vendredi 14 août 2009
Accusé de détournement : Ahmed Kanté à la barre
Ahmed Kanté

Le procès de l’ancien ministre des Mines et de la géologie a démarré ce lundi à Conakry. Au tribunal de Première instance où il a été cité à comparaître pour détournement de deniers publics, Kanté avait l’air serein. Cette première audience aura duré deux heures d’horloge sur fond de querelle de procédure. Les travaux ont été renvoyés en huitaine.
 

Dr Ahmed Kanté interpellé dans le cadre de l’opération déclenchée par le Comité des audits pour le détournement de plus de 2 milliards de francs guinéens vient de comparaître devant le tribunal correctionnel de Kaloum. Après la présentation de l’accusé et la lecture des chefs d’accusation retenus contre lui, M. Fodé Bangoura président de la cour, a passé le relais aux avocats de la défense. Un collège composé Me Dinah Sampil et Me Moriba Kaba. Ceux-ci ne vont pas tarder à crier au scandale suite à la comparution de leur client dans un tribunal correctionnel, alors qu’il est indiqué clairement dans nos textes de loi selon eux, que seul une Haute Cour de justice peut juger un haut cadre de l’Etat (Ahmed Kanté, leur client est un ancien ministre des Mines, ndlr). Et de demander au Président de la cour de se dessaisir du dossier pour incompétence.

« Vous devez surseoir au jugement de M. Ahmed Kanté parce que votre document de référence est entaché d’irrégularités » a lancé Me Dinah Sampil. Argument balayé du revers de la main par le Procureur M. Yaya Kairaba Kaba, qui estime à son tour que l’ordonnance des nouvelles autorités de la Guinée a été claire à ce sujet : « par dérogation de la suspension de la constitution, les tribunaux sont autorisés de fonctionner selon les textes de lois de la République ».

C’est fut le moment choisi par Me Moriba Kaba de la défense de venir au secours de son collègue, en rappelant au Procureur que si les tribunaux par cette ordonnance ont la compétence de juger l’accusé, il ne voit pas pourquoi la Haute Cour ne peut pas siéger. « La Haute Cour de justice devrait avoir les mêmes prérogatives qu’un tribunal correctionnel ; parce qu’elle est plus représentative que les juges. C’est une cour constituée par des Députés élus par le peuple et présidée par un magistrat professionnel. Donc, à partir du moment où nous ne disposons pas de pouvoir législatif, je ne vois pas les raisons de la comparution de notre client », a fait remarquer l’avocat.

Au moment où les deux parties discutaient de procédures et de vices de procédures, les avocats de la partie civile composés de Mes Adama Skel Fofana, Faciné Dembadouno, Séréba Mory Kanté et de leur confrère Malien Me Moussa Bouba Diarra ont eux demandé purement et simplement le renvoi de l’audience pour cause « de non maîtrise du dossier » et surtout par courtoisie envers leur homologue Malien, arrivé hier, afin de permettre à celui-ci de prendre connaissance du dossier en cour.

« Non, clame la défense », en indiquant que pour des raisons non fondées, le Président de la cour ne devait pas céder à cette demande de renvoi. Et que c’est plutôt les avocats de la défense qui devraient demander un renvoi. Finalement le procès est renvoyé en huitaine, à 10 heures précise.

Il conviendrait de rappeler que Dr Ahmed Kanté, ancien ministre des Mines avait été interpellé en avril dernier pour détournement de fonds dans le cadre des audits déclenchés par le CNDD. Il lui est reproché d’avoir puisé plus de 2 milliards de nos francs dans le fameux Fonds minier alors qu’il était à la tête du département des Mines. Trois autres de ses collègues ont été épinglés dans le cadre de cette même enquête. Seulement à la différence de Kanté, eux ont reconnu les faits. C’est ainsi que Tidiane Souaré, Ousmane Sylla et Loncény Nabé se sont engagés devant l’Office de répression des délits économiques (ORDEF) à rembourser les fonds volés. Qui sont estimés respectivement à 12 milliards de FG, 11 milliards de FG et 700 millions de FG.

