article 308 autorise dorénavant l'interruption thérapeutique de grossesse dans le cas de grossesse précoce, de viol, d'inceste et d’affections graves de l'enfant à naître. Mais cette intervention demeure strictement réglementée.
- Toutefois, la provocation de l'avortement en dehors de ces cas est toujours réprimée».
- L’article 317 : Dans les excuses légales, « le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur » est « considéré comme meurtre ou blessure excusable » ;
- L'article 321 ne constitue pas une innovation mais une amélioration quant à la définition du viol : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol. Le nouvel article, contrairement à l'ancien, précise que « la tentative de viol sera punie comme le viol lui-même » ;
- L'article 331 : Si le paragraphe IV de la Section traitant des attentats aux mœurs parle d'excitation à la débauche, en fait, il ne traite que du proxénétisme et de la prostitution. L'article 331 comble ce vide en punissant « quiconque aura habituellement attenté aux mœurs en excitant à la débauche ou en favorisant la corruption des mineurs de 18 ans ou même occasionnellement des mineurs de 16 ans » ;
- L’article 332 : Dans le souci de la protection des droits de la personne humaine, cet article punit « le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne, une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et expresse de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur » ;
- L’article 336 réprime la prise d'otage, qui n'était pas prévue dans l'ancien Code pénal, de peines très sévères eu égard aux conséquences néfastes de l'infraction ;
- Le développement de la science et de la technique a démontré que le « mur de la vie privée » a cessé d'être infranchissable et impénétrable. D'où la nécessité impérieuse de sa protection juridique. Les articles 359 à 361 répriment les atteintes à vie privée. Certes le Législateur guinéen n'a pas donné de définition de la notion de vie privée. Il faut alors la voir à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence : La vie privée concerne « toutes les situations ou les activités à propos des quelles chacun a le droit d'être laissé tranquille : Amour, vie conjugale, vie parentale, maladie, emploi, des loisirs, etc. » (Rayon Gassin, Atteintes à la vie privée, PG, Encyclopédie Dalloz, 1989.
- Les articles 377 à 413 traitent des infractions relatives à la drogue. « Cette matière était déjà réglementée par une Loi spéciale. Mais celle-ci a fait l’objet de vives critiques, notamment au plan institutionnel où notre système répressif a été jugé trop faible et inefficace ayant donné des résultats peu encourageants. Au demeurant, de nouvelles mesures s’imposent avec une grande acuité en cette période de recrudescence du grand banditisme et devant la montée galopante de la criminalité sous toutes ses formes, pour la plupart sous l’effet de la drogue. A ces cas s’ajoutent les phénomènes que constituent le trafic international de stupéfiants et le blanchiment de l’argent de la drogue ». C’est dans cette logique que s’inscrivent les dispositions des articles 377 à 413 du Code pénal.
- Les articles 416 à 421 donnent des définitions précises de la bande organisée, des effractions (extérieure et intérieure), de l’escalade et des fausses clefs ;
- L’article 423 indique avec précision que le vol commis avec une seule des circonstances qu’il prévoit aggrave l’infraction ;
- L’article 424 aggrave le vol ou la tentative de vol de bétail et précise que les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables en l’espèce. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans est, en outre, prononcée contre les auteurs et complices.
- L’article 427 bien que reprenant le cas de la filouterie d’hôtel précise que « l’occupation du logement ne devra pas avoir excédé une durée de 7 jours » ;
- L’article 428 prévoit dans les filouteries le cas du « pompiste qui aura frauduleusement manipulé la pompe dans une station » ;
- L’article 429 introduit une nouvelle notion de « vol d’usage » : C’est le cas de « quiconque utilise temporairement un véhicule, un bateau ou une pirogue à l’insu de son propriétaire et sans son consentement » ;
- Les articles 431 et 432 introduisent la notion de stellionat. Celui-ci « est classiquement un délit civil. Il consiste dans le fait de vendre ou d’hypothéquer un immeuble ou un terrain dont on n’est pas propriétaire. Revêtant toutes les caractéristiques d’une escroquerie dans notre pays, il a été retenu comme un délit correctionnel, afin de permettre d’endiguer plus ou moins rapidement les multiples problèmes domaniaux que connaît surtout notre capitale, problèmes quasiment liés à la vente irrégulière de terrains, dont le phénomène est de plus en plus grandissant» ;
- L’article 433, quoique reprenant l’article 339 ancien sur l’abus de confiance, prévoit en son alinéa 2 des faits justificatifs lorsqu’il dispose « qu’il n’y a pas délit lorsque l’inexécution de l’engagement a pour cause la force majeure, le fait du remettant ou d’un tiers ou la faute involontaire de l’auteur » ;
- Les articles 435 et 436 : « Notre époque est marquée par une prolifération des sociétés commerciales, ce qui bien sûr favorise l’essor économique de notre pays. Or, les dirigeants de ces sociétés sont souvent soumis à de nombreuses tentations. Pour les empêcher d’y succomber ou en tout cas pour réprimer l’infraction, les articles 435 et 436 prévoient le délit d’abus de biens sociaux et de crédit des sociétés qu’il punit plus sévèrement que l’abus de confiance, compte tenu de l’importance des intérêts en jeu. Il est à noter que le texte de loi désigne explicitement une catégorie de personnes, en l’occurrence les dirigeants de droit ou de fait des sociétés comme auteurs principaux, contrairement à la plupart des textes du Code » ;
- L’article 466 introduit la notion de concurrence déloyale en retenant comme pratiques illicites réprimées celles décrites dans le Code des Activités Economiques ;
- Les articles 468 à 471 prévoient les délits des fournisseurs qui ne sont réprimés que si l’Etat a rempli ses obligations contractuelles en temps de paix ;
- Les articles 472 à 476 sur les entraves à la liberté du travail et aux atteintes à l’économie nationale ont été améliorées quant à leur contenu en aggravant les peines ;
- Les articles 487 et 488 sur les destructions et dégradations d’édifices ou d’installations publics ou privés, d’une part ; et de destructions de titres, d’autre part, constituent en fait les dispositions des articles de la Loi de 1992 dite Loi « anticass ».
- L’article 497 donne la définition précise du recel ce qui n’était pas le cas dans l’ancien Code.
- Les articles 499 à 504 constituent une innovation réelle. Ils traitent, en effet des infractions particulières en matière informatique. « Parmi les problèmes véritablement nouveaux auxquels la Commission de réforme a été confrontée, il en est un qui présentait un intérêt majeur : Celui de l’adaptation de notre Droit pénal aux situations nouvelles liées à l’informatisation galopante de la vie économique et de notre Société. Il convient d’empêcher les multiples débordements susceptibles de remettre en cause les grands équilibres de celle-ci, d’autant plus que la technique de l’informatique permet d’ouvrir de nouveaux espaces de liberté.
- C’est dans cette optique que s’inscrivent les dispositions des articles 499 et suivants qui ont retenu en la matière toute une série d’infractions » ;
- Les articles 505 à 509 introduisent la notion de terrorisme dans le Nouveau Code. Celui-ci « est un phénomène de plus en plus répandu dans le monde. D’où l’intérêt de l’introduction dans notre Législation pénale des infractions terroristes qui se caractérisent par des troubles graves à l’ordre public par des méthodes d’intimidation ou par la terreur qui s’accompagnent d’une atteinte aveugle à la sûreté des personnes et des biens. Les actes terroristes sont définis et réprimés par les dispositions des articles 505 à 509 nouveaux. Toutefois, un régime d’exemption ou de diminution de peine relatif aux repentis est prévu dans le présent Code. Ce qui permet d’éviter la réalisation de l’infraction et le cas échéant de favoriser la dénonciation et l’identification des autres coupables ».
LIVRE IV (DES CONTRAVENTIONS DE POLICE, articles 510 à 524) :
Le domaine des contraventions de police a été complètement réaménagé.
Jadis divisées en quatre classes, les contraventions sont désormais classées selon la nature de l’infraction.
Le Livre IV retient deux grands types de contraventions : Les contraventions contre la chose publique et les contraventions contre les particuliers.
Les contraventions contre la chose publique :
Dans ce titre sont traitées :
a) - La sûreté et la tranquillité publiques ;
b) - L’hygiène et la santé publiques ;
c) - La voirie et la circulation.
Les contraventions contre les particuliers :
Celles-ci comprennent :
a) - Les dommages aux personnes ;
b) - Les dommages à la propriété privée ;
c) - Les dommages aux animaux.
LIVRE V (DES INFRACTIONS D’ORDRE MILITAIRE ET DES PEINES APPLICABLES PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE, articles 525 A 605) :
Le Livre V constitue sans conteste une innovation importante dans notre législation pénale.