 

Amadou N’Diaré Diallo

 
 

www.guineeactu.com

 

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Vos commentaires
TOURE, lundi 17 août 2009
dans cette affaire Monsieur Kante et ses avocats veulent jouer le chrono il est averé quil y a délit alors que jusqu`a maintenant ces collegues ministre incriminés ont acceptés de rembourser les sommes detournées pourquoi ne ferait -il pas la même chose les député dont vous nous parlez leur mandat est expiré depuis longtemp ils officiaient illegalement par rapport a cette même constitution . Si Monsieur kante n`a rien a se reproche qu`il laisse la justice faire son travail qu`on ne vienne pas nous pondre ces theories de juridiction dexception a propos de tous ces voleurs pilleurs qui ont abusé la confiance qu`on leur a porte un delincant doit être chatié on est fatiqué de tous ecrits defendant ces criminels qui ont détruient ce pays affame le peuple en le privant des droit les plus les plus elementaire ce ne sont que des fossoyeurs de l`economie
Vassoko, samedi 15 août 2009
S`il y a une chose que je ne comprends pas dans cette affaire, c`est que tout le monde sait que ces sommes n`ont pas été utilisés par les ministres seuls et personne ne réclame les détails de ces dépenses. Tous les cadres importants du Ministère ont reçu au cours des années une grosse partie de ces montants. Pour leur défense aucun de ces ministres n`a sorti un document de répartition qui pourrait alléger leur dette et leur souffrance. Il existe forcément une comptabilité de cette opération.
SOW Adama Laafa, samedi 15 août 2009
En contestant, in limine litis, la compétence de la juridiction saisie, les avocats de la défense ont dévoilé les graves difficultés générées par la suspension désordonnée de nos institutions et la réhabilitation sélective de certaines. La constitution prévoit que le président de la République et les ministres ne peuvent être poursuivis que par la haute cour de justice constituée de députés et présidée par un magistrat professionnel désigné par l’Assemblée nationale. La constitution est suspendue, l’Assemblée Nationale- la composition de la haute cour de justice en dépend en vertu de l’article 85 – est suspendue. Au mépris des disposition susmentionnées,un tribunal correctionnel ordinaire peut-il juger un ministre -la qualité d’ancien ministre de Mr Kanté n’a pas de pertinence en l’espèce puisqu’on doit se situer à la qualité pertinence du mis en cause au moment de la commission des faits incriminés ? L’ordonnance prononçant une dérogation à la suspension de la constitution et restituant aux tribunaux leur autorisation de fonctionner peut-elle logiquement contrebalancer les dispositions de valeur constitutionnelle susvisées ? Mon point de vue est que l’argumentation des avocats de la défense est imparable. Tout d’abord, l’affirmation de Me Moriba Kaba est d’une solidité inébranlable. En effet même en reconnaissant une portée supra constitutionnelle à l’ordonnance du CNDD qui rend « les » tribunaux compétents autorisés à fonctionner-« Les tribunaux sont autorisés à fonctionner… »- la formulation de la disposition (« les ») n’exclut nullement la haute cour de justice qui reste un tribunal dans une conception lato sensu. En l’absence d’une disposition excluant la haute cour de justice, cette dernière restant un tribunal quoique exceptionnel, redevient compétente. Dans ces conditions, l’affaire ne pourrait pas être instruite et jugée faute de réunion des conditions de constitution de ce tribunal pour défaut d’existence d’Assemblée nationale. Le ministre Kanté bénéficierait d’un non-lieu non pas seulement parce que le tribunal apte à le juger ferait défaut, mais aussi parce que les ministres ne peuvent être accusés- donc les poursuites ne peuvent être déclenchées contre eux- que par une résolution votée par l’Assemblée nationale en vertu du paragraphe 2 de l’article 86 et transmise au procureur par le président de l’Assemblée nationale. C’est la seule solution logique au vu des textes visés et de la qualité de la personne incriminée au moment des faits à lui reprochés. Si néanmoins malgré la bonne logique juridique le tribunal correctionnel de Kaloum s’entête, pourquoi les avocats ne demanderaient-ils pas un renvoi préjudiciel devant la cour suprême qui interviendrait a priori sur la base des dispositions des articles 2 et 3 de la Loi Organique n° 91/08/CTRN du 23 décembre 1991,en vertu desquelles la Cour Suprême se prononce sur les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ? Une telle requête aboutirait nécessairement, de mon point de vue, à la prononciation d’une ordonnance de non- lieu en reconnaissant la compétence exclusive de la haute cour de justice laquelle n’existe pas faute d’Assemblée ? sowadama@yahoo.fr .
Lamarana Diallo, Londres, vendredi 14 août 2009
Excellent article. Simple et accessible.

Dernière mise à jour 25/06/2011 13:53:55
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