« L’ordre public militaire a, en effet, ses exigences et le service des Armées requiert un sens de l’honneur, un culte du devoir et le respect de l’autorité, qui doivent trouver leur résonance dans un Code ayant pour objet de prolonger sur le plan pénal le pouvoir disciplinaire du commandement ».
Le Droit pénal militaire n’est pas seulement une sorte de droit disciplinaire renforcé mais a pour but de sanctionner des comportements qui peuvent avoir des conséquences d’une extrême gravité pour l’intégrité des forces armées.
C’est dans le Nouveau Code pénal que l’on retrouve l’ensemble des infractions purement militaires et le régime particulier qui leur est applicable comblant un vide juridique certain, même si la loi avait indiqué les infractions d’ordre militaire à la suite de l’Ordonnance n° 153/PRG/85 du 10 août 1985 portant création d’un Tribunal militaire en République de Guinée.
Les infractions militaires par nature et les infractions de droit commun commises par des militaires sont largement prévues par le Nouveau Code pénal.
Les infractions militaires sont tout d’abord constituées par les infractions spécifiques réunies dans le Titre II du Livre V du Nouveau Code pénal.
Sont successivement incriminées dans ce titre :
Les infractions tendant à soustraire l’auteur à ses obligations militaires
Ces infractions sont au nombre de cinq, à savoir :
- L'insoumission ;
- L'abandon de poste ;
- La désertion (désertion à l'intérieur en temps de paix, la désertion avec complot, la désertion à l'étranger, la désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi, la désertion en présence d’une bande armée ou de rebelles ;
- La provocation à l'insoumission et à la désertion, recel d’insoumis et de déserteurs ;
- La mutilation volontaire.
Les infractions contre l’honneur ou le devoir
Ces infractions sont au nombre de huit :
- La capitulation (Articles 563 et 564) ;
- La trahison et le complot (Article 565 à 568) ;
- Le pillage (Articles 569 et 570) ;
- Les destructions (Article 571 à 574) ;
- Le faux, la falsification et le détournement (Article 575 à 577) ;
- L’usurpation d’uniforme, de décoration de signes distinctifs et emblèmes (Articles 578 et 579) ;
- L’outrage au drapeau ou à l’Armée (Article 580) ;
- L’incitation à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline (Art. 581).
Les infractions contre la discipline :
Ces infractions sont subdivisées en deux catégories : L’insubordination et l’abus d’autorité.
a) L’insubordination comprend la révolte, la rébellion, le refus d’obéissance, les violences, voies des faits et outrage envers les supérieurs, les violences ou outrages à sentinelle ou vedette et le refus d’un service légalement dû.
b) L’abus d’autorité comprend les voies de fait et outrage à subordonné, l’abus du droit de réquisition et la constitution illégale d’une juridiction répressive.
Les infractions aux consignes :
Les infractions aux consignes sont prévues des articles 601 à 605 du Code pénal et concernent un chapitre unique.
Ces infractions visent quatre catégories : La violation d’une consigne, la situation du militaire coupable de sommeil en faction, la situation du militaire qui ne remplit pas une mission et les négligences particulières du militaire.
LES DISPOSITIONS GENERALES (Article 606 à 608) :
Le Nouveau Code pénal, tout comme l’ancien renvoie expressément aux textes antérieurs lorsqu’il dispose que « Les Cours et Tribunaux continueront d’observer la Législation pénale résultant des textes particuliers et régissant toutes matières non réglées par le présent Code ».
Telle est la physionomie actuelle du Nouveau Code pénal qui, comme on le constate apporte des améliorations techniques à la Législation guinéenne.
Toutefois, de nouvelles dispositions seront introduites dans ce Code car de nombreux textes internationaux ont été signés par la République de Guinée qui méritent d’être incorporés dans le Droit interne guinéen. C’est à ce travail que se consacre la Commission d’incorporation mise en place par le Ministère de la Justice afin que notre Législation soit en conformité avec les Déclarations, les Conventions et les Accords souscrits par la République de Guinée en matière de reconnaissance, de proclamation et de garantie des droits inhérents de la personne humaine, lesquels sont tous affirmés par la Loi Fondamentale guinéenne.
Mamadou Alioune DRAME
Magistrat, Projet Etat de Droit/Chaîne pénale,
PNUD – Haiti
pour www.guineeactu.com
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